Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 22/00289 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFIJ
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[G] [D] épouse [R]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP ERMENEUX – CAUCHI
SELAS [18]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP ERMENEUX – CAUCHI
SELAS [18]
1 ccc aux services des expertises
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 23]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 23]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 29]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX avocat postulant, de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me MAROLLEAU membre de L’AARPI MAROLLEAU TAUPENAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 23]
de nationalité française, demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Ahlem HASNI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 07 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu le conseil des demandeurs en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil du défendeur, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [J] [D] et Mme [N] [Y], mariés sous le régime de la séparation de bien suivant contrat reçu par maître [X], notaire à [Localité 17], le 7 septembre 1962, sont issus quatre filles :
— [O] [D], née le [Date naissance 4] 1962,
— [L] [D], née le [Date naissance 12] 1964,
— [G] [D], née le [Date naissance 10] 1965,
— [V] [D], née le [Date naissance 2] 1967.
M. [J] [D] est décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 16], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante à laquelle il avait fait donation de tous les biens composant sa succession suivant acte reçu par maître [E], notaire à [Localité 21], ainsi que ses 4 filles.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Marseille a ouvert une mesure de protection à l’égard de Mme [N] [Y].
Par jugement en date du 31 mai 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a placé Mme [N] [Y] sous le régime de protection de la tutelle, laquelle a été confiée à Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en l’état d’un conflit familial important existant entre les quatre sœurs, [O] [D], [L] [D] et [V] [D] reprochant des détournements de fonds et des abus de faiblesse de leur sœur [G] au détriment de leur mère depuis le décès de leur père.
Mme [N] [Y] est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 16].
Suivant attestation du 21 novembre 2019, maître [E], notaire à [Localité 21], a indiqué que la dévolution successorale de la défunte s’établissait au profit de chacune des quatre filles de la défunte précitées, habiles à se dire et porter héritières ensemble pour le tout ou chacune divisément pour un quart de la succession.
Par LRAR du 17 janvier 2020, [O] [D], [L] [D] et [V] [D] ont déposé plainte entre les mains du procureur de la république près ce tribunal à l’encontre de leur sœur [G] [D] pour abus de faiblesse. Il n’est pas contesté que cette plainte a été classée sans suite, mais il n’en est pas justifié.
Le seul bien immobilier ayant appartenu à la défunte, dont une partie était louée avant et après son décès a été vendu par les héritières en avril 2021.
Maître [S] [E], notaire à [Localité 31], a établi un décompte définitif de la succession faisant apparaître les éléments principaux suivants :
— Total des sommes reçues par l’étude (loyers, arrérages retraite, remboursements divers, prix de vente du bien immobilier de 460.996,05 euros) : 501.532,85 euros,
— Total des factures payées par l’étude (charges courantes, restitution des dépôts de garantie, taxes foncières, factures diverses…. ) : 13.868,77 euros,
— Remboursements factures [20] à [V] [M] : 953,97 euros,
— Remboursements cotisations [24] et facture [25] à [O] [C] : 605,95 euros,
— Frais d’actes de succession : 5.032,08 euros,
— Total à partager (après déduction de divers remboursements à effectuer au profit de [V] [M], [O] [C] et [L] [D]) : 477.551,92 euros,
et déterminant la part revenant à chacune des héritières comme suit :
[O] [C] : 121.852,92 euros,
[V] [M] : 119.387,98 euros,
[L] [D] : 119.634,93 euros,
[G] [R] : 119.387,98 euros.
