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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 11]
N° RG 22/00697 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTO3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 14 Novembre 2024, rendue le 12 décembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 22/00697 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTO3 ;
ENTRE :
Mme [N] [B] [Z] [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES
Mme [S] [T] [F] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [E] [G] [V] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
Commune de [Localité 8] – COTE D’IVOIRE
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] veuve [X] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [N], [S] et [E].
De sa succession, dépendent notamment deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 11] et l’autre à [Localité 10].
Plusieurs différends opposent les héritiers.
Suivant ordonnance en date du 28 décembre 2020 rendue sur leur requête, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] ont été autorisées à faire poser des scellés sur les deux biens immobiliers.
Après la levée des scellés, un inventaire a été établi le 21 avril 2021 par Maître [P], notaire à [Localité 11], pour le bien immobilier situé à [Localité 11], à la suite duquel celui-ci a été vendu au mois d’octobre 2021.
Le bien situé à [Localité 10] demeure dans l’indivision.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Le 28 janvier 2022, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [E] [X] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère, prononcer la nullité du testament de celle-ci et ordonner divers rapports à la succession.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Monsieur [E] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à obtenir une avance en capital d’un montant 40 000 euros prélevée sur les fonds indivis.
Selon ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur cette demande d’avance en capital, mais a rejeté celle-ci.
Sur appel de Monsieur [E] [X], la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé cette décision, sauf à condamner celui-ci aux dépens d’appel et à payer à ses soeurs la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, selon arrêt en date du 10 octobre 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir, principalement, la mainlevée des scellés posés sur l’appartement situé à [Localité 10] et la possibilité de jouir de cet appartement moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Parallèlement, suivant acte d’accomplissement des formalités visant l’article 684 du code de procédure civile en date du 6 août 2024, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] ont fait assigner leur frère selon la procédure accélérée devant le ou la présidente du tribunal judiciaire de RENNES afin d’être autorisées, sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, à vendre l’immeuble situé à PORNIC sans le concours de Monsieur [E] [X], outre un véhicule de type C5.
***
Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [E] [X] demande au juge de la mise en état de :
“➢ Juger que le Juge de la mise en état est compétent, pour apprécier la demande de main levée des scellés et les modalités d’utilisation d’un bien indivis dépendant de la succession,
➢ Ordonner la mainlevée des scellés posés sur l’appartement de [Localité 10] suivant ordonnance du 28 décembre 2020,
➢ Juger que Me [C], Huissier de Justice à [Localité 10] qui a apposé les scellés, procédera à la mainlevée desdits scellés,
➢ Juger que Me [P], notaire, procédera à l’inventaire de l’appartement de [Localité 10] sis [Adresse 6],
➢ Juger que Monsieur [E] [X] pourra reprendre possession de ses effets personnels,
➢ Pour le cas, le Juge de la mise en état se déclarer incompétent, au profit de Madame le Président du Tribunal judiciaire de RENNES et devra conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile transférer le dossier à Madame la Présidente à fins de poursuite de l’instance,
➢ Juger que Monsieur [E] [X] pourra jouir de l’appartement relevant de l’indivision successorale sis [Adresse 6] moyennant le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, à prélever sur ses droits dans la succession
➢ Condamner Mesdames [N] et [S] [X] à verser à Monsieur [E] [X] une indemnité de 3600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner Mesdames [N] et [S] [X] aux entiers dépens de l’incident”.
En préambule, Monsieur [E] [X] conteste les reproches qui lui sont faits par ses soeurs et insiste sur leur mauvaise foi.
Au soutien de sa demande de mainlevée des scellés, Monsieur [E] [X] rappelle les termes de l’article 1316 du code procédure civile. Au soutien de la compétence du juge de la mise en état pour statuer, il relève que l’article 1325 du code ne mentionne pas que la compétence du Président du tribunal judiciaire serait exclusive, alors que tel est le cas de la compétence du juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du même code. Il ajoute, sur le fondement des articles 1324 et 1326, que la compétence présidentielle a principalement vocation à s’appliquer de façon ponctuelle, en dehors de toute procédure au fond. Il considère qu’à partir du moment où la procédure en partage au fond est engagée, il est légitime de reconnaître la compétence du juge de la mise en état afin de gérer le contentieux dans sa globalité. Il fait encore observer que la compétence du juge de la mise en état n’a pas été expressément exclue.
