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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 15 oct. 2025, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [ Z ] c/ S.A.S LPCR GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/01967
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CPE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Septembre 2024
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [J] [S][2]
[2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Médiateur : [N] [W]
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0594
DEFENDERESSE
S.A.S LPCR GROUPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2010, la SCI [Z] a donné à bail commercial à la S.A.S M. P CAMPUS, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2010, l’exercice de l’activité de « micro-crèche accueillant des jeunes enfants », moyennant un loyer annuel en principal de 31.200 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant n°1 du 30 juin 2010, les parties ont convenu de modifier l’article 7 du bail et les conditions suspensives prévues dans le bail ont été levées d’un commun accord des parties.
Par avenant n°2 du 6 juillet 2016, il a été convenu que la S.A.S LPCR GROUPE se substitue à la S.A.S. MP CAMPUS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2022, la S.A.S LPCR GROUPE a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 31.200 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2023, la SCI [Z] indiquait que compte tenu de son silence dans le délai de 3 mois, le bail avait été renouvelé le 1er juillet 2022 en application de l’article L. 145-10 du code de commerce. Elle sollicitait la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 40.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024, dont la réception n’est pas contestée, la SCI [Z] a communiqué un mémoire préalable à la S.A.S LPCR GROUPE sollicitant la fixation du loyer annuel à la somme de 42.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 septembre 2024, la SCI [Z] a fait assigner la S.A.S LPCR GROUPE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire dont la notification n’est pas contestée, la SCI [Z] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33, R.145-11 et R.145-7 du code de commerce, de :
“ – Rejeter les demandes formulées à titre principal par la Société LPCR GROUPE ;
— Constater que le bail a eu une durée effective de plus de douze (12) années de telle sorte qu’il convient de fixer le loyer de renouvellement à la valeur locative ;
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2022 à la somme annuelle en principal de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42.000 €) HT/HC;
— Dire et juger que tout rappel de loyers dû à la suite du renouvellement de bail dont s’agit portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance;
— Dire et juger que les intérêts ainsi échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Subsidiairement, désigner tel Expert qu’il plaira à ladite juridiction compétente avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2022 telle qu’elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du Code de Commerce;
— Fixer, en cas de mesure d’instruction, le loyer provisionnel découlant des dispositions de l’article L.145-57 du Code de Commerce au montant du loyer contractuel en vigueur, savoir TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (37.224,88 €) ;
— Ordonner l’exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en conformité avec les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, les données de la cause faisant apparaître que l’exécution provisoire est en l’occurrence justifiée, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— Réserver les dépens ”.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 17 avril 2025 dont la réception n’est pas contestée, la S.A.S LPCR GROUPE demande au juge des loyers commerciaux, aux visas des articles L.145-33, L. 145-34, R.145-23 et suivants du code de commerce de :
“ A TITRE PRINCIPAL
— FIXER le montant du loyer du bail en renouvellement, à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 29.000 € HT et HC par an ;
— DEBOUTER la SCI [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SCI [Z] à verser à la société LPCR GROUPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI [Z] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction de céans se trouvait insuffisamment éclairée sur la valeur locative des locaux loués, il y aurait lieu de DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— CONVOQUER les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— VISITER les locaux objets du bail, les décrire,
— CONVOQUER les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— VISITER les locaux objets du bail, les décrire,
— ENTENDRE les parties en leurs dires et explications,
— PROCEDER a l’examen des faits allégués par les parties,
— RECHERCHER la valeur locative des locaux loué à la date du 1er juillet 2022, au regard, notamment :
— Des caractéristiques des locaux loues
— De la destination des locaux loues
— Des obligations respectives des parties
— Des facteurs locaux de commercialité
— Des prix couramment pratiques dans le voisinage pour des locaux équivalents,
— RENDRE compte du tout et donner son avis motive
— DRESSER un rapport de ses constatations et conclusions ;
DANS CE CAS :
— FIXER le loyer provisionnel du bail pour la durée de la procédure a la somme de 29.000 € HT et HC par an, à compter du 1er juillet 2022 et soumis à indexation conformément aux clauses du bail en renouvellement ;
— RESERVER les dépens ”.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux mémoires des parties visés ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions de l’article L.145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L.145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L.145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er juillet 2022, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S LPCR GROUPE à la SCI [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2022 et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa notification, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Sur le déplafonnement du loyer
Il résulte des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Lorsqu’un bail, par l’effet d’une tacite prolongation, dure plus de douze ans, l’article L.145-34 du même code prévoit que le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée dans les conditions de l’article L.145-33.
En l’espèce, le bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er juin 2019, pour atteindre une durée effective de plus de douze ans. Cette observation est admise sans contestation par les deux parties.
Dès lors, il y a lieu de constater que la règle du plafonnement prévue par l’article L.145-34 du code de commerce n’est pas applicable et le loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative des lieux loués.
Sur le montant de la valeur locative
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Par ailleurs, l’article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SCI [Z] sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 42.000 euros par an hors charges et hors taxes. Elle produit à l’appui de sa demande des références locatives.
La S.A.S. LPCR GROUPE s’oppose à la demande de la bailleresse. Elle fait valoir que sa demande constitue une augmentation de plus de 35 % par rapport au loyer initial alors que l’emplacement des locaux n’a connu aucune amélioration des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé. Elle sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 29.000 euros hors taxes et hors charges par an. Elle produit à l’appui de ce qu’elle invoque un rapport d’expertise amiable du cabinet Martel.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise unilatéralement sollicitée par une partie, si cette expertise n’est pas suffisamment corroborée par d’autres éléments de preuve, ce dont la S.A.S LPCR GROUPE ne dispose pas.
En l’état des moyens exposés et de l’écart significatif entre les prétentions des parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la SCI [Z], demanderesse à la présente instance.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, le preneur ne justifiant pas de la nécessité de fixer un loyer provisionnel inférieur au dernier loyer contractuel.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la SCI [Z] à la S.A.S LPCR GROUPE et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022,
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 9]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6], et procéder à leur description ;
— rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2022, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
— déterminer le montant du loyer plafonné du contrat de bail commercial à la date du 1er juillet 2022, au regard des dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce
— rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d’insu sance de la provisionallouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI [Z] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris ([Adresse 11], atrium sud, 1er étage à droite), avec copie de la présente décision, avant le 15 décembre 2025 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la SCI [Z] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport dé nitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 15 octobre 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [N] [W]
[XXXXXXXX02] – [Courriel 10]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10. 000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S LPCR GROUPE pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives conformément aux stipulations contractuelles,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du 13 janvier 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
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