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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 21/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 21/08735
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Z], [W] [Z], [S] [Z], [L] [Z], [U] [Z], [R] [Z]
C/
Société ALDI DAMMARTIN
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine BRACI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0437
DEFENDERESSE
Société ALDI MARCHE DAMMARTIN
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z], Mme [W] [Z] et leurs enfants [S] [Z], [L] [Z], [U] [Z] et [R] [Z] (ci-après « la famille [Z] ») occupent un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1].
Se plaignant de nuisances sonores causées par le magasin ALDI, situé [Adresse 6] à [Localité 12] et exploité par la société anonyme ALDI MARCHE DAMMARTIN (ci-après « la SA ALDI »), la famille [Z] a sollicité l’intervention de la mairie d'[Localité 12] par courrier du 22 février 2018.
Une mesure acoustique a été réalisée le 26 juin 2019 par le technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-Seine.
Par courrier du 25 novembre 2019, le maire-adjoint délégué à l’hygiène d'[Localité 12] a indiqué à M. [H] [Z] avoir adressé au gérant du magasin ALDI une mise en demeure de « remédier à la présente situation dans un délai de deux mois ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020, le conseil de la famille [Z] a mis en demeure la société ALDI MARCHE DAMMARTIN de remédier aux nuisances sonores.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2020, la famille [Z] a fait assigner la société ALDI MARCHE DAMMARTIN en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le 30 août 2021, une ordonnance de caducité a été rendue en raison de la tardiveté du placement de l’assignation.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, M. [H] [Z], Mme [W] [Z] et leurs enfants [S] [Z], [L] [Z], [U] [Z] et [R] [Z] ont fait assigner la société ALDI MARCHE DAMMARTIN, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de cessation sous astreinte des nuisances sonores et d’indemnisation de leurs préjudices.
*
Selon leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, M. [H] [Z], Mme [P] [Z], M. [S] [Z], M. [L] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [R] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 700 et 840 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
1. Recevoir l’intégralité des fins, moyens et prétentions des consorts [Z],
2. Rejeter l’intégralité des fins, demandes et conclusions d’ALDI,
3. Ordonner à ALDI, sous astreinte de cinq cents euros par jour :
— Le versement aux consorts [Z] de la somme de 27.002,36 euros pour compenser le préjudice économique lié à la réalisation des travaux d’isolation phonique en leur domicile, en raison de nuisances sonores causées par le compresseur de production du froid situé dans le magasin ALDI sis [Adresse 7] (92),
— Le versement d’une somme de 4.000 euros correspondant au préjudice économique lié aux frais d’hébergement pendant la durée des travaux d’isolation phonique du domicile des consorts [Z] (environ 6 semaines),
4. Ordonner à ALDI, sous astreinte de cinq cents euros par jours, la cessation par tout moyen – notamment par déplacement du matériel d’équipement de production du froid qui en est à l’origine et par isolation phonique du local où il est installé – des nuisances sonores,
5. Condamner ALDI au versement d’une somme de 30.000 euros (5.000 euros pour chacun des consorts [Z]) en réparation du préjudice moral subi par les consorts [Z] du fait du comportement abusif et négligent d’ALDI dans la résolution du litige,
6. Condamner ALDI au versement d’une somme de 30.000 euros (5.000 euros pour chacun des consorts [Z]) en réparation du préjudice de temps perdu par le consorts [Z] pour tenter de résoudre ce litige à l’amiable (démarches auprès d’ALDI, de la Mairie, de l'[Localité 9], etc…) au cours des trois dernières années,
7. Condamner ALDI au versement d’une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des consorts [Z] (5.000 euros pour chacun),
8. Condamner ALDI au versement d’une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices de stress, d’anxiété et de sommeil éprouvés par chacun des consorts [Z] (5.000 euros pour chacun),
9. Condamner ALDI à verser 3.000 euros à chacun des consorts [Z], au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 18.000 euros pour l’ensemble des consorts [Z] ; à cette somme, s’ajoute le paiement de 1.200 euros par ALDI à M. [H] [Z] pour les frais qu’il a exposés pour les mesures acoustiques et le rapport d’OXALYS,
10. Condamner ALDI aux dépens.
A titre subsidiaire :
1. D’ordonner, dans l’hypothèse où les consorts [Z] seraient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, l’effet suspensif de la décision prononcée et donc écarter l’exécution provisoire.
*
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société ALDI MARCHE DAMMARTIN demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Débouter la famille [Z] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions les condamnations pécuniaires demandées,En tout état de cause :
Condamner in solidum la famille [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2023, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité à agir de Mme [R] [Z]
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ou de qualité ».