Faisant valoir que ce décompte définitif de succession avait été refusé par leur sœur [G] [R], Mmes [O] [D] épouse [C], [V] [D] épouse [M] et [L] [D] l’ont fait assigner, par acte du 9 février 2022, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— de commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de réaliser les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère, en désignant de préférence maître [S] [E], notaire à Tourves,
— de la condamner à rapporter à la succession la somme de 159.309,02 euros et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,
— à titre subsidiaire, et, en tant que de besoin avant dire droit, de désigner un expert,
— de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral et la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire si le jugement accueille leur demande et de l’écarter en toutes autres hypothèses.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2024, Mmes [O] [D] épouse [C], [V] [D] épouse [M], [L] [D] demandent au tribunal:
Avant dire droit,
— d’ordonner une enquête aux fins de contrôler les comptes de gestion de la tutelle ordonnée par jugement du 31 mai 2016 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence,
— d’ordonner la comparution et l’audition de Mme [U] [T], née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 26], exerçant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant et domiciliée [Adresse 8], et ce aux fins de contrôler que tous les virements faits depuis le compte de la défunte, Mme [N] [D], sur la période du [Date décès 5] 2016 jusqu’au décès de la défunte, à leur profit, sont dûment justifiés par des dépenses pour le compte de la défunte,
A titre principal,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation partage de la succession de Mme [N] [F] [Y] veuve [D],
— de commettre un juge commissaire au partage,
— de désigner tel notaire qu’il plaira, de préférence maître [S] [E], notaire à [Localité 32] afin d’y procéder, avec mission habituelle,
— de condamner Mme [G] [D] épouse [R] à rapporter à la succession la somme de 159.309,02 euros et dire et juger qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,
A titre subsidiaire, en tant que de besoin et avant dire droit, si le tribunal jugeait que la preuve des faits rapportés et surtout l’estimation des sommes recelées ne sont pas assez précises, nommer tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
— déterminer le montant des ressources de la défunte pour la période considérée, de janvier 2013 au [Date décès 9] 2018,
— déterminer le montant des besoins de feu Mme [D] au regard de sa perte progressive d’autonomie sur la même période,
— donner les éléments au tribunal pour déterminer si l’aide et les travaux réalisés par Mme [D] épouse [R], à supposer qu’elle soit établie, aurait été dans une mesure excédant la piété filiale,
— évaluer la dépense mensuelle que cette aide (assistance au quotidien à la défunte et réalisation de travaux) justifierait au profit de Mme [D] épouse [R] durant cette même période,
— déterminer si des sommes ont été avancées par Mme [D] épouse [R] pour des travaux effectués au profit de l’amélioration du logement de la défunte sur la même période et les évaluer,
— chiffrer le coût de la main d’oeuvre apportée par les 4 soeurs dans le cadre des travaux réalisés au sein du logement de la défunte,
— décrire les travaux réalisés par [A], et les 4 sœurs [D] ainsi que leur
famille et chiffrer leur montant,
— déterminer le montant des sommes dues par Mme [D] épouse [R] au titre d’une d’indemnité d’occupation du logement de la défunte,
— chiffrer le montant total des loyers et dépôts de garantie perçus par Mme [D] épouse [R] en lieu et place de Mme [N] [D],
— évaluer les sommes versées directement ou indirectement au profit de Mme [D] épouse [R],
— chiffrer le montant de la plus-value ou de la moins-value de la maison familiale à la suite des travaux réalisés par les 4 soeurs [D],
— faire les comptes au regard des sommes ci-dessus visées et déterminer les sommes qui doivent être rapportées à la succession correspondant aux dépenses non justifiées,
— déterminer les éléments propres à évaluer le préjudice des requérantes du fait du recel successoral et du refus du décompte définitif de succession et du blocage des sommes afférentes,
En tout état de cause, de :
— condamner Mme [D] épouse [R] à leur payer la somme de 10.000 euros pour chacune au titre de leur préjudice moral,
— condamner Mme [D] épouse [R] à leur payer la somme de 1.000 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’une expédition du jugement à venir et une copie des pièces et conclusions de la défenderesse, outre une copie des présentes conclusions et de la pièce n°29 des concluantes seront transmises par le greffe a Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans pour pouvoir poursuivre Mme [G] [R] pour escroquerie au jugement,
— débouter Mme [D] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— voir ordonner l’exécution provisoire si le jugement accueille leurs demandes et de l’écarter en toutes autres hypothèses.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2024, Mme [G] [D] épouse [R] demande au tribunal :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre liminaire :
