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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 23/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01563 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5CU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [N]'ING
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° B 839 152 113
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire #L0069
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat plaidant, au barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES
S.A.S. [P] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°451 555 569
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1071
Décision du 06 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01563 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5CU
SCI SCIA QUI FABRIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 835 279 415
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0211
S.A.R.L. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 412 667 479
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, la société SCIA QUI FABRIQUE, maître d’ouvrage, a confié à la société [N]'ING la réalisation de travaux de construction d’un bâtiment à usage professionnel (locaux de cabinet d’architectes) sis [Adresse 5] à [Localité 1].
La SARL [Adresse 4], associée de la société SCIA QUI FABRIQUE, est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société [N]'ING a confié la réalisation du lot « fondations profondes, terrassement et gros-oeuvre » à la société [P] en qualité de sous-traitant.
A la demande de la société SCIA QUI FABRIQUE, par ordonnance du 27 mai 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise préventive et a désigné Monsieur [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Le 13 décembre 2020, les opérations ont été rendues communes à la société [N]'ING.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
Par courrier du 30 juillet 2021, la société SCIA QUI FABRIQUE a mis en demeure la société [N]'ING de poursuivre les travaux afin de ne pas mettre en péril le chantier.
Par courrier du 29 septembre 2021, la société SCIA QUI FABRIQUE a résilié le marché conclu avec la société [N]'ING.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2023, la SA [N]'ING a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— La société SCIA QUI FABRIQUE
— La SARL ATERLIER DU [Adresse 6]
— La SAS [P].
Le 6 février 2023, Monsieur [Z] [F] a déposé son rapport d’expertise.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SA [N]'ING sollicite du tribunal de :
DECLARER la société [N]'ING recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT
REJETER les demandes reconventionnelles adverses, mal fondées
RETENIR que la responsabilité conjointe des sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] est engagée en raison de leurs manquements à l’égard de la société [N]'ING
CONDAMNER solidairement les sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] à réparer intégralement les préjudices subis par la société [N]'ING et par conséquent,
CONDAMNER solidairement les sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] à payer à la société [N]'ING :
— 138 277 euros (SOUS RESERVE A PARFAIRE) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi du fait de l’absence de paiement au titre du chantier [Adresse 5] à [Localité 8]
— 300000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture de chantier
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image
CONDAMNER la SCIA QUI FABRIQUE, ès qualités de maître d’ouvrage, à remettre à la société [N]'ING une garantie bancaire d’un montant de 1 976 120 euros correspondant au montant total HT du marché sous astreinte de 900 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise d’une garantie valide et complète.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert en bâtiment qu’il plaira avec mission classique de réunir les parties, analyser les éléments du dossier et le chantier litigieux, déterminer les manquements pour que les responsabilités puissent être déterminées, évaluer les préjudices, faire les comptes entre les parties.
CONDAMNER solidairement les sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] à payer à la société [N]'ING la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER solidairement les sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] aux entiers dépens avec bénéfice de l’article 699 CPC au profit de Maîtres OLIVIER – KONG THONG.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ".
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 juin 2024, la Société SCIA QUI FABRIQUE sollicite du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les sociétés [P] et [N]'ING de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER la société [N]'ING au paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du chantier,
CONDAMNER la société [N]'ING au paiement de la somme de 137 557,11€ HT au titre du coût des travaux de reprise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les sommes dues à la société [P] au titre des travaux supplémentaires à la somme de 21 044,35 euros HT
CONDAMNER la société [N]'ING à relever et garantir la SCIA QUI FABRIQUE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
DONNER ACTE à la Société QUI FABRIQUE qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [P] et [N]'ING au paiement d’une de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SARL [Adresse 4] sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la société [N]'ING, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [Adresse 7], y compris la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés [P] et [N]'ING au paiement d’une de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société [P] sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
— DIRE ETJUGER que la société [P] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— DEBOUTER la société BUILDING de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE a la société [P] qu’elle émet toute protestation et réserve sur l’opportunité et le bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société BUILDING;
A titre reconventionnel :
— PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance signé entre les sociétés [P] et [N]'ING ;
— DIRE ET JUGER que la société SCIA QUI FABRIQUE a commis une faute délictuelle en
exigeant pas de la société [N]'ING la remise d’une caution bancaire a la société [P]
DIRE ET JUGER que le coût réel des travaux réalisés par la société [P] et qui ne lui ont pas été réglés s’élève à la somme de 179.812,68 €;
DIRE ETJUGER que les intérêts moratoires d’un montant de 8% sont applicables depuis le 24juillet 2021;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés [N]'ING et SCIA QUI FABRIQUE à verser à la
société [P] la somme de 179.812,68 €;
CONDAMNER la société [N]'ING à restituer à la société [P] la somme de 12.236,35€
au titre de la retenue de garantie;
CONDAMNER in solidum les sociétés [N]'ING et SCIA QUI FABRIQUE au paiement des
intérêts moratoires sur la somme de 179.812,68 €, depuis le 24juillet 2021, à la société [P];
CONDAMNER in solidum les sociétés [N]'ING et SCIA QUI FABRIQUE à verser à la
société [P], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maitre Alexandre KARACADAG, avocat au barreau Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les manquements reprochés aux sociétés SCIA QUI FABRIQUE, [Adresse 7] et [P]
A) Sur les manquements reprochés à la société SCIA QUI FABRIQUE
La société [N]'ING reproche à la société SCIA QUI FABRIQUE d’avoir résilié le marché de manière brutale et abusive. Elle fait valoir que la société SCIA QUI FABRIQUE en collusion avec la société [Adresse 7] l’a évincée du chantier avant la fin de celui-ci sous de faux prétextes pour ne pas lui payer l’intégralité de ce qui lui était dû au titre du marché.
