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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Michel LAO
— Me Michaël ASSOULINE
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SCI [Y] est une SCI familiale constituée de 100 parts sociales réparties, aux termes d’une vente de parts sociales le 15 juillet 2004, entre :
[Q] [T], né en 1967 : 50 partsObadia [T], né en 1985 : 50 parts. Le gérant est [L] [T], né en 1959, père d'[Y] [T] et frère de [Q] [T].
La SCI [Y] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3]. Les locaux situés au n°22 ont été loués pour 1€ de loyer à la SCI 15 VINTIMILLE, dirigée par [U] [T] née [P], épouse de [Q] [T], selon bail commercial en date du 1er novembre 2007.
Une mésentente est apparue entre les associés et le gérant de la SCI [Y], notamment au sujet de la sous-location par la SCI 15 VINTIMILLE des locaux à une société tierce.
La SCI 15 VINTIMILLE, dont les associés sont [Q] [T] pour 1% et [U] [T] née [P] pour 99% soutient que la sous-location est effectuée pour le même loyer symbolique d'1€ par mois et qu’elle ne perçoit donc pas de revenus de cette sous-location. C’est en ce sens que les époux [Q] [T] n’ont pas déclaré de revenus fonciers au titre de la location des locaux situés [Adresse 4].
Cependant, la SCI [Y], par l’intermédiaire de son gérant, a déclaré des revenus fonciers, attribués aux associés et [Q] [T] a fait l’objet d’un redressement fiscal par une proposition de rectification de l’administration fiscale le 20 janvier 2025 pour un montant total de 7 986 € au titre de l’année 2022 comprenant l’impôt dû, majorations et pénalités de retard. Une seconde proposition de rectification pour les années 2023 et 2024 lui a été adressée le 03/12/2025 pour des montants totaux de 6 962 € au titre de l’année 2023 et 2 634 € au titre de l’année 2024.
Un différend est ainsi né entre les associés concernant les éventuels revenus tirés de la sous-location des locaux situés [Adresse 4].
Estimant que les comptes de la SCI [Y] n’étaient pas exacts en ce que les déclarations de revenus de la SCI effectuées par le gérant n’étaient pas conformes aux revenus effectifs de la SCI [Y], [Q] [T] a assigné la SCI [Y] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
« désigner un administrateur provisoire de la société dans l’attente de la tenue régulière d’une assemblée générale des associés qui sera appelée à statuer sur la demande de révocation de [L] [T] en qualité de gérant et la désignation d’un gérant de remplacement
A titre subsidiaire, désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour notamment la révocation et le remplacement du gérant [L] [T], la présentation et l’approbation des comptes depuis l’exercice 2020
Dire que le cout du mandataire sera à la charge de la SCI [Y]
Condamner la SCI [Y] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc »
A l’audience du 06/03/2026, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Q] [T] a maintenu sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société, sollicité le rejet des demandes de la SCI [Y] et à titre reconventionnel, de condamner provisionnellement la SCI [Y] à lui payer la somme de 9 596 € correspondant aux impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre du redressement fiscal résultant des déclarations erronées du gérant, condamner la SCI [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du cpc.
La SCI [Y], par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens sollicite le rejet des demandes de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc, de constater que [L] [T] a tenu une assemblée générale le 30 janvier 2026 pour l’approbation des comptes 2020 à 2024, à titre reconventionnel, désigner un expert avec pour mission de déterminer quels sont les sous-locataires des locaux situés [Adresse 4], déterminer le loyer payé à ce titre et déterminer à qui ce loyer est versé, condamner [Q] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l’urgence à désigner un tel administrateur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le fonctionnement de la société est totalement bloqué, de manière structurelle du fait de la mésentente entre les deux associés qui disposent de chacun 50% des parts sociales. Les comptes ne sont pas approuvés depuis 2020 et sont contestés par l’un des associés, [Q] [T], qui indique que des revenus locatifs sont pris en compte par le gérant sans qu’ils soient perçus par la société. S’il est vrai que [Q] [T] s’est abstenu de produire les contrats de bail de sous-location conclus par la SCI 15 VINTIMILLE, ils ont été produits dans le cadre de la présente instance, sans que le gérant de la SCI [Y] justifie des revenus qu’il a pris en compte pour l’établissement des comptes de la SCI. Les incidences fiscales pour l’un des associés des déclarations de la SCI [Y] concernant ses revenus caractérisent l’urgence à désigner un administrateur provisoire, la SCI ne pouvant plus fonctionner dans ces conditions, sans comptes validés et en l’état d’une difficulté essentielle sur les conditions de location de l’un de ses biens immobiliers.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de désigner un administrateur provisoire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de fixer dans sa mission la révocation du gérant et son remplacement en ce que les difficultés concernent les comptes et la prise en compte ou non de revenus fonciers par la SCI [Y] au titre de la sous location et non des fautes de gestion sanctionnées par la révocation du gérant.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des sommes payées par [Q] [T] en redressement fiscal
[Q] [T] soutient que les redressements fiscaux qui lui ont été infligés par l’administration ne sont que la conséquence des déclarations erronées de la SCI [Y] sur les revenus locatifs perçus. Cependant, une telle provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’établissement des comptes de la société par l’administrateur provisoire permettra de déterminer le caractère erroné ou non des déclarations fiscales et le cas échéant de les rectifier, permettant le remboursement des sommes indûment prélevées par l’administration si tel est le cas.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise formée par la SCI [Y]
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’expertise ne doit pas suppléer la carence probatoire d’une partie et doit être utile à la résolution du litige. En l’espèce, la SCI [Y] sollicite la désignation d’un expert pour déterminer le locataire et les conditions de la sous-location de son local commercial situé [Adresse 4]. Or non seulement, une telle mission ne nécessite pas l’analyse d’un technicien mais relève uniquement du recueil des preuves incombant à une partie, mais de plus, [Q] [T] produit les contrats de bail litigieux et la mesure ainsi sollicitée n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI [Y], dans l’intérêt de laquelle a eu lieu l’instance en référé, supportera les dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Désignons Maître [X] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Y] pour une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission avec pour mission de :
Etablir les comptes de la SCI [Y] pour les années 2020 à 2026, après s’être fait communiquer tous éléments utiles sur les locations et sous-locations consenties pour les locaux dont elle est propriétaire, et documents utiles en général pour l’établissement des comptesConvoquer une assemblée générale pour l’approbation des comptes de la société ;
Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé,
Disons que l’administrateur judiciaire dressera un programme de son intervention et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Fixons à 1.500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SCI [Y], à titre d’avances sur dépenses ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par les associés au prorata de leurs droits,
Disons que les émoluments de l’administrateur devront faire l’objet d’une ordonnance de taxe par le magistrat chargé du contrôle des missions d’expertise et qu’ils seront à la charge de la SCI [Y],
Rejetons la demande de provision à valoir sur les impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard mis à la charge de [Q] [T] ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Y] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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