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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 mars 2026, n° 21/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
58E
RG n° N° RG 21/03337 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNR5
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.E.A. FAMILLE D’AMECOURT
C/
S.A. LA RURALE, [L] [E]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RAMURE AVOCATS
la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dosposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.E.A. FAMILLE D’AMECOURT prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. LA RURALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2019, la SCEA FAMILLE D’AMECOURT, société d’exploitation viticole, a subi un épisode de gel affectant ses parcelles.
Le 15 mai 2019, par l’intermédiaire de son courtier Monsieur [E], la SCEA FAMILLE D’AMECOURT a signé un contrat garantie multirisques des récoltes auprès de la SA LA RURALE, prévoyant une prise d’effet au 18 février 2019 à midi pour la grêle, au 21 février 2019 à midi pour la tempête et au 1er mars 2019 à midi pour les autres périls.
La SCEA FAMILLE D’AMECOURT a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA LA RURALE.
Le 21 août 2019, l’expert mandaté par la SA LA RURALE a établi un constat de perte s’agissant d’une partie des vignes exploitées par la SCEA.
Le 4 février 2020, après expertise réalisée à son initiative, la SA LA RURALE a adressé à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT une quittance d’indemnité à hauteur de 19.112,00 €.
La SCEA FAMILLE D’AMECOURT a contesté la somme fixée par la concluante quant au montant de l’indemnité qui lui était proposée.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, la SCEA Famille D’AMECOURT a, par actes délivrés les 09 et 13 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [E] et la SA LA RURALE aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Dit que le “Cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge partielle de prime et cotisation d’assurance récolte 2020” était exclu du champ contractuel ;
— Déclaré opposable à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT l’annexe GMR-REG-31805;
— Ordonné la réouverture des débats :
— Invité :
— les parties à s’expliquer sur l’existence d’une annexe à l’étude personnalisée, intitulée “Déclaration détaillée d’assolement pour l’exercice 2019” produite par l’assureur en pièce n°2, datée du 19 mars 2018, paraphée mais non signée, sur les conditions dans lesquelles ce document a été établi et l’identité de son auteur,
— la SA LA RURALE à produire les quatre photographies relatives à chacune des appellations jointes au procès-verbal de constat des pertes en l’état inexploitables,
— la SCEA FAMILLE D’AMECOURT à produire une copie de meilleure qualité de la pièce n°5 qui établit le montant de sa réclamation,
— toutes pièces complémentaires utiles afférentes au litige,
— SURSIS à statuer sur les autres demandes des parties ,
— réservé les dépens et renvoyé le dossier à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SCEA Famille D’AMECOURT demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que le cahier des charges applicable aux entreprises assurances et l’annexe GMR-REG-31805 paragraphe 12.1, sont inopposables à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT
En conséquence :
— Condamner LA RURALE à payer à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT la somme de 52.513,34€ avec intérêt au taux légal courant à compter du 8 mars 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter LA RURALE et Monsieur [E] de toutes leurs demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
Sur l’interprétation du contrat :
— Condamner LA RURALE à payer à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT la somme de 52.513,34€, avec intérêt au taux légal courant à compter du 8 mars 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter LA RURALE et Monsieur [E] de toutes leurs demandes contraires ;
A titre plus subsidiaire :
— Dire et juger que Monsieur [E] et LA RURALE ont failli à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT ;
En conséquence :
— Condamner in solidum LA RURALE et Monsieur [E] à payer à la SCEA FAMILLE D’AMECOURT la somme de 52.513,34€, avec intérêt au taux légal courant à compter du jugement à venir ;
— Débouter LA RURALE et Monsieur [E] de toutes leurs demandes contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SA LA RURALE demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCEA FAMILLE D’AMECOURT de sa demande tendant à voir la SA LA RURALE condamnée à lui verser la somme de 52.513,34 euros à titre d’indemnisation complémentaire du sinistre gel survenu le 5 mai 2019,
— DECLARER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SCEA FAMILLE D’AMECOURT à verser à la SA LA RURALE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— DEBOUTER la SCEA FAMILLE D’AMECOURT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SA LA RURALE.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Débouter la SCEA FAMILLE D’AMECOURT des demandes dirigées à son encontre,
— Subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre FONROUGE.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SA LA RURALE sur le fondement de la garantie contractuelle,
La SCEA FAMILLE d’AMECOURT sollicite, sur le fondement de la garantie contractuelle, le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur de 52 513,34 €.