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour un défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 414 du code civil, « la majorité est fixée à 18 ans accomplis, âge à compter duquel chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. Les mineurs non émancipés n’ayant pas de qualité à agir, ils doivent être représentés en justice ».
En l’espèce, Mme [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2009, est mineure et n’a donc pas la capacité d’agir seule en justice. En l’absence de mention d’un représentant légal tant dans l’assignation que dans les dernières conclusions, il convient de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et de déclarer Mme [R] [Z] irrecevable en ses demandes.
2. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
La famille [Z] fait valoir que les équipements de production du froid du magasin situés à proximité de leur domicile lui causent des nuisances sonores qui dépassent de 20 % les normes règlementaires, et que ce trouble n’a pas cessé malgré les travaux qui auraient été réalisés par la société ALDI.
Pour s’opposer, la société ALDI soutient que des travaux ont été réalisés et que la non-conformité relevée avant les travaux n’était relative qu’à un dépassement très léger et localisé des limites règlementaires. Elle fait également valoir que le rapport rédigé par OXALYS produit par la famille [Z] ne peut lui être opposable dès lors qu’il s’agit d’une expertise amiable qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de cet article, le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie des troubles anormaux du voisinage consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute.
A cet égard, la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue par l’indication de seuils réglementaires à objectiver l’anormalité du trouble.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose sans distinction qu'« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
Le code de la santé publique réglemente ainsi « les bruits de voisinage », en fixant notamment les seuils de « l’émergence spectrale » notion définie par l’article R. 1336-8, qui représente la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
En l’espèce, la famille [Z] produit aux débats :
— Un courrier adressé par les locataires de la [Adresse 15] au maire d'[Localité 10] le 22 février 2018, pour se plaindre de nuisances sonores de jour comme de nuit provenant des compresseurs de la société ALDI,
— Un rapport de mesure rétabli par la société SOCOTEC le 25 mars 2019, qui conclut à l’existence d’émergences sonores spectrales non conformes sur la bande d’octave centrée sur 500 Hz en période nocturne,
— Un rapport en date du 17 octobre 2019 établi par l’Agence Régionale de Santé suite à la mesure acoustique réalisée le 26 juin 2019, concluant à la mise en évidence, en période nocturne, d’une émergence spectrale (500 kHz) non règlementaire du niveau sonore, provenant du fonctionnement du compresseur du supermarché ALDI,
— Un rapport de mesure établi par la société SOCOTEC en date du 23 juin 2020, qui conclut à des émergences sonores spectrales non conformes, sur la bande d’octave centrée sur 500 Hz, en période diurne, en raison des installations de production de froid et de l’extracteur en toiture terrasse,
— Un rapport de mesure établi par SOCOTEC en date du 7 avril 2021, qui conclut à la même non-conformité des émergences sonores, s’agissant des compresseurs « crèmerie » et « charcuterie » en productions simultanées,
— Un rapport de mission établi par la société OXALYS le 5 décembre 2022, qui fait état d’un dépassement de la valeur limite d’émergence spectrale dans la bande d’octave centrée sur 500 Hz, s’agissant du bruit des installations techniques, et de dépassements de plusieurs valeurs limites s’agissant des bruits de livraison.
Si le rapport rédigé par la société OXALYS, en ce qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement, ne peut à lui seul prouver l’existence du trouble allégué, il apparaît largement corroboré en ce qui concerne le bruit des installations techniques par les rapports de mesure précédents qui ne sont pas contestés. En revanche, le dépassement de plusieurs valeurs limites s’agissant des bruits de livraison relevé dans le rapport n’est corroboré par aucun autre élément et ne peut être pris en considération.
Par ailleurs, si la société ALDI MARCHE DAMMARTIN produit aux débats une facture portant sur l’achat en décembre 2020 d’un silencieux pour l’extracteur de la boulangerie, un courriel adressé à la mairie d'[Localité 12] faisant état de l’installation d’un écran acoustique et un rapport d’intervention en date du 28 mai 2021 mentionnant la réalisation de travaux acoustiques, il n’est pas justifié de ce que ces travaux auraient permis de mettre fin aux nuisances sonores, alors que le rapport produit par la famille [Z], en date du 5 décembre 2022, conclut aux mêmes résultats que ceux relevés précédemment.
Il résulte des rapports de mesure produits qui concluent tous à une émergence spectrale non conforme, ainsi que du constat de l’infraction au code de la santé publique par les services de l’Agence Régionale de Santé, que l’exploitation du magasin ALDI situé [Adresse 6] à [Localité 12] est à l’origine de nuisances sonores subies par la famille [Z].