Elle soutient qu’elle a réalisé les travaux qui lui incombaient en qualité d’entreprise générale et que le maître d’ouvrage utilise depuis les locaux au quotidien.
Elle fait valoir qu’en ne payant pas la totalité des sommes dues à la société [N]'ING et en entretenant un impayé conséquent, la société SCIA QUI FABRIQUE a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité.
La société SCIA QUI FABRIQUE soutient que la résiliation est justifiée dès lors que de nombreux manquements ont été commis par la société [N]'ING lesquels sont justifiés par les comptes rendus de chantier établis par la société [Adresse 7] mais aussi par les échanges de correspondances et les notes aux parties de l’expert judiciaire.
A ce titre, le maître d’ouvrage reproche notamment à l’entreprise générale :
— des négligences dès l’ouverture du chantier, dès lors qu’elle a été incapable de procéder aux branchements électriques sur le site malgré des demandes répétées ;
— l’existence de désordres structurels affectant le gros œuvre, lesquels ont été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— les fautes de son sous-traitant dès lors que la société [P] a méconnu les règles de l’art dans la réalisation des travaux notamment concernant les voiles par passes ce qui a causé une longue immobilisation du chantier ;
— un abandon de chantier de la société [N]'ING et de son sous-traitant la société [P].
*
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il convient de rappeler que la résiliation met fin au contrat mais n’emporte pas d’effet rétroactif.
*
En l’espèce, il ressort des opérations d’expertise et plus particulièrement de la note aux parties n°10 du 16 avril 2021 que :
— l’expert a constaté le 12 mars 2021 l’existence d’infiltrations d’eau, l’absence de protection des ouvrages et préconisé la mise en œuvre immédiate d’une protection ;
— l’interdépendance structurelle des deux immeubles sis [Adresse 8] à [Localité 1] n’est pas avérée et que des sondages sont nécessaires ;
— la société [N]'ING n’a pas remédié au désordre relatif aux voiles d’infrastructures béton du sous sous-sol, constaté le 14 janvier 2021, qu’elle s’était engagée à reprendre le 12 mars 2021 conformément à la méthodologie modifiée ;
— la société [N]'ING n’a pas installé la moindre protection des murs contigus avec le [Adresse 9] comme cela était exigé.
En outre, il ressort des pièces versées par la société SCIA QUI FABRIQUE que cette dernière a été informée tant par l’expert judiciaire que par l’architecte de la copropriété de l’immeuble voisin de l’existence de désordres pouvant affecter la structure du bâtiment.
Ainsi, elle verse aux débats un courrier de l’expert judiciaire du 27 avril 2021 dans lequel ce dernier a informé le juge chargé du contrôle des expertise que " malgré les engagements pris à plusieurs reprises en réunion par le défendeur la société [N]'ING ce dernier n’a donné suite ni à ma demande de communication de photos de la réalisation du voile béton d’infrastructure en limite séparative (…) ni à la mise en œuvre de protection contre les intempéries pour remédier provisoirement aux infiltrations d’eau de pluie constatées dans le sous-sol du [Adresse 10]. Concernant la réalisation du voile d’infrastructure béton du sous-sol du bâtiment (…) l’absence constatée de visu d’un espace libre de dilatation comme le veut la règle (2cm) entre les deux voiles bétons m’apparait comme un risque important probable de futurs désordres qui touchent le bâtiment avoisinant en cause. Par ailleurs, (…) aucune protection n’a été mise en œuvre depuis le 14 janvier 2021 pour remédier aux désordres constatés à deux reprises ".
De même elle produit un courrier du 4 juin 2021, dans lequel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a écrit à l’expert que l’architecte de leur immeuble préconise un arrêt immédiat du chantier afin de mettre en conformité les ouvrages exécutés dès lors que le mode opératoire d’adossement des ouvrages réalisés jusqu’à cette date n’étant pas conforme aux règles de l’art dans la mesure où les ouvrages en infrastructures sont solidaires et ne permettent pas d’assurer l’étanchéité des sous-sols.
Dans sa note aux parties n°11 du 5 juin 2021, l’expert indique que la société [N]'ING n’a apporté aucune réponse aux demandes réitérées faites par l’expert lequel rappelle que l’absence de libre dilatation des voiles béton des deux immeubles est une cause sérieuse de probables désordres structurels à l’avenir.
Le 7 juin 2021, la société [Adresse 7], reprenant les divers rappels effectués par l’expert judiciaire et les courriers de plainte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a mis en demeure la société [N]'ING de répondre à l’expert, de réaliser des sondages aux emplacements et dimensions préconisés par l’expert et le cas échéant d’apporter des éléments de justification quant à l’absence de désolidarisation.
Suivant un courrier du 9 juin 2021, le maître d’œuvre reprenait les nombreux griefs reprochés à la société [N]'ING et notamment son silence face aux demandes de l’expert, son absence aux rendez-vous d’expertise, l’absence de réponse aux alertes effectuées par le CSPS, la mauvaise coordination des entreprises en dépit de sa mission de mandataire du groupement, le retard dans le branchement électrique du chantier, le retard de plusieurs mois dans la pose du panneau de chantier, les nombreux retards aux réunions de chantiers, le retard dans le chantier (le planning initial prévoyant d’atteindre le clos-couvert en 5 mois or à plus de 8 mois de travaux ce n’est pas le cas), les démarches avec les concessionnaires SAP, EAU DE [Localité 1], ORANGE, qui ne sont pas enclenchées.
Par courrier du 17 juin 2021, la société [N]'ING s’est engagée à réaliser une protection par la mise en place d’un pare-pluie le 17 juillet 2021. Elle indiquait qu’elle prévoyait d’approfondir les sondages et qu’elle apportait une note du BET NEDELCOUX lequel conclut que la stabilité de l’ouvrage mitoyen n’est pas mise en cause par la présence du nouveau bâtiment.