— de sommer les demanderesses de lui communiquer les factures relatives aux travaux et classées par elle, sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
En conséquence :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [N] [Y] veuve [D],
— de désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de maître [S] [E], notaire à [Localité 31],
— de débouter ses trois sœurs de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes de condamnation formées à son encontre, d’ouverture d’une expertise judiciaire, et d’enquête, comparution et audition de la tutrice,
Si la mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, elle sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— chiffrer le coût de la main-d’œuvre apportée par elle dans le cadre des travaux réalisés au sein du logement de la défunte,
— chiffrer le montant de la plus-value de la maison familiale à la suite des travaux réalisés par elle,
— chiffrer le montant total des loyers perçus à la suite des travaux réalisés par elle,
— chiffrer le montant des sommes prélevées par Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] sur le compte de la défunte et déterminer si ces dépenses sont justifiées et/ou excessives,
— décrire les travaux réalisés par [A] et chiffrer le montant versé par les trois demanderesses au titre de ces travaux,
— déterminer si les montants versés à [A] correspondent au prix du marché,
— chiffrer le montant des frais bancaires engagés du fait de l’absence de tenue de comptabilité,
— déterminer le montant des sommes dues par Mme [L] [D] et Mme [O] [W] au titre de l’indemnité d’occupation due par leur famille pour l’occupation du logement de la défunte,
— condamner Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] à régler définitivement les honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— de condamner Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] à rapporter à la succession la somme de 36.500 euros au titre des retraits non justifiés réalisés entre les mois de mai 2015 et décembre 2018 depuis le compte de la défunte, et juger en conséquence qu’elles ne pourront prétendre à aucun droit sur cette somme,
— condamner Mme [O] [D] épouse [W] à rapporter à la succession la somme de 9.182,91 euros au titre des virements non justifiés réalisés en sa faveur entre les mois de mai 2015 et décembre 2018 depuis le compte de la défunte, et juger en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,
— condamner Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] à rapporter à la succession la somme de 4.508,88 euros au titre des dépenses non justifiées entre les mois de novembre 2015 et janvier 2016 depuis le compte de la défunte, et juger en conséquence qu’elles ne pourront prétendre à aucun droit sur cette somme,
— condamner Mme [O] [D] épouse [W] à payer la somme de 2.464 euros au titre des factures non produites et mentionnées dans le décompte définitif de maître [E],
— condamner Mme [L] [D] à payer la somme de 246,95 euros au titre des factures non produites et mentionnées dans le décompte définitif de maître [E],
— condamner Mme [V] [D] épouse [M] à payer la somme de 808,27 euros au titre des factures non produites et mentionnées dans le décompte définitif de maître [E],
— condamner in solidum Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] épouse [W] aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie, et l’écarter s’il était fait droit aux demandes financières de la partie adverse.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes avant-dire droit formées par les parties
Il résulte des écritures particulièrement fournies et des très nombreuses pièces communiquées par les parties qu’après le décès de leur père, elles se sont réparties les tâches afin de s’occuper de leur mère âgée de 78 ans, laquelle avait besoin d’une prise en charge extérieure pour pouvoir rester à son domicile.
Il apparaît constant que les quatre sœurs étaient d’accord pour que :
— leur mère reste dans la maison familiale, et pour qu’elle soit installée au rez-de-chaussée mieux adapté à son état de santé,
— des travaux soient réalisés dans la maison afin de louer l’étage pour financer en partie les frais relatifs à l’accompagnement quotidien de leur mère,
— que des loyers ont ainsi été encaissés pendant plusieurs années avant le décès de la défunte et après jusqu’à la vente du bien.
Il se déduit des échanges de mails et courriers produits que des travaux importants ont été réalisés sur ce bien principalement par Mme [G] [D], et pour certains par ses sœurs ou d’autres proches et que l’entente entre les quatre sœurs s’est nettement dégradée à partir du 12 septembre 2015, lorsque les demanderesses ont adressé un courrier à Mme [G] [D], en lui reprochant d’avoir détourné des sommes au détriment de leur mère.
Répondant à ce courrier le 19 septembre 2015, Mme [G] [D] a contesté avoir détourné des sommes au détriment de leur mère, affirmant qu’il s’agissait de remboursements des fournitures et matériaux ayant permis la réalisation des travaux effectués par elle sur la maison familiale et a reproché à ses sœurs des dépenses inutiles et une mauvaise gestion des comptes de leur mère.
