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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00323 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EEDA
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, SIRET 776 983546 00032, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546, et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes, BP 01, 64121 SERRES CASTET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
11 boulevard du Président Kennedy
65000 TARBES
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
1 A Rye de la Paix
65800 AUREILHAN
non représenté,
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti le 5 août 2016 à [O] [X], artisan taxi, un prêt professionnel d’un montant en principal de 110.000 euros à rembourser sur 84 mois au taux de 1,50 % l’an.
Par acte du 14 février 2023, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner [O] [X] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement de sommes résultant du prêt bancaire, soit la somme principale de 21.275,70 euros outre les intérêts à taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 29 novembre 2022, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
[O] [X] a constitué avocat auprès de maître [J] qui n’a jamais conclu dans le dossier et a cessé son activité.
Le dossier fixé à l’audience du 9 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 afin que le défendeur puisse désigner un nouvel avocat.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, avait, par acte du 26 août 2025, fait signifier à [O] [X] une assignation de reprise d’instance, qui a donné lieu à un dossier enrôlé sous le numéro RG 25/1657, dont la juge de la mise en état a prononcé la jonction avec le dossier RG 23/323, le 16 décembre 2025, et à cette date fixé la clôture de l’instruction au 6 janvier 2026 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
[O] [X] n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation du 26 août 2025, dans laquelle le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1905 et suivants du code civil, de :
— Condamner [O] [X] à lui payer la somme de 21.275,70 euros outre les intérêts à taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 29 novembre 2022 ;
— Condamner [O] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les demandes des parties, et que les « dire et juger », les « donner acte », les « constater », ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil (ancien) applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Enfin, l’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et notamment de la copie d’un contrat de prêt signé par [O] [X] le 5 août 2016 que la banque lui a octroyé à cette date un prêt d’un montant de 110.000 euros au taux de 1,50 % hors assurance à rembourser sur 84 mois, prévoyant des mensualités de 1380,29 euros.
Un article Déchéance du terme du contrat prévoyait que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au contrat pouvait rendre exigible par anticipation toutes les sommes dûes par le client, la déchéance du terme étant prononcée après un délai de huit jours écoulés depuis une mise en demeure infructueuse.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte au 28 novembre 2022, que les versements se sont interrompus depuis le 15 juin 2022 et du courrier recommandé du 4 novembre 2022 que [O] [X] a été mis en demeure de régler les sommes dûes, faute de voir prononcée la déchéance du terme. La banque avait donc la possibilité, en vertu du contrat, de prononcer la déchéance du terme et de réclamer les sommes dûes par [O] [X].
Il ressort de ces pièces et du tableau d’amortissement, que la banque justifie de sa créance à hauteur de 19.657,5 euros pour le capital restant dû, 134,73 euros au titre des intérêts, 91,60 euros au titre des intérêts de retard.
Au vu de l’exécution partielle de l’engagement, [O] [X] ayant déjà réglé à la banque plus de 80% du capital prêté, il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil de modérer d’office la pénalité de 7% fixée par le contrat de prêt en son article Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités et de dire que la somme de 1.000 euros sera dûe à ce titre.
Aussi, [O] [X] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 20.883,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 29 novembre 2022, au titre du contrat signé le 5 août 2016.
Sur les dépens
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne formule pas de demande quant aux dépens dans ses dernières écritures. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal n’a pas à statuer.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, [O] [X] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE [O] [X] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 20.883,83 euros (VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 29 novembre 2022, au titre du contrat signé le 5 août 2016 ;
CONDAMNE [O] [X] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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