Invoquant la force obligatoire du contrat, elle fait valoir qu’elle doit être indemnisée des pertes telles que révélées par la déclaration de récolte établie le 10 décembre 2019 soit au vu de la nature du produit issu de la récolte et donc comprenant les pertes en produit d’appellation “CREMANT” et “BORDEAUX ROSE” et au vu de la surface indiquée dans cette déclaration de récolte soit 50,57 ha et non au vu de la “déclaration d’assolement” transmise en amont. Elle fait par ailleurs état qu’elle ne pouvait déclarer dans sa déclaration d’assolement la production de “BORDEAUX ROSE” ce dernier étant un produit issu du mélange entre la production de vignes rouges et vignes de blanc.
De plus, elle fait valoir qu’il y a lieu, pour calculer l’indemnité due, de retenir la déclaration de récolte en tout état de cause et non la clause invoquée par la SA LA RURALE 12.2 de l’annexe GMR. Elle se sollicite à ce titre à voir déclarée cette clause réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au bénéfice de l’assureur, et ne permettant pas de retenir la perte réelle subie par l’agriculteur, en violation des dispositions réglementaires européennes.
La SA LA RURALE s’oppose au versement de cette indemnisation complémentaire. Elle expose que pour apprécier l’étendue de la garantie, il y a lieu de se référer à la déclaration d’assolement 2019 transmise par la SCEA par l’intermédiaire de Monsieur [E], s’agissant de la base d’évaluation de la garantie. Elle fait valoir que les appellations “BORDEAUX ROSE” et “CREMANT”, n’étant pas mentionnées sur la déclaration d’assolement, elles n’étaient pas couvertes par la garantie et les pertes déclarées s’agissant de la production réalisée au titre de ces appelations, ne peuvent donner lieu à indemnisation.
De plus, elle s’oppose à voir écarter la clause 12.2 de l’annexe GMR. Elle fait valoir que les modalités de calcul prévues permet de retenir le rendement le plus cohérent et de couvrir les pertes liées au sinistre effectivement garanti, sans dépasser le champ contractuel.
Sur l’étendue de la garantie contractuelle,
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le contenu et la portée de la couverture contractuelle prévue par la “garantie multirisques des récoltes” contractée par la SCEA Famille D’AMECOURT à l’égard de la SA LA RURALE.
Il ressort des dispositions particulières telles que versées aux débats que sont mentionnées dans l’annexe “déclaration détaillée d’assolement pour l’exercice 2019" et les options de garanties souhaitées telles que transmises à l’assureur via l’étude de besoin, les “nature de récoltes” suivantes :
— Bordeaux rouge
— Bordeaux blanc
— Bordeaux supérieur rouge,
— entre deux mers,
— Bergerac rouge,
— Montbazillac.
Les natures de récolte ou appellation “CREMANT” ou BORDEAUX ROSE ne sont pas mentionnées.
Le constat de perte établi par ailleurs par l’expert suite au sinistre gel concerné par la présente instance mentionne exclusivement des pertes s’agissant des parcelles de vignes BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE, BERGERAC ROUGE, MONTBAZILLAC et BORDEAUX ROUGE.
Si la SCEA Famille D’AMECOURT fait valoir qu’il convient de retenir la déclaration de récoltes et non la déclaration d’assolement pour apprécier les pertes subies, et sollicite ainsi une indemnisation au titre des pertes en AOC CREMANT et BORDEAUX ROSE telles que mentionnées à la dite déclaration de récolte (réalisée a posteriori), elle ne justifie pas d’une part avoir assurée dans le cadre de la présente garantie les parcelles destinées aux vignes correspondantes ni aux appelations ainsi visées.
De plus, le constat de pertes dressé par l’expert d’assurance n’a pas été contesté et ne mentionne aucune perte au titre de ces appelations.
En l’état, et au vu des justificatifs contractuels produits, il n’est pas possible d’inclure a posteriori dans la garantie contractuelle les pertes indiquées en “produit” CREMANT et BORDEAUX ROSE.
Ainsi, en application de la garantie contractuelle, seules les pertes en BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE, BERGERAC ROUGE, MONTBAZILLAC et BORDEAUX ROUGE ouvrent droit à indemnisation.
