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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 19/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 19/01844 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VD4V
N° Minute : 25/00644
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0172, substituée par Me Anne FICHOT,
DEFENDERESSE
[7]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 août 2019, la SAS [6] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 dont sa salariée Madame [M] [N] a été reconnue atteinte.
Par jugement avant dire droit en date du 15 mai 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [12] ([18]) de la région Bourgogne – Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [N] et son exposition professionnelle.
Le [21] a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
***
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de :
– juger insuffisamment motivé l’avis rendu par le [18] de la région Bourgogne Franche-Comté le 29 janvier 2024 ;
– juger l’absence d’un taux d’incapacité permanente partielle de plus de 25 % fixé par la [15] ;
– juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] n’est pas démontré ;
en conséquence,
– juger que cet avis rendu par le [18] de la région Bourgogne France le 29 janvier 2024 est inopposable à la SAS [6] ;
– juger que la décision rendue par la [16] le 4 février 2019 est inopposable à la SAS [6], tout comme le rejet implicite de la commission de recours amiable ;
– condamner la [17] aux entiers dépens ;
En défense, la [9] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible formée par la SAS [6] pour défaut de voies et délais de recours ;
– entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne – Franche-Comté du 29 janvier 2024 ;
– rejeter le recours et des demandes formulées par la SAS [6] ;
– confirmer l’opposabilité de la notification de prise en charge du 4 février 2019 à l’égard de la SAS [6] ;
– condamner la SAS [6] au versement de la somme de 500 € à la [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 développée par Madame [N]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [N], employée en qualité d’assistante d’administration des ventes, par la SAS [6], a complété le 10 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 janvier 2018 faisant mention de « anxiété/stress/dépression liés au travail ».
Cette affection ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, au [13][Localité 24] [Adresse 11]. Le 29 janvier 2019, le comité a rendu un avis favorable pour les motifs suivants : « compte tenu des éléments médicaux administratifs présents dossier,
compte tenu de la chronologie des événements,
après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur,
après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service prévention de la [10],
le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
La SAS [6] a maintenu, aux termes de son recours, que la pathologie dont était atteinte Madame [N] n’était pas d’origine professionnelle.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [N] au sein de la SAS [6].
Ce second [18] a rendu le 29 janvier 2024 un avis favorable, en considération des éléments suivants :
« Le dossier a initialement été étudié par le [Adresse 20] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29 janvier 2019. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 15 mai 2023 désigne le [19] avec pour mission de donner un avis motivé sur l’affection du 31 janvier 2018 déclarée par l’assurée et faisant état d’un stress post-traumatique avec réaction anxio-dépressif réactionnel.
Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa IP > 25 % pour stress post-traumatique avec réactions anxio-dépressives réactionnelles avec une date de première constatation médicale fixée au 20 décembre 2017 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante administration des ventes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L] (surcharge de travail, relations de travail très délétères,…).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [18].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La SAS [6] soulève en premier lieu une insuffisance de motivation de cet avis qui ne se fonde que sur la prise en compte des éléments médico-sociaux et sur l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes définis dans le rapport [L], sans développer son argumentaire.
Le rapport [L], mentionné dans cet avis du [18], identifie six facteurs de risque au travail, à savoir l’intensité du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie insuffisante, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, au conflit de valeurs et à l’insécurité de la situation de travail.
Si la SAS [6] conteste les conclusions de l’avis du [18], il ne peut en tout état de cause être considéré, aux termes de la motivation rappelée ci-dessus, que cet avis serait insuffisamment motivé, étant observé que la société demanderesse a toujours la faculté de contester l’existence d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le fond du litige, la SAS [6] se prévaut de l’existence d’un facteur extra-professionnel qui n’a pas été retenu par le [18] et qui avait mentionné par le médecin du travail, tenant à l’existence de trajets entre son domicile et son travail très importants.
La SAS [6] ajoute que, le 20 septembre 2017, sa salariée a éprouvé un problème de transport (suppressions de train) et que, énervée à son arrivée au travail, elle a adopté un comportement agressif vis-à-vis de sa manager et qu’elle n’est pas venue travailler le lendemain sans justification. Ces deux incidents conduit à une convocation le 6 octobre 2017 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui n’a pu avoir lieu, celle-ci ayant été placée à compter de cette date en arrêt maladie. Elle ensuite de nouveau étés arrêtée le 20 décembre 2017, date correspondant à la première constatation de la maladie professionnelle déclarée. Elle ajoute que le stress post-traumatique est survenu à la suite de l’altercation du 20 septembre 2017, suivie de l’avertissement du 31 octobre 2017, et que le dossier ne pouvait être traité que dans le cadre d’un accident du travail, et non d’une maladie professionnelle.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [N] que celle-ci habite à [Localité 22] et qu’elle avait au moment des faits 2h30 de transport pour se rendre à son travail par les transports en commun, soit un total de cinq heures par jour de travail.