Pour justifier du bien fondé de sa demande de mainlevée des scellés, Monsieur [E] [X] expose que l’appartement de [Localité 10] contient beaucoup de ses effets personnels s’agissant de son domicile avant son départ en AFRIQUE où il s’est trouvé bloqué, d’une part, par la crise sanitaire, d’autre part, par l’échec de son projet qui l’a mis en situation d’impécuniosité. Il explique les conditions dans lesquelles, avec l’accord de sa mère, il a fixé son domicile à [Localité 10]. Il juge particulièrement choquante la manière dont ses soeurs ont rendu impossible son retour en mettant son logement sous scellés. Il assimile cela à une violation de domicile. Il ajoute qu’en contravention avec les termes de l’article 495 du code de procédure civile, à aucun moment l’ordonnance sur requête ne lui a été remise. Il en déduit que cette ordonnance lui est inopposable. Il précise que la transmission de cette décision au notaire ne vaut pas notification à son égard. Il en déduit que la mise sous scellé de l’appartement est nulle.
Monsieur [E] [X] indique que Maître [P] n’est pas un ami à lui comme le soutiennent ses soeurs, mais le notaire choisi par ses parents.
Au soutien de sa demande tendant à être autorisé à user de l’appartement de [Localité 10], Monsieur [E] [X] invoque l’article 815-9 du code civil. Il fait état de sa situation médicale et explique être actuellement sans toit, alternant des périodes d’hospitalisation au [7] [Localité 11] avec des hébergements précaires proposés par le Secours catholique.
Pour justifier la compétence du juge de la mise en état concernant cette demande, Monsieur [E] [X] reprend une argumentation similaire à celle développée ci-dessus en reproduisant les motifs de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de la mise en état. Il ajoute que cette analyse est corroborée par l’avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020 à propos du juge commis.
Monsieur [E] [X] précise enfin qu’aucune assignation ne lui a été signifiée pour une audience le 23 octobre 2024 devant la présidente du tribunal judiciaire pour une autorisation de vendre l’appartement de PORNIC. Il indique qu’à cette date, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 22 janvier 2025 dans l’espoir d’un retour de l’assignation de COTE-D’IVOIRE. Il ajoute que les appels de fonds du syndic concernant les charges de copropriété dues par l’indivision ont été réglés par Maître [P].
Aux termes de conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 815-9 DU CODE CIVIL
Vu l ‘article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1316 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Présidence du tribunal Judiciaire de RENNES
DEBOUTER Monsieur [E] [X] en toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [E] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC”.
En préambule, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] rappellent leurs demandes sur le fond en expliquant en détail ce qu’elles reprochent à leur frère par rapport aux biens de leurs parents. Elles précisent avoir sollicité la mise sous scellé de l’ensemble du mobilier et immobilier dépendant de la succession de leur mère en décembre 2020, alors que le lieu de résidence de leur frère n’avait jamais été précisé et qu’elles craignaient qu’il n’investisse les appartements de [Localité 11] et [Localité 10]. Elles font également observer que Maître [P] a conseillé leur frère dans le cadre de la succession dans son intérêt exclusif à leur détriment.
Au soutien de l’incompétence du juge de la mise en état, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] soutiennent que la compétence du président du tribunal judiciaire prévue par les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile est exclusive. Concernant la demande de mainlevée des scellés, elles rappellent que cette mesure conservatoire a été autorisée par le juge dans le contexte décrit en préambule. Elles ajoutent que seul le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond est compétent en la matière en application de l’article 1325 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles insistent sur la mauvaise foi de leur frère en faisant valoir qu’il multiplie les subterfuges pour ralentir le règlement de la succession. Elles relèvent que sa situation est obscure depuis plusieurs années avec la multiplication de déclarations d’adresses différentes depuis son retour en FRANCE. Elles ajoutent qu’il ne justifie par de son domicile actuel en dépit de ses explications.
Pour s’opposer à la nullité de la mise sous scellés, Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] indiquent que leur frère a eu parfaitement connaissance de cette procédure mise à disposition par son notaire, Maître [P]. Elles font observer qu’il n’a pas mis en oeuvre le recours prévu à l’article 496 du code de procédure civile. Elles dénoncent la stratégie de leur frère consistant à s’installer dans l’appartement de [Localité 10], alors qu’il ne justifie ni de son adresse en FRANCE, ni de ses ressources et fait obstruction à la vente de l’appartement. Elles confirment avoir demandé à être autorisées à vendre ce bien en urgence compte tenu de lourds travaux de copropriété. Elles estiment que leur frère, qui se dit sans revenu, n’est pas en mesure de régler la moindre indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Elles ajoutent qu’une indemnité de réduction leur sera due par leur frère dans le cadre de la liquidation partage compte tenu de l’atteinte à la réserve héréditaire. Elles font encore valoir que toute occupation de l’appartement par leur frère est totalement incompatible avec leurs propres droits. Elles considèrent que si leur frère investit l’appartement, elles ne pourront jamais être remplies de leurs droits dans le cadre du partage, alors même qu’elles sollicitent la peine du recel successoral.
