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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Localité 2] [Adresse 2]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 03.04.2026
À
— Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU
— Maître [C] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] explique avoir été victime le 7 aout 2023 d’un accident de la circulation en qualité de conducteur de deux-roues. Il indique avoir été percuté par un véhicule de marque TESLA, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [U] [L] et assuré auprès de la compagnie d’assurance [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [M] [P] a fait assigner la SA [Localité 2] IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux fins d’expertise et de provisions.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de Monsieur [M] [P].
Une expertise a été organisée dans un cadre amiable et un rapport définitif a été rendu le 30 janvier 2026.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 13 janvier 2026, Monsieur [M] [P] a assigné la SA [Localité 2] IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur [M] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA [Localité 2] IARD au paiement d’une provision de 65000 euros, de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la SA [Localité 2] IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [M] [P] de sa demande provisionnelle et l’inviter à saisir le juge du fond ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la provision à la somme de 20000 euros ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— débouter Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, par la voie électronique, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Monsieur [M] [P] a perçu une provision de 5000 euros.
Au regard des pièces médicales versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise rendu le 30 janvier 2026, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 20000€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA [Localité 2] IARD, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA [Localité 2] IARD à verser à Monsieur [M] [P] une provision de 20000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA [Localité 2] IARD à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA [Localité 2] IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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