Le 5 juillet 2021, la société [Adresse 7] a informé la société [N]'ING qu’en dépit de l’analyse proposée par le BET NEDELCOUX, l’expert, comme l’architecte de l’immeuble voisin alertent sur l’absence de désolidarisation comme une non-conformité avérée et comme une source potentielle de désordres structurels.
Le 16 juillet 2021, la société [N]'ING a indiqué qu’elle refusait de procéder aux travaux préconisés dès lors qu’aucun désordre n’était à ce jour à déplorer, que la non-conformité litigieuse n’affectait pas la structure de l’immeuble voisin, que le coût des travaux de reprise était trop important et uniquement motivé par les exigences abusives du syndicat des copropriétaires voisin.
Le 30 juillet 2021, la société [Adresse 7] a mis en demeure la société [N]'ING de poursuivre les travaux après avoir constaté que les travaux de gros œuvre de la cage d’ascenseur étaient à l’arrêt et que la société [P], sous-traitant chargé de ce lot était absent du chantier. Le maitre d’œuvre a précisé que l’enchainement des tâches avec le montage de la structure bois se trouve ainsi perturbée.
Le 29 septembre 2021, le maître d’œuvre a informé la société [N]'ING que l’absence du sous-traitant [P] sur le chantier depuis plusieurs mois a entrainé l’arrêt total du chantier ce qui constitue un abandon de chantier, soit en application de la norme NFP03-001 constitue une cause de résiliation du plein droit du marché à ses torts exclusifs.
A cette même date la société SCIA QUI FABRIQUE a résilié le marché.
Il ressort de l’analyse des pièces ci-dessus que le chantier a été immobilisé tout d’abord en raison de la nécessité d’analyser les conséquences des désordres relevés par l’expert judiciaire tenant à l’absence de joint de dilatation lors de l’édification du mur de béton entres les deux bâtiments non-conforme aux règles de l’art et aux infiltrations occasionnées par l’absence de protection de pluie mise en place par l’entreprise générale ainsi qu’ en raison de l’absence répétée de la société [P] sur le chantier. En outre, il a été longuement reproché à la société [N]'ING son inaction et son absence de réactivité face aux manquements reprochés notamment en ne communiquant pas les pièces requises par l’expert judiciaire, en s’abstenant de venir aux réunions fixées par l’expert et en ne procédant pas aux mesures conservatoires sollicitées.
Par ailleurs, la réalisation des sondages par l’expert ont permis de mettre en évidence l’absence de joint de dilatation entre les infrastructures des deux immeubles et donc l’absence d’indépendance des deux immeubles constituant une non-conformité pouvant être à l’origine de désordres futurs. L’entreprise générale ne conteste pas la matérialité de la non-conformité dès lors que la société [N]'ING reconnaît les manquements de la société [P] invoquant dans son assignation et ses conclusions récapitulatives la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par son sous-traitant au titre des voiles par passes.
Or, il convient de rappeler que l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant et que la preuve de la faute du sous- traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal.
De plus, la société [N]'ING ne conteste pas avoir été chargée en qualité de mandataire du groupement d’entreprises d’une mission de coordination des différents intervenants.
Dès lors, la société [N]'ING ne peut sérieusement invoquer pour échapper à sa responsabilité dans la rupture du marché que la société [P] était seule responsable de la mauvaise exécution des travaux et qu’elle n’a commis aucune faute.
Dès lors, au regard de la gravité des manquements dénoncés par le maître d’œuvre et des avis transmis par l’expert judiciaire, il ressort que la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, la société SCIA QUI FABRIQUE aux torts exclusifs de la société [N]'ING est justifiée.
Par ailleurs, au vu des multiples relances et mises en demeure reçues, la société [N]'ING ne saurait qualifier de brutale la rupture du marché.
Sur les manquements reprochés au maître d’ouvrage, la société [N]'ING affirme, outre une rupture abusive et brutale, la faute de la société SCIA QUI FABRIQUE relative à l’absence de paiement des situations de travaux. Or, il convient de relever que la société [N]'ING ne justifie pas de l’existence d’un impayé, qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ce moyen, aucune relance n’ayant par ailleurs été adressée au maître d’ouvrage pendant et après le chantier.
Par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la société SCIA QUI FABRIQUE au titre de la rupture du marché.
B) Sur les manquements de la société [Adresse 7]
La société [N]'ING soutient que la SARL [Adresse 7] en qualité de maître d’œuvre a commis une faute à son encontre dès lors qu’elle aurait dû s’assurer qu’elle soit payée pour la réalisation de ses travaux.
Par ailleurs, elle assure que la situation sur le chantier à l’été 2021 et les problèmes affectant le gros œuvre ne lui sont pas imputables en raison des erreurs suivantes commises par le maître d’œuvre :
— l’erreur de conception initiale du projet et de sa non-faisabilité impliquant retards et modifications majeures ;
— l’erreur quant au retard mis pour engager un référé préventif ;
— la confusion entre les entités de maître d’œuvre et maître d’ouvrage dès lors que l’une est associée de la seconde ;
— l’absence de suivi du chantier par le maître d’œuvre impliquant nombre de décalages et problèmes.
En réponse, la société ATELIER DU PONT soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle est un tiers au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise générale, que les affirmations de la demanderesse ne sont pas étayées et qu’elles ne reposent sur aucune pièce. Enfin, elle assure que les sociétés [Adresse 7] et SCIA QUI FABRIQUE sont deux entités distinctes et qu’aucune faute ni grief en lien avec l’exécution du chantier n’est caractérisée.
