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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/09982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09982 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DKY
AFFAIRE : Mme [E] [Z] (Me Celine LOMBARDI)
C/ [T] (Me Louisa STRABONI)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— Me Celine LOMBARDI
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], élisant domicile en sa délégation de sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Louisa STRABONI, de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [E] [Z] fait valoir qu’elle a été victime le 13 novembre 2017 d’un accident de la circulation causé par un véhicule ayant pris la fuite et resté non identifié.
Par acte d’huissier délivré le 29 août 2024, Madame [E] [Z] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D] , désigné par décision de la Cour d’Appel du 16 septembre 2021, ayant déposé son rapport, Madame [E] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 1460,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 544,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 348,48 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 396 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 834,90 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 18040 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
Madame [E] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires demande au tribunal de :
A tire principal,
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la matérialité des faits, l’implication d’un
véhicule tiers non identifié et le droit à indemnisation de Mlle [Z]. Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les sommes allouées à Madame [Z],
La débouter de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise,
La débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Ecarter l’exécution provisoire,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Le le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) fait valoir que Madame [E] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule tiers ayant pris la fuite et resté à l’origine d’un accident de la circulation dont elle aurait été victime le 13 novembre 2017.
La réalité d’un l’accident de la circulation survenu le 13 novembre 2017 dont Madame [E] [Z] a été victime est bien établie (cf l’attestation d’intervention des marins-pompiers et les pièces médicales). Madame [E] [Z] produit deux attestations de témoins confirmant bien que l’accident à été causé par un motard ayant immédiatement pris la fuite. L’argumentaire du FGAO ne permet pas de remettre en cause la validité, ni l’authenticité de ces témoignages; étant précisé que Madame [E] [Z] avait indiqué que des tiers avaient appelé les pompiers, ce qui implique bien la présence de témoins. Le tribunal considère donc que Madame [E] [Z] rapporte bien la preuve de l’implication d’un véhicule tiers ayant pris la fuite et resté à l’origine d’un accident de la circulation dont elle aurait été victime le 13 novembre 2017.
Il convient bien de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser Madame [E] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 13 novembre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13.11.2017 au 19.01.2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 j
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 j
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 48 j
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 253 j
— assistance tierce personne temporaire de 63,50 heures
— une consolidation au 13/11/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 du 13.11.2017 au 15.12.2017
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 63,50 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [E] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 63,50 heures x 23 € = 1460,50 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 528 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 338 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 384 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 810 €
Total 2060 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 du 13.11.2017 au 15.12.2017, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il n’a pas été retenu par l’expert.
En l’absence de tout document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [E] [Z] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Elle sera nécessairement déboutée sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1460,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 2060 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 29 660,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le trésor Public supportera les dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) mais pas les dépens de la procédure de référé
Madame [E] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser Madame [E] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 13 novembre 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1460,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 2060 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [Z] :
— la somme de 29 660,50 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supporte les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire mais pas les dépens de la procédure de référé.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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