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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CIVILE FRUCTIM
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z], né le 14 Avril 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anissa HAMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Mathilde EXTREMET
— Maître Anissa HAMAMA
EXPOSE DU LITIGE
La société Fructim a donné en location à M. [E] [Z], suivant bail en date du 18 décembre 2018, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] qui ont fait l’objet d’une sous-location.
Par exploit de commissaire de justice du 14 août 2025, la société Fructim a fait assigner
M. [E] [Z] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 088 €, outre intérêts capitalisés, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société Fructim, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes.
M. [E] [Z], par son conseil, s’y est opposé, objectant une contestation qu’il tient pour sérieuse quant au montant de la dette locative. Subsidiairement, il a réclamé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire du bail.
Il a également sollicité 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu que M. [E] [Z] reproche à la société Fructim de ne produire aucun décompte locatif contradictoire et fait valoir qu’il a pris en charge la réalisation de travaux dans les locaux incombant à la bailleresse ; que cependant, les pièces produites par M. [E] [Z], à savoir des attestations n’apportant aucune précision quant aux travaux accomplis dans les locaux (ses pièces 1) et une facture de travaux d’aménagement ancienne, datée du 2 octobre 2022 et qui n’est d’ailleurs pas à son nom (sa pièce 5), ne permettent aucunement de constater que ce dernier serait titulaire d’une créance certaine, liquide et exigibles envers la société Fructim au titre de dépenses effectuées et pouvant venir de façon certaine en déduction de la dette locative ; que celle-ci n’apparaît pas sérieusement discutable, à l’examen des décomptes précis produits par la bailleresse et qu’elle n’était pas tenue d’établir contradictoirement ; que M. [E] [Z] sera ainsi condamné à s’acquitter d’une provision de 11 088 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er juin 2025 ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que le commandement de payer du 17 juin 2025 visant la clause résolutoire du bail est resté infructueux ; qu’il a lieu de constater que celle-ci a ainsi produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [E] [Z] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige ne justifient pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 965 €, outre charges et accessoires ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’ancienneté et l’importance de la créance s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement en faveur de M. [E] [Z] qui en a bénéficié de fait ;
Attendu que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévu par l’article
1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [E] [Z] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Fructim, en cas d’expulsion de M. [E] [Z], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [E] [Z] à payer à la société Fructim une provision de 11 088 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [E] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la société Fructim une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 965 €, outre charges et accessoires, due au « prorata temporis » jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [E] [Z] à payer à la société Fructim 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1342-3 du code civil ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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