Ces nuisances sonores, qui se produisent la nuit, dépassent les inconvénients normaux du voisinage et caractérisent un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de la société ALDI MARCHE DAMMARTIN.
3. Sur la cessation des nuisances sonores
Compte tenu des nuisances sonores constatées, il convient de condamner la société ALDI MARCHE DAMMARTIN à procéder à tous travaux utiles destinés à ce que les émergences sonores soient conformes aux normes en vigueur prévues par les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, ce dont elle devra justifier sur présentation d’une étude acoustique, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
4. Sur les préjudices subis
— Sur les préjudices économiques
La famille [Z] sollicite le versement, sous astreinte, de sommes relatives à la réalisation de travaux dans leur appartement, pour l’isolation phonique des sols, ainsi que des frais d’hébergement à débourser lors des travaux.
Cependant, la famille [Z], qui se borne à produire aux débats un devis du 15 septembre 2021 de la société ARH portant sur la réalisation de travaux acoustiques dans leur domicile, ne démontre pas que ceux-ci seraient nécessaires alors que la société ALDI MARCHE DAMMARTIN est par ailleurs condamnée à procéder à tous travaux utiles afin de remédier aux nuisances sonores.
— Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable, au vu des développements précédents, que les nuisances sonores ont altéré la jouissance du logement de la famille [Z], laquelle est bien fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Pour l’évaluation du montant, il sera retenu que les nuisances sonores durent depuis le mois de septembre 2018 et qu’elles affectent les occupants la nuit.
L’indemnisation sera ainsi fixée à la somme de 2.000 euros par personne, soit un total de 10.000 euros.
— Sur le préjudice moral
La famille [Z] soutient que les nuisances sonores leur ont causé du stress, de l’anxiété et un manque de sommeil, et ce alors que l’année 2020 était marquée par une crise sanitaire les obligeant à se confiner dans leur appartement.
Cependant, les certificats médicaux produits aux débats ne sauraient suffire à établir un lien de causalité entre les nuisances sonores et les souffrances psychologiques et insomnies alléguées par la famille [Z].
Néanmoins, il est certain que le grand nombre de rapports de mesure, l’absence de travaux de la société ALDI MARCHE DAMMARTIN remédiant aux nuisances sonores qui durent depuis 2018 et la présente procédure ont causé un préjudice de stress et d’anxiété qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros par personne, soit la somme totale de 5.000 euros.
5. Sur les demandes en dommages et intérêts en raison du comportement abusif de la société ALDI MARCHE DAMMARTIN
Pour voir condamner la société ALDI MARCHE DAMMARTIN à lui verser des dommages et intérêts au titre de la responsabilité pour faute ou négligence, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la famille [Z] soutient que la société ALDI MARCHE DAMMARTIN a eu un comportement fautif, en ne venant pas à la tentative de conciliation et ne donnant pas suite à la mise en demeure rédigée par leur conseil, ce qui leur cause un préjudice moral de temps perdu à tenter de résoudre ce litige à l’amiable.
Pour s’opposer à cette demande, la société ALDI MARCHE DAMMARTIN fait valoir qu’elle n’a eu aucun comportement fautif et a également tenté de résoudre le litige en dehors de la voie judiciaire.
Le simple constat de l’absence de conciliation ne pouvant s’analyser, à lui-seul comme constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la société ALDI MARCHE DAMMARTIN, laquelle a pu légitimement croire que la réalisation de travaux avait mis fin aux nuisances, les demandes en dommages et intérêts formées par la famille [Z] au titre du comportement abusif et du temps perdu pour tenter de résoudre amiablement ce litige, seront rejetées.
6. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALDI MARCHE DAMMARTIN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ALDI MARCHE DAMMARTIN, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la famille [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 3.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société ALDI MARCHE DAMMARTIN sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [R] [Z] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SA ALDI MARCHE DAMMARTIN à procéder à tous travaux utiles destinés à ce que les émergences sonores soient conformes aux normes en vigueur prévues par les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, ce dont elle devra justifier sur présentation d’une étude acoustique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, à l’issue d’un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer à M. [H] [Z], Mme [W] [Z], M. [C] [B] [Z], M. [C] [G] [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 2.000 euros à chacun au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 10.000 euros ;
CONDAMNE la SA ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer à M. [H] [Z], Mme [W] [Z], M. [C] [B] [Z], M. [C] [G] [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 1.000 euros à chacun au titre du préjudice moral, soit un total de 5.000 euros ;
CONDAMNE la SA ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer à M. [H] [Z], Mme [W] [Z], M. [C] [B] [Z], M. [C] [G] [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALDI MARCHE DAMMARTIN aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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