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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ représentée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/04992 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DBG
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— [S] [D] (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me CARRIERE
— Me GOMEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 4], sise [Adresse 3] compte 67 logements sur 9 niveaux. L’ensemble immobilier a été commercialisé en état futur d’achèvement et a été achevé en 2012.
Le maître de l’ouvrage était la société FINAREAL, à laquelle s’est ensuite substituée la société LE BOTERO.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
L’opération de construction a été réalisée par la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST assurée auprès de la société ALLIANZ IARD en qualité d’entreprise générale.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [E] [R], architecte assuré auprès de la société MAF et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société BET BATTIER, assurée auprès de la société SMABTP. La société SOCOTEC a reçu une mission de contrôle technique.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la société Bureau d’études BOURGOIS, au titre de l’étude du gros-œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société STAR NEGOCE, au titre du lot menuiseries extérieures et PVC, assurée auprès de la société MAAF,
— la société DSM MEDITERRANEE, au titre du lot façades y compris corniches, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, au titre du lot joints de fractionnement des balcons, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société FRANCILIENNE DU BATIMENT, au titre du lot terrassements et des soutènements, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société CHOLVY, au titre du lot carrelage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SABAN HODZIC, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et dont la liquidation judiciaire a été clôturée,
— la société SOLS ESSAIS, géotechnicien, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société TECHNISOL INDUSTRIE, au titre du lot dallage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD puis auprès de la société SMABTP,
— la société LAVIGNA, au titre du lot plomberie, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ATDM, au titre du lot charpente – couverture,
— la société ADP METAL, au titre du lot serrurerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier s’est plaint de l’apparition de fissures, d’infiltrations ainsi que de décollements de cloisons, de peinture et d’enduit et a mandaté Monsieur [B], architecte, pour réaliser un diagnostic de l’immeuble selon rapport du 28 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [S] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNISOL INDUSTRIE aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et demande de rejeter toutes demandes contraires.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/4768).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société TECHNISOL INDUSTRIE était assurée auprès de la société SMABTP pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 septembre 2023 (n° RG 22/04768) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [S] ;
DISONS que la société SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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