Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 13 février 2026, n° 23/01563
TJ Paris 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de paiement des sommes dues

    Le tribunal a constaté que le document présenté par la société [N]'ING ne justifiait pas le préjudice économique allégué.

  • Rejeté
    Rupture abusive du marché

    Le tribunal a jugé que la résiliation était justifiée et non abusive.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la résiliation

    Le tribunal a noté l'absence de preuves justifiant le préjudice moral allégué.

  • Rejeté
    Obligation de fournir une garantie bancaire

    Le tribunal a jugé que la société SCIA QUI FABRIQUE avait rempli ses obligations en matière de garantie.

  • Rejeté
    Complexité technique du dossier

    Le tribunal a estimé qu'aucun litige technique ne justifiait une expertise.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'immobilisation du chantier

    Le tribunal a noté l'absence de preuve d'un préjudice subi.

  • Accepté
    Coût des travaux de reprise

    Le tribunal a jugé que les travaux de reprise étaient justifiés et a accordé le paiement.

  • Accepté
    Travaux réalisés non payés

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été réalisés et non payés.

  • Accepté
    Restitution de la retenue de garantie

    Le tribunal a jugé que la retenue de garantie devait être restituée.

  • Accepté
    Travaux supplémentaires réalisés

    Le tribunal a constaté que les travaux supplémentaires avaient été réalisés et a accordé le paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A. [N]'ING a assigné en justice la société SCIA QUI FABRIQUE et d'autres parties pour obtenir des dommages et intérêts suite à la résiliation de son contrat de construction. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de la résiliation du contrat, les manquements des parties, et les demandes de dommages et intérêts. Le tribunal a jugé que la résiliation était justifiée aux torts exclusifs de la société [N]'ING, déboutant ainsi ses demandes de dommages et intérêts. En revanche, il a condamné la société [N]'ING à verser des sommes à la société SCIA QUI FABRIQUE et à la société [P] pour des travaux non réglés et des reprises nécessaires, tout en rejetant les demandes de la société [P] concernant la nullité du contrat de sous-traitance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 23/01563
Numéro(s) : 23/01563
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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