*
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il convient de relever qu’aucun contrat ne liant la société SCIA QUI FABRIQUE et la société [N]'ING, les demandes formées par cette dernière à l’encontre du maître d’œuvre sont à analyser sous l’angle de l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, la société [N]'ING ne précise pas concrètement les fautes qui auraient été commises par le maître d’œuvre dès lors qu’elle indique une erreur de conception initiale du projet sans précision particulière. En outre, l’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut de conception mais bien d’exécution s’agissant de l’absence de joint de dilatation entre les infrastructures des deux immeubles pouvant être à l’origine de désordres futurs.
Par ailleurs, l’absence de suivi de chantier n’est pas caractérisée dès lors qu’il est versé aux débats de nombreux courriers adressés par le maître d’œuvre et des CR hebdomadaires témoignant d’une présence active de la société [Adresse 7] dans le suivi des travaux.
De plus, le fait que la société ATELIER DU PONT soit associée de la société SCIA QUI FABRIQUE n’a aucune incidence sur le déroulement du chantier.
Enfin, il ne saurait être reproché au maître d’œuvre un retard dans la mise en œuvre d’une procédure de référé dès lors que cela ne rentre pas dans sa mission, que la procédure a été diligentée par le maître d’ouvrage, et qu’aucun grief n’en résulte pour l’entreprise principale.
Ainsi, aucune preuve d’une faute commise par la société [Adresse 7] n’est rapportée.
C) Sur les manquements reprochés à la société [P]
La société [N]'ING reproche à la société [P] la mauvaise exécution de ses travaux notamment l’édification d’un mur en béton adossé au mur de l’immeuble voisin laquelle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et a affecté la poursuite du chantier. Elle soutient ainsi qu’en raison des fautes imputables directement à la société [P], qui avait dans le cadre de ses prestations la réalisation des voiles de béton, le chantier a subi un retard.
En réponse, la société [P] soutient qu’elle n’est en rien responsable de la résiliation du marché conclu entre le maître d’ouvrage et la société [N]'ING dès lors qu’il ressort des échanges entre le maître d’œuvre et l’entreprise générale que des difficultés préexistaient à cette difficulté notamment sur la compréhension par la société [N]'ING du projet conçu par la société ATELIER DUPONT. En outre, elle assure avoir réalisé les travaux conformément aux plans et instruction de la société [N]'ING et de la maîtrise d’œuvre.
Elle indique concernant l’absence de désolidarisation du mur en béton adossé au mur voisin que la société [N]'ING n’apporte pas la preuve de la réalisation de cette prestation par la société [P] dès lors que le devis ne prévoyait pas la réalisation d’une telle prestation par le sous-traitant.
En outre, la société [P] fait valoir que n’ayant pas été mis en cause dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire initiée par le maitre d’ouvrage, le rapport de Monsieur [F] ne peut lui être opposable.
Enfin, elle assure n’avoir jamais abandonné le chantier mais avoir suspendu ses obligations en raison du refus de la société [N]'ING de procéder au paiement des situations de travaux malgré ses multiples relances.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un contrat de sous-traitance n°C2020-047, la société [P] s’est vue confier par la société [N]'ING la réalisation du lot « fondations profondes, terrassement et gros œuvre », pour un montant global et forfaitaire de 307.000 € HT soit 368.400 euros TTC.
Par ailleurs, suite à une demande de travaux supplémentaires, un avenant en date du 2 novembre 2021 a été régularisé entre les sociétés [P] et [N]'ING portant le montant du contrat de sous-traitance à la somme de 366.044,35€ HT.
Il convient de relever que si la société [P] affirme que la société [N]'ING ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait eu à réaliser les travaux relatifs à la désolidarisation du mur en béton adossé au mur voisin, il ressort du devis signé par les parties et annexé au contrat de sous-traitance que la société [P] avait à sa charge dans le cadre de la réalisation des ouvrages d’infrastructure les voiles par passes (article 1.11.2 du devis), ce qui ressort également des différents comptes-rendus de chantier.
Au regard de ce qui a été jugé précédemment, il convient de retenir un manquement commis par la société [P] dès lors que les travaux qu’elle a réalisés au titre des voiles par passes ne sont pas conformes aux règles de l’art et pourraient à terme entrainer des désordres graves.
Il convient néanmoins de relever que la société [N]'ING ne justifie pas avoir transmis à son sous-traitant les différentes critiques et remarques émises par l’expert judiciaire sur la qualité des travaux réalisés et des dangers potentiels sur la structure à son sous-traitant étant précisé que la société [P] n’était pas partie aux opérations d’expertise. Ainsi, il ne saurait être mis à la charge de la société [P] l’ensemble des manquements reprochés à la société [N]'ING ayant donné lieu à la résiliation de son marché dès lors que le sous-traitant ne saurait être responsable du silence de l’entreprise principale face aux nombreuses relances et mises en demeure.
Par ailleurs, sur l’abandon de chantier de la société [P], celle-ci justifie avoir mis en demeure la société [N]'ING de lui régler les situations de travaux suivantes lesquelles n’ont pas été réglées:
situation de travaux n°6 du 27 avril 2021 d’un montant de 17.959,50 € ;situation de travaux n°7 du 21 mai 2021 d’un montant de 30.700€ ;situation de travaux n°8 du 24 juin 2021 d’un montant de 11.052€.
La société [N]'ING reconnait par ailleurs ne pas avoir réglé ces situations de travaux.
Dès lors, la société [P] démontre un manquement de la société [N]'ING suffisamment grave à ses obligations, justifiant que la société [P] suspende les travaux.
II. Sur les demandes formées par la société [N]'ING
La société BUILDING sollicite la condamnation solidaire des sociétés SCIA QUI FABRIQUE, SARL [Adresse 4], [P] à lui verser les sommes suivantes :
138 277 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi du fait de l’absence de paiement au titre du chantier ; 300.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale le du marché;150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image.