Par jugement en date du 31 mai 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a placé Mme [N] [Y] sous le régime de protection de la tutelle, laquelle a été confiée à Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un compte de gestion établi par cette mandataire pour la période allant du 31 mai 2015 au 31 décembre 2016 adressé au juge des tutelles indique :
— un solde antérieur de 4.001,36 euros,
— un montant total de ressources de la protégée s’élevant à 22.911,97 euros pour l’année,
— un montant total de dépenses s’élevant à 25.406,78 euros pour l’année,
— un solde positif s’élevant à 1.506,55 euros au 31 décembre 2016.
Un rapport annuel de protection établi par cette mandataire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 adressé au juge des tutelles mentionne un solde positif (comptes courants et placements) s’élevant à 5.561,47 euros au 31 décembre 2017.
Un rapport annuel de protection établi par cette mandataire pour la période allant du 1er janvier 2018 au [Date décès 9] 2018 adressé au juge des tutelles mentionne un solde positif (comptes courants et placements) s’élevant à 2.525,69 euros à la date du décès de la protégée.
Alors que ces rapports de gestion ont été régulièrement adressés au juge des tutelles, qu’aucune des parties n’a signalé une quelconque anomalie sur le suivi des comptes et des dépenses au profit de la défunte protégée, et qu’aucun élément objectif ne permet de suspecter une quelconque anomalie pouvant avoir des conséquences sur l’actif successoral, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes avant dire droit tendant à voir :
— ordonner une enquête aux fins de contrôler les comptes de gestion de la tutelle ordonnée par jugement du 31 mai 2016 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence,
— ordonner la comparution et l’audition de Mme [U] [T], née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 26], exerçant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant et domiciliée [Adresse 8], et ce aux fins de contrôler que tous les virement faits depuis le compte de la défunte, Mme [N] [D], sur la période du [Date décès 5] 2016 jusqu’au décès de la défunte, à leur profit, sont dûment justifiés par des dépenses pour le compte de la défunte,
étant au surplus observé que le tribunal judiciaire n’a pas vocation à ordonner une « enquête » aux fins de contrôler des comptes de gestion de tutelles puisque ce contrôle relève du juge des tutelles.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties que malgré la vente de l’unique bien immobilier figurant à l’actif de la succession et la consignation des fonds chez le notaire saisi par les demanderesses, aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir puisque les parties s’accusent mutuellement de recel successoral pour diverses sommes et s’opposent sur le décompte définitif de succession établi par maître [S] [E] le 22 avril 2021.
En l’état, il convient de faire droit aux demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [N] [Y] veuve [D] décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 16], suivant la mission précisée au dispositif, étant rappelé, dans l’intérêt de chacune des héritières, qu’il convient que chacune d’elle réponde aux convocations du notaire commis et s’engage dans un processus qui pourra permettre d’aboutir à la signature d’un acte de partage amiable, lequel peut intervenir à tout moment et doit toujours être privilégié en application des dispositions combinées des articles 1360 et 1372 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que le décès de la défunte remonte à près de 7 ans.
En l’espèce, il apparaît opportun de désigner maître [H] [B] en qualité de notaire commis pour effectuer cette mission.
Sur les demandes relatives au recel successoral et la demande d’expertise
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’application des sanctions du recel successoral concernant la somme de 159.309,02 euros détournée selon elles par leur sœur entre le [Date décès 6] 2014 et le 26 novembre 2016 (liste produite en pièce 8).
Elles versent aux débats plusieurs tableaux établis par leurs soins avec de nombreux relevés de compte livret A, [22], et compte courant ouverts auprès de la [30] au nom de leur mère faisant apparaître notamment :
— un crédit de 16.458 euros sur le livret A au 31 décembre 2013 qui était passé à 10.566,95 euros au 15 janvier 2015,
— sur le compte courant au débit divers chèques et règlements par carte bancaire, sans que le ou les bénéficiaires de ces chèques soient identifiés, ainsi que de nombreux frais bancaires notamment pour rejet de chèques sans provision, commission d’intervention et autres.
