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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 21/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00194 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YK7H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 24 Mars 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [A] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] en date du 11 octobre 2018 mentionne des « cervico-dorso-lombalgies aigües lors de mobilisation patient alité en maison de retraite, impotence fonctionnelle ++ ».
Selon certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019, Madame [F] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 ».
Par courrier du 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a, suite à l’avis du médecin conseil, informé Madame [F] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Le 24 février 2020, la CPAM a, suivant l’avis du médecin conseil, notifié à Madame [F] la consolidation sans séquelles indemnisables de son accident du travail à la date du 29 février 2020.
Madame [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée par le docteur [L] qui a confirmé la consolidation de ses lésions à la date du 29 février 2020.
Madame [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a, par décision du 24 novembre 2020, rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 janvier 2021, Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00194.
Puis, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 26 juin 2025, Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions figurant aux termes du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle et notifiée le 12 février 2020 par la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/02756.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Par voie de conclusions n°3 soutenues oralement par son conseil, Madame [F] sollicite du tribunal de :
— dire et juger recevable et bien-fondé son recours,
— prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02756,
— dire et juger que la discopathie C5C6 n’est pas une nouvelle lésion,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la date de consolidation de Madame [F],
— dire et juger que les lésions de Madame [F] suite à son accident du travail du 11 octobre 2018 n’étaient pas consolidées à la date du 29 février 2020,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser au conseil de Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] conteste la date de consolidation de ses lésions sans séquelles indemnisables dont la date a été fixée au 29 février 2020. Elle considère que les lésions, figurant aux termes du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019, consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » constituent des lésions initiales qu’il convient de prendre en charge au titre de son accident du travail du 11 octobre 2018. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur une date de consolidation de ses lésions. Elle formule par ailleurs une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La CPAM des Bouches-du-Rhône représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert avec les missions suivantes :
• Dire si les nouvelles lésions figurant au certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » ont pour origine l’accident du travail du 11 octobre 2018 ou si elles résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
• Dire si l’accident du travail du 11 octobre 2018 peut être considéré comme consolidé au 29 février 2020.
Au soutien de ses prétentions, la caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [F] mais fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de lésions consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » qu’aux termes du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 et que lesdites lésions ne figurent pas aux termes du certificat médical initial de sorte qu’il ne peut s’agir de lésions initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00194 et 25/02756 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/00194 et de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 ».
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
****
En l’espèce, le docteur [L], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 25 juillet 2020, que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 29 février 2020.
Madame [F] sollicite une expertise au motif que son état de santé n’est pas consolidé à la date du 29 février 2020 et que les lésions suivantes consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » ne constituent pas des nouvelles lésions mais des lésions initiales au titre de son accident du travail du 11 octobre 2018.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [F] verse aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment plusieurs courriers et certificats médicaux.
Il y a lieu de relever, à l’instar de la caisse, que les éléments médicaux versés aux débats tendent à faire subsister un litige d’ordre médical.
Il sera rappelé que la CPAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais fait valoir qu’elle n’a eu connaissance des lésions consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » qu’à la suite du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 et que ces lésions ne figuraient pas sur le certificat médical initial de sorte qu’il ne peut s’agir de lésions initiales, ce que le tribunal reprend à son compte.
Par conséquent, la contestation portant sur une question d’ordre médical, et l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2022, il convient avant dire droit d’ordonner une seconde expertise médicale technique.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 21/00194 et 25/02756 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 21/00194 ;
DÉCLARE recevables les recours de Madame [Z] [F] aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2020 et la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions figurant aux termes du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle, notifiée le 12 février 2020 par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que les lésions consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » aux termes du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 constituent des nouvelles lésions ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le Docteur [E] [N] (Rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Madame [Z] [F] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [F], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si les nouvelles lésions figurant au certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 consistant en une « double discopathie cyphosante C5-C6-C7 avec hernie disco ostéophytique gauche pour discectomie-arthrodèse antérieur C5-C7 » ont pour origine l’accident du travail du 11 octobre 2018, ou si elles résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— Dire si à la date du 29 février 2020 les lésions consécutives à l’accident de travail du 11 octobre 2018 pouvaient être considérées comme guéries ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RÉSERVE toute autre demande et dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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