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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 25/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00336
N° RG 25/04803 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE6H
M. [H] [C]
C/
M. [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [U]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2013, ayant pris effet le même jour, M. [H] [C] a donné à bail à M. [Y] [U] un logement situé [Adresse 4], appartement C, 1er étage, porte C, à [Localité 3], ainsi qu’une cave C et un parking C situés à la même adresse, pour un loyer mensuel initial de 540 euros, des provisions mensuelles sur charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 540 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, M. [H] [C] a fait assigner M. [Y] [U] à l’audience du 10 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
– ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– dire que faute pour le locataire d’avoir vidé les lieux de tous occupants et mobilier de son chef, il pourra être procédé à l’expulsion avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
– dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme 7 645,43 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 07 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
– condamner M. [Y] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges conventionnels révisés ;
– condamner M. [Y] [U] à payer cette somme, soit à titre de loyers, soit à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 01er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant ;
– condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
À l’audience du 10 décembre 2025, M. [H] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 6 370,43 euros selon décompte arrêté au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
M. [Y] [U] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [U] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, M. [H] [C] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
M. [H] [C] est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 23 décembre 2013 et le décompte de la créance actualisé au 02 décembre 2025, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 6 370,43 euros au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire ainsi que les frais de commissaire de justice.
La dette est ainsi justifiée et il convient, dès lors, de condamner solidairement M. [Y] [U] à payer à M. [H] [C] la somme de 6 370,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la dette locative a atteint un total de 6 370,43 euros au 02 décembre 2025. Il ressort par ailleurs du décompte produit que si les loyers et charges courants ont été réglés depuis août 2025, le locataire versant même 150 euros par mois, en plus du loyer, depuis l’échéance d’octobre 2025 et ayant versé un total de 1 230 euros en septembre de la même année, aucun loyer ni charge n’avait été réglé entre l’échéance de juillet 2024 et juillet 2025.
Force est de constater que les manquements du locataire ont été suffisamment graves, de sorte qu’est justifiée la résiliation judiciaire du bail à effet au 03 décembre 2025, lendemain de la date du dernier décompte produit.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [Y] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, M. [H] [C] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [Y] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [U] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le cout de l’assignation du 15 octobre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [C] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE M. [H] [C], recevable en sa demande de résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 décembre 2013 entre M. [H] [C], d’une part, et M. [Y] [U], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], à [Localité 4]) ainsi qu’une cave C et un parking C situés à la même adresse, à effet au 03 décembre 2025 ;
ORDONNE à M. [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE M. [H] [C], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] à payer à M. [H] [C] la somme de 6 370,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à M. [H] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 03 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 06 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à M. [H] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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