La société [N]'ING sollicite en outre la condamnation, sous astreinte de la SCIA QUI FABRIQUE à lui remettre une garantie bancaire d’un montant de 1 976 120 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
*
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur le préjudice économique et financier
La société [N]'ING soutient qu’elle n’a pas été payée de la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de son marché et qu’elle a donc subi un préjudice économique et financier qui s’élève à la somme de 138 277 euros.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats un document intitulé " [Localité 9]-Livre des tiers " sur lequel figure un tableau sans détail faisant apparaître un solde créditeur de la société SCIA QUI FABRIQUE à son endroit d’un montant de 138 277 euros.
Il convient de relever que ce document a été établi par l’entreprise elle-même, qu’elle n’est signée par aucune partie et que la somme sollicitée n’est ni détaillée ni justifiée.
Dès lors, ce seul document ne saurait caractériser un préjudice économique subi par la société demanderesse.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
B) Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la rupture du marché
La rupture du marché ayant été jugé aux torts exclusifs de la société [N]'ING, cette dernière ne saurait réclamer des dommages et intérêts à ce titre.
C) Sur la demande de dommages et intérêts à titre de préjudice d’image et préjudice moral
La société [N]'ING soutient qu’en raison de la brutale rupture de son marché sous prétexte de malfaçons de la société [P], elle a subi de ce fait un important préjudice moral et d’image, affectant son image de marque auprès des clients, fournisseurs, sous-traitants.
Au-delà du fait que la société [N]'ING ne verse aux débats aucune pièce justificative au soutien de sa demande, qu’elle ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice à ce titre, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la résiliation du marché n’est ni brutale ni abusive.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
D) Sur la fourniture de la caution bancaire
La société [N]'ING sollicite la condamnation de la société SCIA QUI FABRIQUE à lui remettre une garantie bancaire d’un montant de 1 976 120 euros correspondant au montant total HT du marché sous astreinte de 900 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise d’une garantie valide et complète.
En réponse, la société SCIA QUI FABRIQUE fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en adressant le 6 mai 2021 à la société [N]'ING un cautionnement émanant de la société LCL pour une somme de 118.567,20 € montant qui correspondait à cette date au solde de son marché. Elle précise qu’à ce jour, en raison de la résiliation du contrat elle n’est tenue de délivrer aucune caution. En outre, elle ajoute que le montant sollicité est erroné dans la mesure où le marché a été ramené à la somme de 520 334 euros HT.
*
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, « une société de financement » une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le crédit visé à l’alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur. Il s’ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s’applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l’ouvrage, finançant l’ensemble de l’opération réalisée.
Il ressort de l’alinéa 3 précité que la fourniture d’un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12000 € ;
— les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ;
— le maître d’ouvrage n’a pas fourni de garantie résultant d’une stipulation particulière.
Enfin il est constant que la garantie, qui est d’ordre publique, doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Si l’article 1799-1 du code civil s’applique pour les marchés supérieurs à 12 000 euros HT, l’assiette de la garantie doit porter quant à elle sur la totalité du montant du marché.
Dans l’hypothèse où le montant du marché augmenterait en cours de chantier, en raison de travaux supplémentaires, le maître d’ouvrage devra fournir une garantie complémentaire égale au montant de ces travaux supplémentaires.
Il en découle qu’il incombait à ce titre au maître d’ouvrage, s’agissant de dispositions légales d’ordre public, de fournir la garantie obligatoire dès lors que les trois conditions, rappelées plus haut, étaient réunies.
*
En l’espèce, il ressort du devis n°1933-02A-SCI signé par les parties que la société [N]'ING s’est vue confier les travaux de construction du bâtiment situé du [Adresse 11] à Paris pour la somme totale de 1.976.120 euros HT.
Toutefois, il ressort de la situation n°1 du 30 novembre 2020 établie par la société [N]'ING et signée par le maître d’œuvre que si le montant total du marché est de 1.976.120 euros HT, le montant total du marché confié à la société [N]'ING s’élève à la somme de 1.030.574 euros HT dès lors que le marché confié à la société MAITRE CUBE s’élève à la somme de 945.546 euros HT.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°4 produite par la demanderesse et intitulée « Accostage financier travaux complémentaires/ mise à jour marché de base » les éléments suivants :
— le 25 juin 2021, la société [N]'ING informait le maître d’ouvrage de la modification du marché de base en modifiant la répartition des lots entre les sociétés MAITRE CUBE et [N]'ING et en fixant le montant du marché confié à la société [N]'ING à la somme de 612.752,82 euros HT ;
— le 30 septembre 2021, la société [N]'ING informait le maître d’ouvrage de la modification du marché de base en modifiant la répartition des lots entre les sociétés MAITRE CUBE et [N]'ING et en fixant le montant du marché confié à la société [N]'ING à la somme de 520.334,02 euros HT.
Ainsi, le dernier décompte établi par la société [N]'ING le 30 septembre 2021 fait ressortir un montant de 520 334,02 euros HT lequel tient compte des lots retranchés de son marché, des moins-values et des travaux supplémentaires, ce qui n’est pas contesté par la société [N]'ING dans le cadre de la présente procédure.
En pièce n°41, la société SCIA QUI FABRIQUE justifie par la production de relevés bancaires avoir versé en totalité la somme de 519.766,76 euros HT euros à la société [N]'ING ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°44 produite par la société SCIA QUI FABRIQUE que celle-ci a produit un cautionnement garantissant le paiement des sommes dues à l’entreprise [N]'ING par le maître de l’ouvrage dans le cadre des dispositions de l’article 1799-1 alinéa 3 du code civil applicables aux marchés privés auprès de la banque LCL et pour un montant de 118,567,20 euros TTC.
Par conséquent, la société [N]'ING sera déboutée de sa demande.