Dans le cadre de l’enquête administrative, le docteur [J], médecin du travail, dans une note du 11 décembre 2018 a évoqué l’importance des trajets domicile travail comme facteur ayant provoqué la pathologie déclarée, soit un stress avec réaction anxio-dépressive. Toutefois, ce facteur n’est que le deuxième mentionné, puisque le docteur [J] évoque en premier lieu un stress professionnel, précisant qu’il résulte d’une « exposition majeure à la souffrance au travail, une charge mentale +++ et un management agressif ». Il ajoute dans ses commentaires les difficultés suivantes, imputables directement aux conditions de travail, à savoir « une absence de latitude décisionnelle, une absence de considération, des violences verbales et une peur de la hiérarchie ».
L’enquêteur de la [15] a également indiqué que le docteur [J] lui avait fait part de ce qu’il avait reçu un certain nombre de salariés de la SAS [6] dans le cadre de visites médicales exceptionnelles demandées par ces derniers, pour des « problèmes rencontrés au travail » tels que le management, la charge de travail et les conditions de travail. Ce médecin a également confirmé à l’enquêteur avoir reçu Madame [N] pour ces mêmes motifs et l’avoir réorientée vers son médecin traitant compte tenu de son état de santé.
La [15] a également produit divers échanges de courrier électronique faisant état d’une charge de travail importante pour Madame [N] (cf notamment le courrier électronique du 8 novembre 2017 à 9h15 mentionnant une soixantaine d’investigations laissées sur son bureau pendant son arrêt maladie, outre 200 mails à traiter et « un gros tas » de dossiers de litige déposés en son absence).
Si la SAS [6] soutient que sa salariée ne subissait aucune surcharge de travail, les pièces qu’elle verse au débat à l’appui de cette allégation, consistant en des courriers ou courrier électronique qu’elle a envoyés à la [15] (pièces n°13, 14 et 15 de la société) ne permettent nullement d’écarter cette surcharge.
Au regard de ces éléments, la SAS [6] ne peut valablement soutenir que la preuve du lien direct est essentielle entre le travail et la maladie professionnelle développée par Madame [N] ne serait pas rapportée.
De même, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la médecine du travail ne l’aurait pas informée de difficultés relatives à l’activité professionnelle de SAS [6], de ce que les instances représentatives du personnel n’en auraient pas été saisies ou encore de ce que Madame [N] n’a pas utilisé les mécanismes d’alerte telle qu’une ligne téléphonique anonyme pour dénoncer les dégradations des conditions de travail, étant observé que Madame [N] a indiqué dans son audition ne pas être informée de l’existence d’une telle ligne téléphonique.
Enfin, au regard du processus ayant conduit à la délivrance du certificat médical initial du 31 janvier 2018 faisant état d’une maladie professionnelle, la SAS [6] ne justifie nullement son allégation selon laquelle la salariée aurait dû solliciter la reconnaissance d’un accident du travail, en l’absence de lésion soudaine.
Ainsi, de l’analyse de ce qui précède, la caisse a rapporté la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie développée par Madame [N] et son activité professionnelle au sein de la SAS [6], qui a d’ailleurs été reconnue par les deux [18] successivement saisis.
Au surplus, il convient de relever que ces [18] ont eu connaissance de multiples documents, dont l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ils ont également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la caisse.
L’employeur a ainsi eu la possibilité de faire connaître ses arguments aux [18], avant qu’ils ne rendent leur avis.
Les éléments soulevés par la SAS [6] ne permettent pas de contredire les conclusions claires des deux comités saisis.
Il est donc établi que Madame [N] a bien été atteinte d’une pathologie en lien avec son activité professionnelle.
Sur la recevabilité de la contestation relative au taux d’incapacité permanente prévisible requis
La société remet en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, soutenant qu’une partie a intérêt à contester ce taux et que ce taux est surévalué par rapport à la description des troubles. Elle en déduit que ce taux doit lui être déclaré inopposable et que le dossier doit être renvoyé au [18].
La [15] estime pour sa part que la contestation du taux prévisible par l’employeur est irrecevable, l’évaluation de ce taux n’impactant pas directement la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles d’un employeur, seuls la prise en charge au titre de la législation professionnelle et le taux d’incapacité permanente partielle pouvant être contesté par cet employeur.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [18] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appéciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
Par conséquent, s’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de cette condition, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice dans la mesure où il est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Par conséquent, la SAS [6] sera déclarée irrecevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse [1].
[1] Voir en ce sens : cour d’appel d’Amiens, 27 mai 2024 – n°23/03167.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens et elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [9] de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [M] [N] le 10 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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