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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Brice COMBE,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CCB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SAS [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] est propriétaire du n°21 de la copropriété située [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet [Z], a par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 527,69 euros au titre des charges de copropriété, compté arrêté à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Le défendeur, assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge à l’audience, le conseil du demandeur a transmis en cours de délibéré le courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que le défendeur est propriétaire du n°21 de la copropriété,Un décompte daté du 30 septembre 2025, provisions du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluses, faisant état d’un solde dû de 2.835,53 euros, frais inclus,Les redditions de compte, Les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, du 15 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, du 17 avril 2024 approuvant les comptes des exercices du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et votant les budgets prévisionnels du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Le demandeur invoque un solde dû de 527,69 euros après déduction des frais.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 527,69 euros.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 527,69 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provisions pour charges du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], la somme de 527,69 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provisions pour charges du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] est propriétaire du n°21 de la copropriété située [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet [Z], a par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 527,69 euros au titre des charges de copropriété, compté arrêté à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Le défendeur, assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge à l’audience, le conseil du demandeur a transmis en cours de délibéré le courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que le défendeur est propriétaire du n°21 de la copropriété,Un décompte daté du 30 septembre 2025, provisions du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluses, faisant état d’un solde dû de 2.835,53 euros, frais inclus,Les redditions de compte, Les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, du 15 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, du 17 avril 2024 approuvant les comptes des exercices du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et votant les budgets prévisionnels du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Le demandeur invoque un solde dû de 527,69 euros après déduction des frais.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 527,69 euros.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 527,69 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provisions pour charges du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], la somme de 527,69 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provisions pour charges du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Z], la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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