E) Sur la demande d’expertise judiciaire
La société [N]'ING sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au vu de la nature technique de ce dossier et de la complexité des relations contractuelles entre les parties, une expertise permettra de déterminer les responsabilités et faire les comptes entre les parties.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au cas présent aucun litige technique n’oppose les parties et que la demande d’expertise n’a pas été demandée au juge de la mise en état et n’apparaît plus utile à la solution du litige dès lors que le tribunal statue sur le fond par le présent jugement.
Ainsi, la demande n’étant pas justifiée et étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence probatoire du demandeur, il convient de débouter la société [N]'ING de sa demande de mesure d’instruction.
III. Sur les demandes formées par la société SCIA QUI FABRIQUE
La société SCIA QUI FABRIQUE sollicite la condamnation de la société [N]'ING à lui verser la somme de :
— 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du chantier,
— 137 557,11€ HT au titre du coût des travaux.
A) Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du chantier
Au cas présent, la société SCIA QUI FABRIQUE n’invoque aucune disposition contractuelle fondant sa demande. En outre, elle ne verse aux débats aucun justificatif et ne détaille pas le retard qui aurait été pris en raison de manquements reprochés à la société [N]'ING ni aucune pièce de nature à prouver l’existence d’un préjudice.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice, sa demande sera rejetée.
B) Sur la demande formée au titre des travaux
La société SCIA QUI FABRIQUE fait valoir qu’à la suite de la résiliation du marché, elle a dû faire appel à d’autres entreprises pour reprendre et terminer les travaux pour la somme totale de 137 557,11€ HT.
Il convient de relever que le maître d’ouvrage ne peut former de demandes que pour un surcoût éventuellement subi suite à la résiliation du marché, sans qu’il ne puisse obtenir le paiement de travaux non réalisés et non réglés.
Pour justifier de son préjudice, la société SCIA QUI FABRIQUE produit en pièces n°32 à 38 différents devis ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 octobre 2021 sans toutefois détailler les postes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux confiés à la société [N]'ING.
Elle verse aux débats :
Un devis du 23 septembre 2021 de la société PITEL d’un montant de 20.316 euros TTC prévoyant les prestations suivantes :
Surélévation gaine ascenseur Création de talonnette béton selon plans Reprise du mur mitoyen et création d’un chapeau béton
Un devis de la société PITEL du 1er février 2022 s’un montant de 22.771,50 euros TTC prévoyant les prestations suivantes :
Gaine ascenseur ; Talonnette béton ; Dalle locaux stockage eau et reprise profondeur fosse Reprise béton et cuvelage Carottage et sciage voiles bétons Tranchées en dalle GO et passage fourreauxRéglage arase béton
Un devis de la société MEHA du 15 février 2022 d’un montant total de 114.152,98 euros TTC prévoyant les prestations suivantes :
Installation de chantier Groupe électrogène Benne de chantier Traitement d’EP Travaux supplémentaires structure bois Ravalement
Un devis de la société ROJ BATIMENT du 11 mars 2022 d’un montant total de 17.720 euros TTC prévoyant les prestations suivantes :
Ferraillage et coulage béton en fond de cuvette pour la gaine d’ascenseur Reprise dalle Reprise profondeur fosse de relevage Dalles locaux stockage et eau Reprise arase voile en mitoyenneté
Un devis de la société MEHA du 22 mars 2022 d’un montant total de 18.704,59 euros TTC prévoyant les prestations suivantes:
Installation de chantier Groupe électrogène Travails complémentaires de maçonnerie Structure bois
Il convient de relever que la société SCIA QUI FABRIQUE ne produit aucune facture et que certains devis reprennent les mêmes prestations dès lors que les mêmes postes de travaux sont chiffrés. En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la résiliation du marché ait eu un impact sur la réalisation des travaux relatifs au traitement d’EP, à la mise en place de la structure bois, au ravalement et à la mise en place des ascenseurs, dès lors que ces travaux n’ont pas été payés par le maître d’ouvrage à la société [N]'ING et qu’aucun désordre en lien avec la présente procédure n’est allégué à ce titre.
Dès lors, il convient de retenir au titre du préjudice subi par la société SCIA QUI FABRIQUE le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire, qu’il convient d’évaluer, après analyse des factures à la somme de 12.005 euros HT s’agissant de la reprise des voiles par passes et la reprise du mur mitoyen, tel que cela ressort du devis de la société ROJ BATIMENT du 11 mars 2022.
Par conséquent, la société [N]'ING sera condamnée à verser à la société SCIA QUI FABRIQUE la somme de 12.005 euros HT au titre des travaux de reprise.
Il convient de rappeler que la société [N]'ING ne forme aucun recours en garantie à l’encontre de la société [P].
IV. Sur les demandes formées par la société [P]
La société [P] sollicite de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu avec la société [N]'ING.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation :
— in solidum des sociétés [N]'ING et SCIA QUI à lui verser la somme de 179.812,68€ au titre des travaux réalisés et non réglés assortis des intérêts moratoires depuis le 24 juillet 2021 ;
— De la société [N]'ING à lui restituer la somme de 12.236,35€ au titre de la retenue de garantie.
A) Sur la nullité du contrat de sous-traitance
La société [P] soutient que la nullité du contrat est encourue en application des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu’elle ne s’est pas vue remettre par la société [N]'ING une garantie de paiement de ses travaux (caution bancaire ou délégation de paiement), et ce en violation des dispositions d’ordre public relative à la sous-traitance.
La société [N]'ING ne conclut pas sur ce point.
La société SCIA QUI FABRIQUE soutient que la société [P] ne peut soutenir l’absence de fourniture de la caution bancaire pour invoquer la nullité du contrat dès lors qu’elle a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance et qu’elle a accepté des travaux supplémentaires alors qu’elle savait qu’aucune caution n’avait été délivrée.
