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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 22/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 26/00649 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00996 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4G6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 20 Mars 1965 à HENIN LIETARD
66 rue Paul Doumer
08800 MONTHERME
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
40 boulevard Dunkerque
13002 MARSEILLE
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2018, Mme [E] [H], embauchée selon contrat à durée déterminée à compter du 14 avril 2008 par la société ICF SUD-EST MEDITERRANNEE SA D’HLM (ci-après ICF SUD-EST) en qualité d’abord de chargée de clientèle, puis, après la poursuite des relations contractuelles, de responsable territoriale, a été victime d’un accident du travail déclaré le jour-même.
Le 19 septembre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 janvier 2021, ladite caisse a notifié à Mme [E] [H] la guérison de son état de santé, décision que cette dernière a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, lieu de sa nouvelle résidence, devant lequel l’affaire est toujours pendante.
Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [E] [H] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône du principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident et, devant le silence de la société ICF SUD-EST, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 28 mars 2022.
Par requête expédiée le 5 avril 2022 par la voie de son conseil, Mme [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À l’issue d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue devant le pôle social à l’audience du 4 février 2026.
En demande, Mme [E] [H], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Juger sa demande recevable et bien fondée ;Juger que la société ICF SUD-EST a notamment manqué à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et tout particulièrement la sienne le 7 juin 2018 ;Juger que la société ICF SUD-EST a commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 7 juin 2018;Juger que la majoration de rente qu’elle percevra une fois consolidée sera majorée pour être portée à son maximum ; Juger que compte-tenu de l’ampleur des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, elle n’est pas en mesure de chiffrer sa réclamation indemnitaire, laquelle ne pourra avoir lieu qu’au vu du rapport d’expertise médico-légale contradictoire à la requise et à la CPAM, déterminant les postes de préjudices endurés, tels que directement imputables à l’accident litigieux ;Avant-dire droit ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituellement conférée en la matière et détaillée dans ses écritures ;Condamner la société ICF SUD-EST à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ICF SUD-EST aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [H] fait essentiellement valoir que son employeur n’a pas réagi pour la soutenir après l’annonce de l’accident et n’a mené aucune enquête pour tenter de retrouver l’auteur du courrier de menaces qu’elle a reçu.
En défense, la société ICF SUD-EST, selon ses dernières conclusions déposées à l’audience par la voie de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger que sa faute inexcusable n’est pas démontrée ; Débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire aux seules fins d’évaluer les postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et directement et exclusivement rattachables à l’accident du travail du 7 juin 2018 ; Juger qu’il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l’avance des frais d’expertise ; En tout état de cause :
Condamner Mme [H] à payer à la société ICF SUD-EST la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société ICF SUD-EST fait principalement valoir que la réception du courrier de menaces à l’origine de l’accident litigieux était extérieure et imprévisible et que, dès lors, la question de la mise en œuvre de mesures de prévention est sans objet. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’est pas autorisée à ouvrir les correspondances adressées nommément à ses salariés en raison du secret qui y est attaché.
Aux termes de ses conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Prononcer le sursis à statuer en l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne sur la date de guérison de l’accident du travail ; Si la faute inexcusable est reconnue :
La déclarer hors de cause au profit de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe en cas de majoration de la rente ;Condamner la société ICF SUD-EST au remboursement des sommes éventuellement avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à titre de provision.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’en l’absence de décision définitive s’agissant de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [E] [H], le tribunal devra surseoir à statuer sur la question de la majoration de la rente. Elle ajoute que la demanderesse a déménagé en Guadeloupe depuis novembre 2025 de sorte que la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe est désormais compétente et devra être appelée en la cause en ses lieu et place.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés.
L’article R. 312-1 du même code précise que les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la CPCAM des Bouches-du-Rhône que Mme [E] [H] a établi sa résidence principale en Guadeloupe depuis le 26 novembre 2025 de sorte qu’elle relève désormais de la compétence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Dans ces conditions, le tribunal prononce la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la faute inexcusable
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, Mme [E] [H] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ICF SUD-EST, dans la survenance de l’accident dont elle a été victime le 7 juin 2018.
Les circonstances de l’accident litigieux, à savoir la réception d’un courrier de menaces anonyme, sont acquises aux débats.
S’agissant de la conscience du risque d’agression par la société défenderesse, Mme [E] [H] verse aux débats trois documents édités par le groupe ICF HABITAT (auquel appartient la société ICF SUD-EST) datés de 2014, 2015 et 2017, soit antérieurement à la date de survenance de l’accident litigieux et relatifs à la procédure à suivre en cas d’agression physique ou verbale subie par un collaborateur ainsi qu’à la procédure du dépôt de plainte.
Il est dès lors manifeste que la société ICF SUD-EST avait conscience du risque d’agression auquel étaient exposés ses salariés et le moyen en défense de l’employeur selon lequel l’envoi d’un courrier de menaces par un tiers constitue une circonstance extérieure et imprévisible sera dès lors écarté.
S’agissant des mesures prises en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, l’employeur ne produit aucun élément de nature à compléter les fiches procédures versées aux débats par Mme [E] [H] s’agissant du traitement des agressions.
Le dispositif prévu se révèle toutefois insuffisant en ce qu’il ne traite des incidents qu’a posteriori de sorte qu’il sera considéré que la société ICF SUD-EST échoue à démontrer avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures permettant l’exécution effective de son obligation de sécurité.
En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.4 121-1 du code du travail, lesdites mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques ainsi que des actions d’information et de formation, telles que, en l’espèce, des formations visant à doter les salariés de réflexes pour gérer les situations de violences et d’agressivité en milieu professionnel.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société ICF SUD-EST sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt cependant d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la décision de guérison de l’état de santé de Mme [E] [H] au 31 janvier 2021 a été contestée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Cayenne et que le litige est toujours pendant de sorte que le tribunal de céans ne saurait statuer, en l’état, sur la majoration de la rente.
Mme [E] [H] ne fait état ni ne conteste cette situation de fait.
En conséquence, dès lors qu’aucune décision définitive n’est intervenue au dossier s’agissant de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Mme [E] [H] ainsi que de la persistance ou non de séquelles indemnisables, le tribunal décide de surseoir à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens ainsi que les demandes accessoires seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [E] [H] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Mme [E] [H] le 7 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ICF SUD-EST, son employeur ;
SURSOIT à statuer s’agissant des conséquences de la faute inexcusable de la société ICF SUD-EST dans l’attente de la solution définitive du litige relative à la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le réenrôlement de l’affaire dès ladite décision obtenue ;
ORDONNE la mise en cause, à la diligence du greffe, de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
RÉSERVE les dépens de l’instance et les demandes accessoires.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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