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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/09134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09134 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09134 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSA
Minute n°
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Frédérique BERTANI
— Mme [U] [I]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 7] ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°823 982 954
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
N° RG 24/09134 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suite à des impayés de facture d’électricité, la SA ES Énergies [Localité 7] a résilié un contrat de fourniture d’électricité la liant à Mme [U] [I] au point de livraison 339261 sis [Adresse 3] et a émis une facture de cessation le 03 octobre 2022 d’un montant de 2 756,32€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la SA [Localité 7] Électricité Réseaux, gestionnaire du réseau, a sommé Mme [U] [I] de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies, étant relevé que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité n’avait pas réussi à procéder à la coupure de l’alimentation du site 339261.
Le 14 décembre 2023, Mme [U] [I] a ainsi souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès de la SA [Localité 7] Électricité Réseaux avec effet au 12 décembre 2023 au point de livraison 339261. Une facture d’énergie d’un montant de 2 497,45€ a été dressée retraçant la consommation d’énergie de ce point de livraison du 30 septembre 2022 au 12 décembre 2023, période non couverte par un contrat d’énergie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la SA [Localité 7] Électricité Réseaux a mis en demeure Mme [U] [I] de payer la somme de 2 497,45€.
Face à l’inertie de Mme [U] [I], la SA [Localité 7] Électricité Réseaux l’a faite assigner devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024, déposé à étude, aux fins de condamnation au paiement de cette somme.
Mme [U] [I] n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA [Localité 7] Électricité Réseaux demande au tribunal judiciaire de Schiltigheim de :
— condamner Mme [U] [I] à payer à la SA [Localité 7] Électricité Réseaux la somme de 2 497,45€ avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024
— condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens, outre une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 7] Électricité Réseaux fait valoir, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, que Mme [U] [I] a bénéficié de la fourniture d’électricité alors même qu’elle n’avait souscrit aucun contrat avec un fournisseur, qu’elle s’est ainsi enrichie injustement à son détriment et qu’elle doit être tenue au paiement de l’électricité consommée, dont le coût a été calculé sur la base de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [I] a été assignée suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— présence du nom sur la boîte aux lettres
Au regard de l’objet du présent litige, l’adresse de Mme [U] [I] apparaît avoir été suffisamment vérifiée.
Mme [U] [I] était absente à l’audience. Elle n’était pas représentée ni excusée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il ressort de la facture du 11 janvier 2024 que le point de livraison 339261 sis au [Adresse 3] a été alimenté en électricité entre le 30 septembre 2022 et le 12 décembre 2023, date à laquelle Mme [U] [I], qui réside à cette adresse, ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’énergie.
Dès lors, la SA [Localité 7] Électricité Réseaux s’est manifestement injustement appauvri en fournissant de l’électricité à Mme [U] [I] qui en a bénéficié sans aucune contrepartie.
Au regard de la petite quantité d’électricité fournie sur 15 mois, il apparaît que la SA [Localité 7] Électricité Réseaux n’a commis aucune faute de nature à modérer son indemnisation. Il sera relevé que le gestionnaire du réseau justifie avoir tenté de couper l’arrivée d’électricité sur le point 339261 mais que l’opération n’a pas été possible, l’accès étant entravé.
Le prix unitaire au Kwh dans la facture en litige a été fixé conformément à la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le montant de la facture apparaît justifié.
Au regard de ces éléments, Mme [U] [I] sera condamnée à payer à la SA [Localité 7] Électricité Réseaux la somme de 2 497,45€ avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [U] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [U] [I], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [Localité 7] Électricité Réseaux une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA [Localité 7] Électricité Réseaux la somme de 2 497,45€ (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-cinq centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA [Localité 7] Électricité Réseaux la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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