En tout état de cause, sur le fait que l’appelation “BORDEAUX ROSE” serait forcément indemnisable mais n’ayant pu être anticipée dans une déclaration d’assolement car émanant d’un mélange entre les productions de vins rouge et blanc, il convient de relever d’une part, que dans les déclarations d’assolement antérieures, elle était précisément visée en tant que telle, de sorte que l’argument n’est pas fondé.
Par ailleurs, dans la mesure où les pertes en vignes “BORDEAUX ROUGE” ont été prises en considération dans le constat d’expert, la perte en production de “BORDEAUX ROSE” qui serait un “mélange de rouge et blanc” comme indiqué, et qui découlerait donc en partie d’une perte en vigne rouge, est donc déja prise en considération à ce titre. Ainsi, prendre en considération la perte en production de BORDEAUX ROSE et la perte en BORDEAUX ROUGE reviendrait à indemniser deux fois la même perte (au moins pour la partie de perte de production de BORDEAUX ROSE émanant de la perte de BORDEAUX ROUGE).
Sur le calcul de l’indemnité due par l’assureur
Au terme de l’article 1171 code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, la SCEA Famille D’AMECOURT sollicite à voir écarter les dispositions contractuelles prévues au 12.2 de la garantie s’agissant des méthodes de calcul de l’indemnité due par l’assureur.
Il convient déja de préciser que le paragraphe concernant le calcul de l’indemnité relève de l’article 12.1 et non 12.2 qui concerne le “paiement” de l’indemnité et non le calcul de cette dernière.
Les méthodes explicitées au paragraphe 12.1 des conditions générales de la garantie prévoient que :
— si la déclaration de récole indique une récole supérieure à la partie restante estimée par l’expert, il y a lieu de retenir pour le calcul de l’indemnité, la quantité indiquée par la déclaration de récolte,
— si la déclaration de récole indique une récolte inférieure à la partie restante estimée par l’expert, il convient de retenir pour le calcul de l’indemnité le pourcentage de perte indiqué par l’expert.
Il en ressort une appréciation de l’indemnité au vu de la perte réelle subie par l’agriculteur car prenant en considération la récolte effectivement réalisée après sinistre au vu de la déclaration de récolte versée par l’agriculteur assuré et son rapport à l’appréciation faite par l’expert.
Il n’est pas démontré que cette clause entraîne un déséquilibre significatif au profit de l’assureur, l’indemnité étant appréciée notamment au vu du constat d’expert (pouvant éventuellement être contesté par l’assuré), des déclarations de récolte, et non, comme invoqué, soumis à un choix discrétionnaire de l’assureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la dite clause non écrite.
Par ailleurs, s’agissant des évaluations du préjudice tel que dressées par la SA LA RURALE en sa pièce 9, il convient de relever que les superficies et pourcentages des pertes retenues sont cohérentes avec celles reprises dans les écritures du demandeur s’agissant des appelations retenues ouvrant droit à indemnisation à savoir : BORDEAUX ROUGE et SUPERIEUR ROUGE, BERGERAC ROUGE et MONTBAZILLAC. Celles-ci reposent d’ailleurs sur le constat de perte dressé par l’expert d’assurance et non contesté par l’assuré (qui se contente d’indiquer que l’expert l’aurait “déconseillé” de prendre en compte les pertes en vigne “Blanc”).
Le calcul réalisé par la SA RURALE est par ailleurs conforme aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, il convient de dire que l’indemnité versée à hauteur de 19 112 € par la SA LA RURALE à la SCEA Famille D’AMECOURT était justement appréciée.
Il convient par conséquent de débouter la SCEA Famille D’AMECOURT de sa demande aux fins de condamnation de la SA LA RURALE au versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur de 52 513,34 €.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SA LA RURALE et de Monsieur [E]
au titre d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil,
La SCEA Famille D’AMECOURT sollicite à voir reconnaitre la faute du courtier en assurance Monsieur [E] et de la SA LA RURALE au motif qu’ils auraient manqué à leur obligation d’information et de conseil. Elle invoque l’absence de communication de l’ensemble de la documentation contractuelle et le choix d’une garantie inadaptée à ses besoins. Elle indique qu’elle aurait effectivement bénéficié du versement du complément de garantie en sa totalité si elle avait bénéficié d’une police d’assurance mieux adaptée à sa situation, invoquant celle proposée par son ancien assureur.
