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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2026
N° RG 25/04503 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67A6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exerice le Cabinet [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S] [B]
né le 18 Février 1986 à [Localité 1] (CAP-[Localité 2])
Madame [U] [P] [X] [M] épouse [S] [B]
née le 10 Mars 1989 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Guillaume FABRICE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [S] [B] et [U] [S] [B] née [X] [M] sont copropriétaires indivis des lots 355 et 375 de la copropriété [Adresse 1], située [Adresse 5] dont l’exercice comptable se déroule du 1er octobre au 30 septembre.
Des charges de copropriété sont impayées.
Par assignations du 01/10/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G], a fait citer [V] et [U] [S] [B] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner solidairement [V] et [U] [S] [B] à lui payer la somme totale de 5 759,46 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir détaillée comme suit :
995,86 € au titre des provisions pour charges courantes et fonds travaux loi ALUR échues (comprises entre le 01/10/2024 et le 30/09/2025)2 992,04 € au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds travaux non encore échues (période du 01/10/2025 au 30/09/2026)271,56 € au titre des appels de provisions échus du budget prévisionnel en cours, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR (période comprise entre le 01/10/2024 et le 30/09/2025)1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner solidairement [V] et [U] [S] [B] à lui payer la somme de 1 490,03 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Condamner in solidum [V] et [U] [S] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 23/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés à personne, [V] et [U] [S] [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 11/03/2023, 28/03/202329/01/2024, 22/03/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [V] et [U] [S] [B] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/06/2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer en date du 24/11/2023,
— le relevé de compte arrêté au 10/09/2025 à la somme totale de 2 237,42 €, correspondant à 1 267,42 € dus au titre des charges et travaux et 970 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (01/10/2025 au 30/09/2026), pour un total de 2 992,04 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [V] et [U] [S] [B] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 267,42 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 10/09/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 30/09/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12/06/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles soit l’exercice se terminant le 30/09/2025. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de [V] et [U] [S] [B] au titre des provisions à échoir sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 970 € au titre des honoraires qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, une seule facture d’honoraire relative au suivi du dossier contentieux peut être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 250 ou 360 € étant abusif et redondant, étant rappelé que le recouvrement des charges de copropriété fait partie intégrante de la mission du syndic. Il sera également débouté de sa demande au titre des frais de commandement de payer, un tel acte n’étant pas utile au recouvrement de la créance.
Il lui sera donc alloué la somme de 200 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [V] et [U] [S] [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] et [U] [S] [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne in solidum [V] et [U] [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G], les sommes suivantes :
— 1 267,42 € au titre des charges de copropriété exigibles au 10/09/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 30/09/2025,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum [V] et [U] [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G], la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [V] et [U] [S] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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