***
Fixé à l’audience du 14 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 12 décembre suivant.
A l’audience, le juge de la mise en état a exposé que l’incompétence soulevée par Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] était susceptible de s’analyser plutôt comme une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré dans les quinze jours suivant l’audience.
Le conseil de Monsieur [E] [X] a fait parvenir une note en délibéré par voie électronique le 27 novembre suivant sans répondre à la question posée.
MOTIFS DE LA DECISION
En réalité, les deux demandes formulées par Monsieur [E] [X], celle portant sur la levée des scellés et celle portant sur l’autorisation de jouir de l’appartement située à [Localité 10], sont intimement liées : la première n’est formulée que pour permettre à la seconde de prospérer.
Il faut donc les traiter ensemble.
L’apposition des scellés sur l’appartement de PORNIC a été autorisée par ordonnance sur requête du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 1304 et suivants du code de procédure civile relatifs aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession.
L’article 1325 du même code prévoit que s’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l’huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 alinéa 1 du code civil invoqué par Monsieur [E] [X] prévoit, quant à lui, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’article 1380 du code de procédure civile précise encore que les demandes formées en application, entre autres, de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ces textes sont clairs et explicites sur la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond, l’objectif étant d’assurer un traitement plus rapide et efficace des demandes correspondantes.
La procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, laquelle prévoit une phase d’instruction du dossier devant le juge de la mise en état, n’est en effet pas propice au traitement rapide des demandes formulées, en particulier lorsque des incidents sont soulevés à plusieurs reprises par l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, il n’est pas possible de raisonner par analogie avec l’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2020 (n°20-70.004) à propos des pouvoirs du juge commis pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil.
En effet, la solution dégagée par cet avis est fondée sur l’article 1371 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel le juge commis, en application de l’article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Dans le cas présent, aucun juge commis n’a encore été désigné : il ne pourra l’être que lorsque que le tribunal, statuant au fond, aura ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Le juge de la mise en état n’est pas, à ce stade de la procédure, juge commis et ses pouvoirs sont limitativement prévus aux articles 780 à 791 du code de procédure civile (cf en ce sens 2ème Civ, 25 mars 2021 pourvoi n°19-16.216).
Les mesures sollicitées par Monsieur [E] [X] ne sont pas prévues par les textes précitées.
En conséquence, le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [E] [X] dans le cadre du présent incident, et renvoyer les parties devant la présidente du tribunal judiciaire ou son délégué pour statuer sur ces demandes particulières selon la procédure accélérée au fond comme prévu par les textes précités.
Pour le reste, le juge de la mise en état tient à rappeler qu’il a pour mission, aux termes de l’article 780 alinéa 2 du code de procédure civile, de veiller au déroulement loyal de la procédure.
Cette mission le conduit à déplorer, tout comme la cour d’appel de RENNES l’avait fait dans son arrêt du 10 octobre 2023 pour d’autres raisons (cf son paragraphe 26), l’attitude procédurale de Monsieur [E] [X] qui retarde inutilement le règlement de l’indivision successorale, en persistant en son deuxième incident en dépit de l’incompétence soulevée tout en refusant de constituer avocat dans le cadre de la procédure engagée par ses soeurs devant la présidente du tribunal judiciaire de RENNES ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, alors qu’il a parfaitement connaissance de cette procédure dont l’assignation est produite dans le cadre de la présente instance (cf la pièce 4 de Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I]).
Le juge de la mise en état relève que Monsieur [E] [X] aurait pu faire trancher plus rapidement ses propres demandes s’il avait fait le choix de constituer avocat dans le cadre de cette procédure qui porte également sur le règlement d’un désaccord entre indivisaires relativement au même bien immobilier, à savoir l’appartement situé à [Localité 10].
La procédure devant se poursuivre devant la juridiction compétente pour statuer, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de l’attitude procédurale de Monsieur [E] [X], il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à ses soeurs une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [E] [X],
ORDONNE le renvoi des parties devant la présidente du tribunal judiciaire de RENNES ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur ces demandes,
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction à défaut d’appel dans le délai conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE, pour la poursuite de la procédure engagée au fond devant le tribunal judicaire, l’affaire à la mise en état virtuelle du 27 février 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [E] [X] en réponse aux dernières conclusions au fond de Mesdames [N] [X] et [S] [X] épouse [I] notifiées le 2 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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