Elle sollicite à ce titre à voir condamner in solidum la SA LA RURALE et Monsieur [E] à lui verser la somme de 52 513,34 € au titre de son préjudice résultant du fait de ne pas avoir perçu ce complément d’indemnisation par l’assureur.
La SA LA RURALE s’oppose à une telle demande, faisant valoir que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un tel manquement, le devoir de conseil et d’information étant par ailleurs une obligation de moyen et non de résultat. Elle expose avoir répondu à l’ensemble de ses obligations notamment s’agissant de la communication des documents contractuels, la SCEA ayant reconnu avoir eu connaissance de ces documents lors de la signature du contrat.
Monsieur [E] sollicite à voir rejeter toute demande formée à son encontre. Il fait valoir qu’il n’est pas tenu contractuellement à indemnisation au titre du contrat d’assurance, n’étant pas partie à ce contrat, mais seulement intermédiaire, en sa qualité de courtier. De plus, il soutient une absence de faute de sa part, indiquant que la SCEA Famille D’AMECOURT en sa qualité de professionnelle était à même de comprendre le contenu du contrat d’assurance, et qu’elle avait reconnu avoir eu connaissance de l’ensemble des dispositions générales et particulières de la garantie multirisques et des annexes, lors de la signature de la garantie.
Enfin, il expose que la déclaration d’assolement est dressée par les assurés et non par le courtier et qu’en tout état de cause le complément de garantie était du par l’assureur, qu’il ne saurait donc être retenu de faute à son égard s’agissant de ce refus de garantie de la SA LA RURALE.
En tout état de cause, il expose que le préjudice invoqué à ce titre ne peut être envisagé que comme une perte de chance de percevoir l’indemnité complémentaire sollicitée, perte de chance devant être affectée d’un coefficient réducteur, mais qu’il ne saurait s’entendre de la totalité du complément d’indemnité sollicité auprès de l’assureur.
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article L 112-2 al 2 du codes des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, la faute invoquée au titre du devoir de conseil et d’information du courtier en assurance et de l’assureur est fondée d’une part sur l’absence de communication des documents contractuels et d’autre part sur l’inadéquation de la police d’assurance proposée parle courtier.
Il convient de relever que la fourniture des documents contractuels est une obligation qui pèse sur l’assureur. D’autre part, il ressort des pièces versées par la SCEA Famille D’AMECOURT qu’en signant les conditions particulières du contrat, elle a également signé en indiquant avoir “reçu, pris connaissance et accepté un exemplaire de l’ensemble des documents contractuels” tels que listés.
Ainsi, il n’est pas démontré de manquement à ce titre.
D’autre part, s’agissant de l’inadéquation des dispositions contractuelles au besoin de l’assuré et du manquement invoqué à ce titre pour le courtier, il doit être relevé que les dispositions particulières du contrat ont été transmises à l’assuré, que la déclaration d’assolement a été établie par l’assuré seul et qu’il n’est pas établi que les dispositions litigieuses invoquées ont été déterminantes dans le consentement donné par la SCEA Famille D’AMECOURT ni auraient fait l’objet d’un besoin spécifiquement signalé en amont par cette dernière à son courtier lors de l’étude des besoins.
Le seul fait qu’un autre contrat aurait permis une indemnisation plus étendue comme invoqué ne suffit pas à caractériser une faute du courtier dans son devoir d’information et de conseil.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCEA Famille D’AMECOURT aux fins de condamner Monsieur [E] et la SA LA RURALE à lui verser la somme de 52 513,34 euros au titre d’un manquement à leur obligation d’information ou de conseil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SCEA Famille D’AMECOURT sera condamnée aux dépens.
Pour des considérations d’équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE la SCEA Famille D’AMECOURT de sa demande aux fins de condamnation de la SA LA RURALE au versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur de 52 513,34 €.
DEBOUTE la SCEA Famille D’AMECOURT de sa demande aux fins de condamner in solidum la SA LA RURALE et Monsieur [E] à lui verser la somme de 52 513,34 € au titre d’un manquement à l’obligation de conseil ou d’information ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA Famille D’AMECOURT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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