La défenderesse sollicite l’application des sanctions du recel successoral :
— à l’encontre de ses trois sœurs concernant la somme totale de 36.500 euros correspondant selon elle à des retraits non justifiés réalisés entre mai 2015 et décembre 2018 depuis le compte de la défunte,
— à l’encontre de [O] [D] concernant la somme totale de 9.182,91 euros correspondant selon elle à des virements non justifiés réalisés en sa faveur entre mai 2015 et décembre 2018 depuis le compte de la défunte, à l’encontre de ses trois sœurs concernant la somme totale de 4.508,88 euros correspondant selon elle à des dépenses non justifiées réalisés entre novembre 2015 et janvier 2016 depuis le compte de la défunte,
et elle conteste les sommes mentionnées au décompte définitif établi par le notaire maître [E] concernant des remboursements divers au bénéfice de ses sœurs.
S’il est exact qu’une partie des faits invoqués à l’appui des demandes au titre du recel successoral se situe à une période où une mesure de tutelle avait été prise dans l’intérêt de la défunte, il apparaît néanmoins indispensable, en l’état des explications des parties et des pièces régulièrement versées aux débats, avant dire droit, d’étudier de manière approfondie et détaillée l’ensemble des mouvements suspects dont se plaignent les parties sur la période allant du [Date décès 6] 2014 jusqu’au décès de la défunte survenu le [Date décès 9] 2018, dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire, étant précisé que l’expert devra se faire communiquer les relevés bancaires détaillés des comptes courants et des comptes d’épargne de la défunte pendant la période susvisée, les procurations détenues sur ces comptes, et que s’agissant de la période pendant laquelle la défunte a été placée sous tutelle, toutes précisions et tous documents permettant d’établir les recettes et les dépenses à partir des comptes de la défunte pourront être obtenus auprès de sa tutrice suivant les modalités prévues au dispositif.
La mission confiée à l’expert a pour but d’éclairer le tribunal :
— sur la situation patrimoniale de Mme [N] [Y] au décès de son époux survenu le [Date décès 7] 2012, de sorte que les parties devront fournir à l’expert la déclaration de succession établie au décès de M. [J] [D], préciser si la succession de ce dernier a été réglée, et, le cas échéant, produire l’acte de liquidation de la succession de leur père,
— sur la situation patrimoniale et financière de Mme [N] [Y] entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018,
— sur la nature des mouvements de fonds suspects et leur emploi, l’expert devant déterminer au bénéfice de qui les sommes correspondantes ont été encaissées,
— sur la cause et le montant des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires de la défunte entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018, l’expert devant préciser qui assumait la gestion des ressources et des dépenses de la défunte avant qu’elle soit placée sous tutelle,
— sur les procurations détenues par les parties sur les comptes bancaires et les comptes épargne de leur mère, en précisant les dates et les bénéficiaires de chaque procuration,
— sur les investigations réalisées suite à la plainte déposée par les demanderesses pour abus de faiblesse à l’encontre de Mme [G] [D] épouse [R], en se faisant communiquer l’entière procédure par les parties, ou à défaut directement par les services du procureur de la République avec l’accord des parties, en recueillant tous éléments permettant de déterminer le ou les auteurs des détournements invoqués et en précisant s’il y a eu appropriation indûe, ou dissimulation de fonds de nature à porter atteinte à l’égalité entre les cohéritiers, en précisant à quelle date il a été décidé d’effectuer des travaux sur la maison appartenant à la défunte, dans quelles circonstances et selon quelles conditions, et comment et par qui ces travaux ont été effectivement réalisés et financés, en précisant le coût des matériaux utilisés (analyse des factures ou à défaut estimation sur justificatifs) et le coût de la main-d’œuvre (factures ou à défaut estimation), en déterminant la valeur du bien immobilier ayant appartenu à Mme [N] [Y] et à M. [J] [D] au décès de ce dernier, puis au décès de la défunte, en déterminant le montant des loyers perçus suite à la location du bien, en précisant sur quel(s) compte(s) bancaire(s) ces loyers ont été perçus jusqu’au décès de la défunte, et comment ces fonds ont été utilisés, et en indiquant pour chaque locataire le montant de la caution encaissée, et la date à laquelle celle-ci a été restituée en précisant sur quel compte, en récapitulant l’ensemble des charges relatives au bien immobilier ayant appartenu à Mme [N] [Y] entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018.