*
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. "
L’article 14 de la même loi dispose " A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie."
Ainsi, il est prévu par les dispositions d’ordre public visées ci-dessus l’obligation d’un cautionnement personnel et solidaire fourni par un établissement agréer couvrant les sommes dues par l’entreprise principale au sous-traitant.
En application de ces dispositions, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié.
L’article 1182 du code civil, qui s’inscrit au titre des dispositions relatives au contrat et à la sanction par la nullité de ses conditions de forme et de validité, énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, précisant que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Ces dispositions ne distinguent pas selon que la nullité est acquise dès la formation du contrat ou survient plus tard.
En application de l’article 1182 du Code civil, la violation des formalités de l’article 14 alinéa 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation.
La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un contrat de sous-traitance n°C2020-047 signé par les deux parties le 22 septembre 2020, la société [P] s’est vue confier par la société [N]'ING la réalisation du lot « fondations profondes, terrassement et gros œuvre », pour un montant global et forfaitaire de 307.000 € HT soit 368.400 euros TTC.
Par ailleurs, suite à une demande de travaux supplémentaires, un avenant en date du 2 novembre 2021, a été régularisé entre les sociétés [P] et [N]'ING portant le montant du contrat de sous-traitance a la somme de 366.044,35€ HT.
Le 9 octobre 2020, la société [Adresse 7] pour le compte de la société SCIA QUI FABRIQUE a donné son accord sur la demande d’agrément du sous-traitant.
Si le contrat de sous-traitance en l’espèce n’est assorti de la fourniture d’aucune caution de paiement apportée par la société [N]'ING au profit de la société [P] et est de ce fait affecté d’une cause de nullité depuis l’origine, depuis sa signature, il n’est contesté d’aucune part que la sous-traitante a réalisé les travaux objet de son devis initial et du contrat de sous-traitance, ainsi que des travaux supplémentaires malgré cette cause de nullité, dont elle avait connaissance. Le fait qu’elle ne justifie pas s’être inquiétée de cette absence pour réaliser ses travaux démontre une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la société [P] aurait été dans l’urgence pour réaliser les travaux immédiatement après la signature du marché de sous-traitance.
Il apparaît ainsi que la société [P], en réalisant les travaux malgré l’absence de garantie de paiement apportée à son profit par la société [N]'ING en connaissance de cause, a confirmé le contrat de sous-traitance malgré la nullité l’affectant et ne peut plus se prévaloir de celle-ci.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
B) Sur la demande en paiement
La société [P] soutient que, dès lors que la nullité du contrat de sous-traitance est prononcée, elle est légitime à réclamer le paiement du coût réel des travaux exécutés, correspondant aux situations de paiement impayées, au coût réel des travaux supplémentaires réalisés, ainsi qu’aux conséquences financières résultant de la résiliation de son marché soit la somme de 179.812,68 euros.
La société SCIA QUI FABRIQUE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de sorte que les demandes formées par le sous-traitant à son encontre doivent être rejetées. En outre, elle affirme que la société [P] n’a cessé de modifier ses demandes lesquelles ne sont pas justifiées, notamment au regard des travaux supplémentaires dont la somme sollicitée est en totale contradiction avec l’avenant signé le 27 octobre 2021.
La société [N]'ING indique que la société [P] n’est pas fondée à réclamer le paiement de travaux réalisés dès lors que c’est en raison des malfaçons imputables au sous-traitant que le marché principal a été résilié.
1) Sur la demande formée à l’encontre du maître de l’ouvrage
Les demandes formées à l’encontre du maître de l’ouvrage, en l’absence de nullité du contrat, doivent s’examiner à l’aune des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
En application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage visant le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. […]
Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. "
Aux termes de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance " L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. "
L’article 12 de la loi susvisée dispose quant à lui : " Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. "
Il est constant que la mise en œuvre de l’action directe est conditionnée par la notification par le sous-traitant à l’entrepreneur principal des pièces justificatives servant de base à ce paiement et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il convient de relever que par lettre LRAR du 2 août 2021, la société [P] a mis en demeure la société [N]'ING de régler les sommes dues au sous-traitant.
Dès lors, les formalités de mise en œuvre requises pour l’action directe sont remplies.
Toutefois, s’agissant des conditions de fond, il convient de rappeler que selon l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ou de la déclaration de créances en cas de procédure collective de l’entreprise principale.
Ainsi, il s’en déduit que la créance est limitée :
— aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance ;
— aux prestations dont le maître de l’ouvrage a effectivement bénéficié ;
— aux sommes encore dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal au moment de la réception de la copie de la mise en demeure.
Or, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées à la procédure que si la société [N]'ING n’a pas réglé les sommes dues à la société [P], la société SCIA QUI FABRIQUE, quant à elle, est à jour des paiements qu’elle a effectués au profit de l’entreprise générale.
Ainsi, la société [P] ne justifie pas l’existence de sa créance au profit du maitre de l’ouvrage dès lors que ce dernier est à jour de ses paiements et qu’il n’est pas justifié qu’il a profité des travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité par le sous-traitant dès lors qu’ils ont été prévus par un avenant conclu postérieurement à la résiliation du marché avec l’entreprise principale.
Par conséquent, étant précisé que le mécanisme de l’action directe ne doit pas porter préjudice au maître de l’ouvrage en l’exposant à verser plus qu’il ne le devrait en l’absence de sous-traitance, les demandes formées par la société [P] à l’encontre de la société SCIA QUI FABRIQUE seront rejetées.
