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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 23/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02982 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E4IZ
AFFAIRE : [N] [B] / [E] [R], [H] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Madame [N] [B] née le 22 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE,
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame [N] [B] a donné à bail Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] un appartement meublé.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] ont été enjoints de payer à Madame [N] [B] les sommes de 969 euros en principal, avec intérêts au taux légal, et de 851 euros, en principal, au titre des charges de l’année 2021.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] le 23 juin 2023, par remise à l’étude.
Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] ont formé opposition, par lettre de leur Conseil en date du 27 octobre 2023 adressé par pli recommandé avec accusé de réception reçu par le Greffe du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 31 octobre 2023, indiquant qu’aucun acte de signification à personne ne leur avait été délivré et qu’un commandement aux fins de saisie vente leur avait été signifié le 5 octobre 2023, Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] ajoutant que les motifs de leur opposition seraient détaillés dans le cadre de la procédure à venir.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 25 juin 2024. Elles ont comparu représentées par leur Conseil. L’affaire a été renvoyée pour leur permettre d’échanger leurs conclusions.
Les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie lors de la dernière audience du 19 novembre 2024, dossier auquel elles sont référées renouvelant oralement leurs demandes.
Madame [N] [B] demande au Tribunal, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— de juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [N] [B] ;
— de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] à payer à Madame [N] [B] la somme de 2 810,27 au titre des loyers, charges, réparations locatives et frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie due à leur départ, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date du dépôt dela requête en injonction de payer ;
— de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] à payer à Madame [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de débouter Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] de l’intégraIité de leurs demandes ;
— de condamner Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] demandent au Tribunal, dans ses conclusions, invoquant les articles 23 et 3-3 du code civil,
— de juger que la demanderesse à l°injonction n’a produit aucune pièce à l”appui de sa réclamation permettant un débat contradictoire ;
En tout état de cause,
— de juger que que la demanderesse ne justifie pas de la régularisation des charges du logement loué, et ce, depuis l’entrée dans les lieux du locataire ;
— de juger qu’il appartient à la bailleresse de déduire la caution du solde des loyers éventuellement dus ;
— de juger que la bailleresse ne justifie ni de la taxe ordures ménagère, ni des factures de l’huissier ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— de juger que la bailleresse a manqué à son obligation en ne justifiant pas la réalité des travaux permettant de corriger les anomalies affectant l’installation intérieure d’électricité du logement donné en location ;
— de la condamner à payer aux concluants la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— d’ordonner la compensation entre les sommes éventuellement allouées à la bailleresse et les dommages et intérêts alloués aux locataires ;
— de condamner la bailleresse à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condarrmer aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure aux fins d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibérée pour être rendue à la date du 13 janvier 2025 après prorogation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été rendue le 24 mai 2023 et a été signifiée à Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K], le 23 juin 2023, à l’étude du Commissaire de Justice instrumentaire.
La signification de l’ordonnance n’ayant donc pas été effectuée à la personne des débiteurs, il importe de vérifier que la mesure d’exécution invoquée par Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] leur a effectivement été délivrée. Or, ils ne produisent, à l’appui de leur opposition, aucun acte d’exécution permettant de vérifier qu’elle aurait été effectuée dans le délai réglementaire.
L’opposition n’a donc pas mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer laquelle demeure pleinement effective.
Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles de Madame [N] [B] laquelle a dû engager des frais de procédure, qui seront supportés par Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K], à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] le 31 octobre 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mai 2023 ;
DIT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demeure en vigueur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] à payer à Madame [N] [B] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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