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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYW4
JUGEMENT N° 26/112
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : [B] LANQUETIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 151
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Avril 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, la société [1], sise à [Localité 1], a déclaré que son salarié, M. [R] [Y], avait été victime d’un accident survenu le 13 août 2023 dans les circonstances suivantes : “l’accident de travail n’a pas eu lieu sur le lieu de travail car la boulangerie était fermée pour cause de congés payés. Ce n’est pas un accident de travail”.
Le certificat médical initial, établi le 13 août 2023, mentionne : “Plaie de l’annulaire sur la face dorsale de la main droite non suturable. Plaie de l’auriculaire de la 1re phalange sur la face palmaire de la main droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 9 avril 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, M. [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, M. [R] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 13 août 2023 est un accident du travail et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, le requérant indique avoir été embauché le 2 novembre 2022 en qualité de boulanger par la [1]. Il explique que, le 13 août 2023, il nettoyait une façonneuse et s’est coincé trois doigts dans la machine.
Il indique que le refus de prise en charge qui lui est opposé repose sur une absence supposée de lien de subordination, son employeur ayant indiqué lors de l’enquête que la boulangerie était fermée du 29 juillet au 13 août inclus. Il relève toutefois que celui-ci a expressément reconnu qu’il s’était rendu à la boulangerie le 13 août 2023 et s’était blessé aux doigts.
Il affirme que, contrairement aux allégations de l’employeur, il n’a pas pris l’initiative de se rendre sur son lieu de travail durant ses congés, mais qu’il a continué à travailler pendant la période de fermeture de la boulangerie. Il explique en effet qu’il assurait la confection de pains pour divers clients (entreprises, vendeurs sur les marchés etc), lesquels étaient livrés par une collègue prénommée [F].
Le requérant relève que l’un des témoins contactés par la caisse a confirmé qu’il avait visiblement travaillé le 13 août 2023 en dépit de la fermeture de la boulangerie et que le surplus des pièces versées aux débats démontre qu’il continuait à recevoir des instructions des gérants depuis leur lieu de vacances.
Il entend par ailleurs préciser que les déclarations des gérants sont d’autant moins crédibles qu’il ressort du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, le 3 mai 2024, que ces derniers ne respectaient pas les temps de repos hebdomadaires et se sont rendus coupables de travail dissimulé, de harcèlement moral et de violence.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute M. [R] [Y] de son recours ; confirme le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge du 9 avril 2024 et de l’avis rendu par la commission de recours amiable ; rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; condamne M. [R] [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’accident ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors que le salarié n’était pas placé sous le subordination de son employeur. Elle souligne que les déclarations de l’employeur et le bulletin de paie d’août 2023 confirment que le salarié était en congé du 1er au 13 août inclus. Elle ajoute que les éléments produits par le demandeur sont insuffisants à établir qu’il travaillait ce jour-là et souligne qu’elle n’est pas partie au litige l’opposant à son employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail.
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident suppose qu’au moment des faits, le salarié soit placé sous la subordination de son employeur.
Il convient tout d’abord d’observer que la déclaration d’accident du travail, datée du 29 août 2023, renseigne les informations suivantes :
date et heure de l’accident : le 13 août 2023 à 00h00, lieu de l’accident : Boulangerie du Lac, circonstances de l’accident : “l’accident de travail n’a pas eu lieu sur le lieu de travail car la boulangerie était fermée pour cause de congés payés. Ce n’est pas un accident de travail.”, objet dont le contact a blessé la victime : “inconnu car la boulangerie était fermée pour cause de congés payés”, accident connu le 14 août 2023 à 2h00.
Interrogés par les services de la caisse, via des questionnaires doublés d’une audition, les parties ont relatés des versions totalement contradictoires.
Mme [E] [V], gérante, et son époux M. [W] [V], salarié, ont indiqué que la boulangerie était fermée pour cause de congés d’été le jour de l’accident allégué et qu’ils n’étaient donc pas présents. Ils ont ajouté avoir été informés de l’accident le soir-même, précisant que le salarié se serait rendu dans la boulangerie, de sa propre initiative, pour nettoyer une machine.
M. [R] [Y] a, quant à lui, déclaré que si la boulangerie était effectivement fermée, il a continué à assurer la production de pains pour des commandes sur l’intégralité de la période de fermeture, précisant que ceux-ci étaient livrés par une collègue dénommée [F].
A ce stade, il convient d’observer que les informations renseignées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail et les déclarations recueillies auprès de M. et Mme [V] comportent des incohérences.
En effet, s’il est expressément fait état de ce que le salarié n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise dans le premier document, la gérante et son époux ont par la suite admis que M. [R] [Y] s’était rendu à la boulangerie le 13 août 2023 et s’était blessé avec une machine.
Ils ont également reconnu avoir eu connaissance de l’accident le jour-même de celui-ci, ce qui est d’ailleurs confirmé par les échanges SMS produits aux débats.
Reste que leur position diverge de celle du requérant en ce qu’ils affirment que le salarié se serait rendu sur les lieux, pendant ses congés, de sa propre initiative.
La CPAM de Côte-d’Or en conclut que le salarié n’était pas placé sous l’autorité de son employeur au moment des faits et renvoie au bulletin de salaire d’août 2023 mentionnant une période de congés payés du 1er au 13 août 2023 inclus.
Or, la véracité des informations renseignées sur le bulletin de salaire et des déclarations de M. et Mme [V] est remise en cause par le surplus des pièces versées aux débats.
Il doit en premier lieu être relevé que l’assuré produit une copie des échanges SMS intervenus avec M. [W] [V], époux de la gérante, sur la période courant du 28 juillet 2023 au 13 août 2023, dont il ressort que le salarié lui rendait compte des quantités de pains commandés et livrés chaque semaine durant la période de congés supposée.
En second lieu, les messages échangés avec [F], désignée comme la personne en charge de la livraison, confirment que cette dernière transmettait à M. [R] [Y] les informations sur les commandes de pains à préparer sur cette même période, notamment pour les marchés.
Ainsi, il est non seulement établi que le salarié travaillait sur la période du 1er au 13 août 2023, mais également que son employeur en avait parfaitement connaissance.
Au regard de ce qui précède, il est établi que, le 13 août 2023, M. [R] [Y] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail, alors qu’il se trouvait sous l’autorité de son employeur.
Etant rappelé que le certificat médical initial démontre l’existence d’une lésion, la présomption est acquise.
Il convient en conséquence de dire que l’accident dont a été victime M. [R] [Y] le 13 août 2023 est un accident du travail et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par M. [R] [Y] recevable ;
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ;
Dit que l’accident dont a été victime M. [R] [Y], le 13 août 2023, est un accident du travail ;
Ordonne sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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