2) Sur la demande formée à l’encontre de la société [N]'ING
Le contrat de sous-traitance n’ayant pas été annulé, les demandes en paiement de la société [P] doivent être examinées sur le fondement de l’article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, pour rappel, la société [P] s’est vue confier par la société [N]'ING la réalisation du lot « fondations profondes, terrassement et gros œuvre », pour un montant global et forfaitaire de 307.000 € HT, montant porté à la somme de 366.044,35€ HT pour régulariser les travaux supplémentaires par un avenant en date du 2 novembre 2021.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir qu’elle est en droit de réclamer :
— 57.320, 14 € pour ces trois situations de travaux n°6 à 8 impayées ;
— 12.236,35 € au titre des retenues de garanties ;
— 84.796,19 € au titre des travaux supplémentaires (38.000 € ayant déjà été réglés) ;
— 25.460 € au titre des conséquences résultant de la résiliation du marché.
1) Sur les situations de travaux impayées
En l’espèce, la société [P] verse aux débats en pièce n°9 à 11 :
— La situation de travaux n°6 du 27 avril 2021 d’un montant de 17.959,50€ ;
— La situation de travaux n°7 du 21 mai 2021 d’un montant de 30.700 €;
— La situation de travaux n°8 du 24 juin 2021 d’un montant de 11.052 €.
Il n’est pas contesté que les situations de travaux n°6 à 8 n’ont pas été payées à l’entreprise [P] et que ces situations de travaux ont été émises avant qu’elle suspende son intervention sur le chantier en juillet 2021.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société [P], il convient de condamner la société [N]'ING à lui verser la somme de 57.320, 14 € pour ces trois situations de travaux n°6 à 8 impayées.
2) Sur les sommes dues au titre des retenues de garanties
La société [P] soutient que conformément à l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et de l’article 6.3 du contrat de sous-traitance signé entre les parties, elle est fondée à solliciter la restitution des sommes retenues équivalente à 5% des montants facturées, soit en l’espèce 12.236,35 € dès lors que le chantier a été réceptionné depuis plus d’un an et qu’elle n’a jamais été mise en demeure d’avoir à procéder à la levée des réserves.
En l’espèce, il ressort de l’article 6.3 du contrat de sous-traitance que conformément à la loi de 1971, une retenue de garantie égale à 5% du marché de sous-traitance est effectuée sur les situations de travaux du sous-traitant. Il est prévu que « cette retenue de garantie est restituée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations du sous-traitant ».
Au cas présent, aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats. Toutefois, il n’est pas contesté par le maître d’ouvrage que l’ouvrage a été réceptionné et qu’il a pris possession des locaux. Par ailleurs, si des reproches ont été adressés dans le cadre de la présente procédure à la société [P], il convient de relever que durant le temps du chantier la société [P] n’a jamais été mise en demeure, ni par la société [N]'ING, ni par la société [Adresse 7]
d’avoir à procéder à la levée de réserves.
Par conséquent, la société [N]'ING sera condamnée à verser à la société [P] la somme de 12.236,35 € au titre de la restitution de la retenue de garantie.
3) Sur les sommes dues au titre des travaux supplémentaires
La société [P] sollicite la somme de 84.796,19 € au titre des travaux supplémentaires indiquant que le coût réel des travaux supplémentaires s’élève à la somme de 122.796,19 €, et qu’elle n’a perçu que la somme de 38.000 euros.
Il convient de relever que le contrat de sous-traitance a fixé un prix global et forfaitaire et que seul un avenant a été régularisé entre les parties, fixant le prix des travaux supplémentaires à la somme de 59.044,35 euros HT.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société [P] a perçu la somme de 38.000 euros HT en paiement des travaux supplémentaires, il reste un solde à payer s’élevant à la somme de 21.044,35 euros HT.
Par conséquent, la société [N]'ING sera condamnée à verser à la société [P] la somme de 21.044,35 euros HT au titre des travaux supplémentaires.
4) Sur les sommes dues au titre des conséquences de la résiliation du marché
La société [P] indique avoir subi un préjudice en raison de la résiliation de son marché qu’elle évalue comme suit :
— 8.300€ au titre de l’immobilisation de chantier;
— 4.530 € au titre des matériaux non récupérés;
— 12.630 € au titre des moyens humains (personnel encadrant et compagnons) qui n’ont pas été affectés sur d’autres opérations.
Il convient de relever que la société [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser la preuve d’un préjudice subi en raison de la résiliation de son marché, aucune mise en demeure n’a par ailleurs été adressée afin qu’elle puisse récupérer le matériel dont il n’est pas précisé sa nature et son coût.
La demande sera donc rejetée.
V.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [N]'ING succombant, les dépens seront mis à sa charge.
En raison de l’équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE à compter du 29 septembre 2021 la résiliation judiciaire du marché de travaux liant la société SCIA QUI FABRIQUE à la société [N]'ING aux torts exclusifs de la société [N]'ING ;
DEBOUTE la société [N]'ING de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société SCIA QUI FABRIQUE, la SARL [Adresse 4] et la société [P];
DEBOUTE la société [N]'ING de sa demande de garantie bancaire;
DEBOUTE la société [N]'ING de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société SCIA QUI FABRIQUE de sa demande de condamnation au titre de l’immobilisation du chantier ;
CONDAMNE la société [N]'ING à verser à la société SCIA QUI FABRIQUE la somme de 12.005 euros HT au titre des travaux de reprise avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la société [N]'ING à verser à la société [P] la somme de 57.320, 14 € au titre des situations de travaux n°6 à 8 impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 ;
CONDAMNE la société [N]'ING à verser à la société [P] la somme de 12.236,35 € au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la société SCIA QUI FABRIQUE à verser à la société [P] la somme de 21.044,35 euros HT au titre des travaux supplémentaires avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement;
DEBOUTE la société [P] de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat de sous-traitance;
DEBOUTE la société [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre les sociétés [N]'ING et la SCIA QUI FABRIQUE au titre des conséquences de la résiliation du marché ;
CONDAMNE la société [N]'ING aux dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
Le Greffier La Présidente
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