Compte tenu des termes de la saisine du tribunal et dans la mesure où il ressort des explications des parties et des pièces produites que c’est du vivant de leur mère que différentes personnes ont été hébergées au domicile de cette dernière, il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert de chiffrer le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation.
Et, dans la mesure où l’expertise est ordonnée dans l’intérêt de toutes les parties, il convient de dire qu’elles devront chacune consigner la somme de 1.250 euros, suivant les modalités précisées au dispositif, étant rappelé que le coût final de l’expertise sera inclus dans les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être définitivement à la charge de toute partie succombante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes formées par les parties au titre du recel successoral ou du rapport de diverses sommes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aucune des parties n’établit la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, ni l’existence d’une faute incombant à la personne dont elle sollicite la condamnation, étant observé que s’il existe un conflit familial entre elles, aucun élément objectif ne permet de déterminer qu’il est imputable à l’une ou l’autre des parties en cause.
Il s’ensuit que les demandes formées par Mme [O] [D] épouse [C], Mme [V] [D] épouse [M], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] épouse [R] doivent être rejetées.
Au jour où le tribunal statue, Mme [G] [D] épouse [R] ne démontre pas que Mmes [O] [D] épouse [C], [V] [D] épouse [M] et [L] [D] ont initié abusivement à son encontre la présente procédure.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande au titre d’une escroquerie au jugement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [O] [D] épouse [C], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [L] [D] tendant à voir dire qu’une expédition du présent jugement et une copie des pièces et conclusions de la défenderesse, outre une copie de leurs conclusions et de la pièce n°29 qu’elles ont elles-mêmes communiquée seront transmises par le greffe au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans pour pouvoir poursuivre Mme [G] [R] pour escroquerie au jugement, dès lors qu’il leur appartient, si elles le souhaitent, de déposer plainte entre les mains du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans et de communiquer une copie du présent jugement, étant observé qu’en l’état de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal ce jour, la caractérisation d’une éventuelle escroquerie au jugement apparaît incertaine.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’expertise ordonnée avant dire droit, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes avant dire droit tendant à voir :
— ordonner une enquête aux fins de contrôler les comptes de gestion de la tutelle ordonnée par jugement du 31 mai 2016 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence,
— ordonner la comparution et l’audition de Mme [U] [T], née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 26], exerçant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant et domiciliée [Adresse 8], et ce aux fins de contrôler que tous les virement faits depuis le compte de la défunte, Mme [N] [D], sur la période du [Date décès 5] 2016 jusqu’au décès de la défunte, à leur profit, sont dûment justifiés par des dépenses pour le compte de la défunte,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu [N] [Y] veuve [D] décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 16],
DESIGNE maître [H] [B], notaire à [Localité 16], pour procéder auxdites opérations;
Avant dire droit et préalablement aux opérations de liquidation compte et partage de la succession, ordonne une expertise confiée à Mme [Z] [K], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
— déterminer la situation patrimoniale de Mme [N] [Y] au décès de son époux survenu le [Date décès 7] 2012 (après avoir recueilli la déclaration de succession établie au décès de M. [J] [D] et tous actes justifiant que la succession de ce dernier a été réglée avant le décès de Mme [N] [Y]),
— déterminer la situation patrimoniale et financière de Mme [N] [Y] entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018,
— rechercher et déterminer l’existence de mouvements de fonds suspects et leur emploi par tous moyens sur les comptes bancaires appartenant à Mme [N] [Y] entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018, et, le cas échéant, préciser au bénéfice de qui les sommes correspondantes ont été encaissées,
— préciser le montant des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires de la défunte entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018,
— préciser les procurations détenues par les parties sur les comptes bancaires et les comptes épargne de leur mère, en précisant les dates et les bénéficiaires de chaque procuration,
— donner tous éléments utiles sur les investigations réalisées suite à la plainte déposée par les demanderesses pour abus de faiblesse à l’encontre de Mme [G] [D] épouse [R], en se faisant communiquer l’entière procédure par les parties, ou à défaut directement par les services du procureur de la République avec l’accord des parties,
En cas de besoin, recueillir tous éléments justificatifs auprès de Mme [U] [T], intervenue comme tutrice au profit de la défunte, placée sous tutelle par jugement du 31 mai 2016 rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, ainsi que toutes précisions et tous documents permettant d’établir les recettes et les dépenses effectuées à partir des comptes de la défunte,
