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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. 3F SUD c/ BPCE LEASE, S.A.R.L. LE POLE SPORTIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc FARNETI, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE POLE SPORTIF
dont le siège social est sis [Adresse 12][Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
BPCE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, la SA 3F Sud a donné à bail commercial à la société Le Pôle Sportif des locaux commerciaux sis à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 11], lot n°5000-940 D8N,, moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 20 718 euros, hors taxes et hors charges locatives, payable d’avance mensuellement le premier jour de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA 3F Sud a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Le Pôle Sportif, pour une somme de 6 827,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Le 10 septembre 2025, la SA 3F Sud a fait assigner la société Le Pôle Sportif devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Suivant exploit en date du 12 septembre 2025, la SA 3F Sud a fait notifier sa demande de résiliation du bail, à la société BPCE Lease, en sa qualité de créancier inscrit, et ce conformément à l’article L.143-2 du code de commerce.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la SA 3F Sud, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de la société Le Pôle Sportif ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,que soit ordonné le transport des meubles et effets mobiliers dans un garde-meuble aux frais et sous la seule responsabilité de la défenderesse, en garantie des sommes dues,la condamnation de la société Le Pôle Sportif à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 7 294,82 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2025 sur la somme de 4 327,80 euros et à compter du 10 septembre 2025 pour le surplus,la condamnation de la société Le Pôle Sportif au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,la condamnation de la société Le Pôle Sportif au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de sa demande, la SA 3F Sud expose que la société Le Pôle Sportif n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 7 294,82 euros.
La société Le Pôle Sportif, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La société BPCE Lease, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la SA 3F Sud expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, à la société Le Pôle Sportif un appartement sis à [Adresse 7], lot n°5000-940 D8N, moyennant un loyer mensuel annuel initial, révisable, de 20 718 euros, hors taxes et hors charges locatives, payable d’avance mensuellement le premier jour de chaque mois.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Le Pôle Sportif n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 24 juillet 2025 une somme de 7 294,82 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Le Pôle Sportif, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 294,82 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 294,82 sur la somme de 4 327,80 euros et à compter du 10 septembre 2025 pour le surplus.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Le Pôle Sportif contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
la SA 3F Sud a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 827,80 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de la société Le Pôle Sportif ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la SA 3F Sud à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 23 juin 2025.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Le Pôle Sportif sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Le Pôle Sportif à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Le Pôle Sportif ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société Le Pôle Sportif, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 8] D8N,, la SA 3F Sud est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le Pôle Sportif à verser à la SA 3F Sud, à titre provisionnel, la somme de 7 294,82 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 24 juillet 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 294,82 sur la somme de 4 327,80 euros et à compter du 10 septembre 2025 pour le surplus ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 juin 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Le Pôle Sportif aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société Le Pôle Sportif à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons la SA 3F Sud de toute autre demande ;
Condamnons la société Le Pôle Sportif à verser à la SA 3F Sud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Le Pôle Sportif aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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