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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/11268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/11268 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QBP
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’ANTIGNANE SIS [Adresse 1] (Me Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS)
C/ Mme [Z] [H] épouse [L], M. [Y] [L], M. [J] [L], M. [V] [L] (Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS) – Mme [E] [L] (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame [E] HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 2], domiciliée : chez [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [Z] [H] épouse [L], né le 05 janvier 1957 à [Localité 3] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, [Adresse 4]
Trois Intervenants volontaires, en leur qualité d’ayant droits de M. [Q] [L]:
— Monsieur [Y] [G], né le 29 avril 1991 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domcilié et demeurant [Adresse 5]
— Monsieur [J] [L], né le 23 février 1987 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [V] [L], né le 05 avril 1984 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 7]
tous les trois représentés par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, [Adresse 4]
Madame [E] [L], née le 08 décembre 1961 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 8], ou encore [Adresse 9]
défaillante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [L] ainsi que Mme [Z] [H] veuve [L] et MM. [Y] [L], [J] [L] et [V] [L] sont propriétaires des lots n°31, 44 et 99 au sein de l’immeuble [Localité 2] situé au [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 6].
***
A défaut de règlement des charges, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Antignane situé au [Adresse 10] et [Adresse 12] et [Adresse 13] à Marseille (13008), représenté par son syndic, la société [P] [M], a fait assigner Mmes [E] et [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025 et signifiées le 30 janvier 2026, MM. [Y], [J] et [V] [L] sont intervenus volontairement à l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, signifiées à Mme [E] [L] le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société [P] [M], demande la condamnation de Mmes [E] et [Z] [L] ainsi que de MM. [Y], [V] et [J] [L] :
— solidairement à lui payer la somme de 11 969,35 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
— solidairement à lui payer la somme de é1 035,60é euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
— à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— et la somme de 2 247 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026 et signifiées le 30 janvier 2026, MM. [Y], [J] et [V] [L] et Mme [Z] [L] demandent :
— qu’il soit statué ce que de droit sur les charges de copropriété réclamées,
— le rejet de la demande de réparation du préjudice,
— la condamnation de Mme [E] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2 247 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Mme [E] [L], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au él12 mai 2026él.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs sont propriétaires des lots n°31, 44 et 99, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 10] et [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 6]. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement, de leur quote-part de charges de copropriété.
Il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du deuxième trimestre 2019.
Les défendeurs restent ainsi devoir la somme de éancecharges11 969,35 éancechargeseuros au écpte23 octobre 2025écpte, appel de charge du quatrième trimestre 2025 inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (1 035,60€).
Le règlement de copropriété prévoit, en son article 108, que les copropriétaires indivisaires sont solidairement tenus au paiement des charges vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la répartition sollicitée par Mme [Z] [L] et MM. [Y], [J] et [V] [L].
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 11 969,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, sur la somme de 8 920,48 euros, hors frais, exigible à cette date.
II – Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le 9 de l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que le coût des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conclusion d’un protocole d’accord, de constitution et mainlevée d’hypothèque, de dépôt de requête en injonction de payer et, en cas de diligences exceptionnelles, de constitution d’un dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l’avocat est imputable au seul copropriétaire concerné. Enfin, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire.
En l’espèce, les frais dits de remise dossier huissier, de remise dossier avocat et de suivi procédure maj décompte correspondent à des diligences qui font partie des missions habituelles d’un syndic. A ce titre, il convient d’ajouter que la production d’un décompte expurgé des frais ne constitue pas une diligence exceptionnelle. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas du montant exposé au titre des frais de mise en demeure et de relance, évalués forfaitairement à 186,44 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement à ce titre à deux fois le coût d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 12 euros. Le requérant ne justifie en outre pas avoir mis en demeure les débiteurs par sommation ou bien de la prise d’une hypothèque.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement d’une somme de éancefrais12éancefrais euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Cette somme produira intérêt au jour de la mise en demeure du 29 août 2024.
III – Sur les demandes de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le créancier ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent et notamment de difficultés de trésorerie.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, expression fondamentale du droit d’accès au juge, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, le comportement de Mme [E] [L], qui n’a pas comparu, ne saurait caractériser une résistance abusive ayant causé un préjudice aux coindivisaires. A ce titre, il convient de relever que les trois décisions de justice produites aux débats ne permettent pas de caractériser suffisamment une faute commise au détriment de Mme [Z] [L] et MM. [Y], [J] et [V] [L].
La demande de réparation du préjudice qu’ils ont formée sera donc également rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’ensemble des défendeurs, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande formée par MM. [Y], [J] et [V] [L] et Mme [Z] [L] au titre des frais irrépétibles sera quant à elle rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L], Mme [Z] [H] veuve [L], M. [Y] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] et [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société [P] [M], la somme de 11 969,35 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 octobre 2025, appel de charge du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 8 920,48 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L], Mme [Z] [H] veuve [L], M. [Y] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société [P] [M], la somme de 12 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter 29 août 2024 ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice présentée par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice présentée par Mme [Z] [L] et MM. [Y], [J] et [V] [L] ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [L], Mme [Z] [H] veuve [L], M. [Y] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] et [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société [P] [M], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par MM. [Y], [J] et [V] [L] et Mme [Z] [L] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [L], Mme [Z] [H] veuve [L], M. [Y] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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