— recueillir tous éléments permettant de déterminer le ou les auteurs des détournements invoqués et, le cas échéant, préciser s’il y a eu appropriation indûe, ou dissimulation de fonds de nature à porter atteinte à l’égalité entre les cohéritiers,
— déterminer à quelle date il a été décidé d’effectuer des travaux sur la maison appartenant à la défunte, dans quelles circonstances et selon quelles conditions, et comment et par qui ces travaux ont été effectivement réalisés et financés, en précisant le coût des matériaux utilisés (analyse des factures, ou à défaut estimation sur justificatifs) et le coût de la main-d’œuvre (factures, ou à défaut estimation),
— déterminer sur pièces la valeur du bien immobilier ayant appartenu à Mme [N] [Y] et à M. [J] [D] au décès de ce dernier, puis au décès de la défunte,
— déterminer le montant des loyers perçus suite à la location du bien, en précisant sur quel(s) compte(s) bancaire(s) ces loyers ont été perçus jusqu’au décès de la défunte, et comment ces fonds ont été utilisés, et indiquer pour chaque locataire le montant de la caution encaissée, et la date à laquelle celle-ci a été restituée en précisant sur quel compte,
— récapituler l’ensemble des charges relatives au bien immobilier ayant appartenu à Mme [N] [Y] entre le [Date décès 6] 2014 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 9] 2018,
— faire toutes propositions permettant de parvenir au partage et fournir tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
— en fonction de l’évolution des opérations expertales, faire toutes propositions permettant éventuellement aux parties de faire des concessions réciproques et de trouver une issue amiable au litige les opposant,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée.
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et trois mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, avec copie au notaire commis,
DIT que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application [27], permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que Mme [O] [D] épouse [C], Mme [V] [D] épouse [M], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] épouse [R] devront chacune consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1.250 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme totale de 5.000 euros TTC dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
AUTORISONS, en tant que de besoin, les parties à solliciter du notaire, maître [S] [E], notaire à Tourves, détenant actuellement les fonds provenant de l’actif de l’indivision successorale existant entre elles, la libération de la somme de 5.000 euros au titre de la consignation susvisée, directement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, à charge pour lui d’imputer cette somme sur les frais privilégiés de partage,
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, toute autre partie pourra consigner la somme totale de 5.000 euros TTC pour le compte de qui il appartiendra, étant rappelé que les frais d’expertise ont vocation à être intégrés dans les dépens lors du jugement au fond de l’affaire,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, et qu’il en sera tiré toute conséquence par le tribunal,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [19], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations de l’expert et du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par l’expert et par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, et même au cours des opérations d’expertise, les parties pourront se rapprocher et faire toutes propositions leur permettant de trouver une issue amiable au litige les opposant, à charge pour elles d’en informer le notaire commis,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes formées par les parties au titre du recel successoral ou du rapport de diverses sommes.
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] [D] épouse [C], Mme [V] [D] épouse [M], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] épouse [R] au titre d’un préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [D] épouse [R] pour procédure abusive,
REJETTE la demande formée par Mme [O] [D] épouse [C], Mme [V] [D] épouse [M] et Mme [L] [D] tendant à voir dire qu’une expédition du présent jugement et une copie des pièces et conclusions de la défenderesse, outre une copie de leurs conclusions et de la pièce n°29 qu’elles ont elles-mêmes communiquée seront transmises par le greffe au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans pour pouvoir poursuivre Mme [G] [R] pour escroquerie au jugement
RÉSERVE les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 juin 2026 à 9 heures pour faire le point avec les conseils des parties sur les mesures en cours ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Référé ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Au fond ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Déchéance ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Référé ·
- Trêve ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Demande ·
- Location-gérance ·
- Partie ·
- Licence ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Usurpation d’identité ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Holding ·
- Statuer ·
- Expert
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Église ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Litige
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.