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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 26 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI7S
MINUTE N° : 25/62
AFFAIRE : [G] [V] épouse [U] / Etablissement public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [U]
née le 25 Juillet 1984 à MONTAUBAN (82000)
307, rue Louis Michel
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Etablissement public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
436 boulevard Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Geoffroy BOGGIA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SOUCAZE-SUBERBIELLE
à Me BOGGIA
2 à Madame [G] [V] épouse [U]
2 à Etablissement public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BOGGIA
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] épouse [U] est gérante de l’Eurl Margolia, laquelle a pour activité la vente de robes et de costumes de mariage.
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a adressé à l’Eurl Margolia deux propositions de rectification, la première en date du 22 décembre 2022 et la seconde le 17 février 2023.
Par courrier en date du 04 décembre 2024, l’Eurl Margolia a fait parvenir à l’administration fiscale une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [G] [V] épouse [U] à la Banque Populaire Occitane et à Boursorama, pour la conservation de la somme de 176.177,47 €.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 13 janvier 2025 et dénoncée à Mme [U] le 14 janvier 2025.
Suivant ordonnance du 29 janvier 2025, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban, ce qu’elle a fait par acte du 07 février 2025.
Par acte du 13 février 2025, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie conservatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [U] sollicite de voir :
A titre principal,
— déclarer nulle la saisie conservatoire,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 14 mai 2025, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sollicite de voir :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS :
1. Sur la régularité de la saisie
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2.a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 114, la nullité [pour vice de forme] ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [U] allègue mais ne justifie nullement que l’immatriculation au RCS sous le numéro 130 013 303 et l’adresse 436 rue Edouard Forestie à Montauban, mentionnés dans la dénonciation de la saisie conservatoire litigieuse, ne sont pas celles du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne, requérant à l’acte.
De même, Mme [U] affirme mais n’explique pas en quoi l’erreur alléguée l’aurait induite en erreur.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiqué le 13 janvier 2025 sur les comptes bancaires de Mme [U] ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la mainlevée de la saisie
2.1 Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R.277-1 du livre des procédures fiscales
L’article L.277 du livre des procédures fiscales dispose :
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l‘action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés […].
Aux termes de l’article R277-1 du livre des procédures fiscales, le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L.277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer.
Le BOI-REC-PREA-20-20-20 prévoit :
30. Pour les réclamations portant sur des montants de droits contestés supérieurs à ce montant, le comptable doit demander la constitution de garanties.
[…]
60. A l’appui de sa demande de sursis de paiement, le redevable qui n’a pas spontanément offert des garanties est invité par le comptable chargé du recouvrement, conformément aux dispositions de l’article R.277-1 du livre des procédures fiscales, à constituer les garanties prévues à l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
[…]
70. La demande de constitution de garanties doit être envoyée par pli recommandé avec demande d’avis de réception afin de justifier de la date de sa réception par le redevable et donc de faire courir le délai de quinze jours imparti pour lui proposer des garanties.
90. Lorsque le contribuable ne répond pas dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande formulée par le comptable ou de la présentation du pli, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour assurer le recouvrement ultérieur de la créance.
L’invitation à constituer une garantie non suivie d’une réponse est une condition préalable à la mise en place d’une mesure conservatoire à l’encontre du contribuable ayant formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement.
En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse n’a pas été pratiquée à l’encontre de l’Eurl Margolia, contribuable à l’origine de la réclamation avec demande de sursis de paiement, mais à l’encontre de Mme [U] es-qualités de dirigeante de la société et sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales. C’est au visa de ce texte, en sa qualité de gérante responsable solidairement des sommes dues à l’administration fiscale par l’Eurl Margolia, que l’intéressée a été postérieurement assignée devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement desdites sommes.
De sorte que le moyen tiré du non respect de la procédure de constitution de garantie prévue par L.277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales sera écarté, ces textes n’étant pas applicable à l’espèce..
2.2 Sur le moyen tiré des règlements effectués
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
La menace pesant sur le recouvrement est appréciée souverainement par les juges du fond ; elle s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur.
En l’espèce, la discussion relative à la prise en compte des règlements réalisés et dégrèvements accordés est sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire. En effet, une apparence de créance, caractérisé en l’espèce dès lors qu’une demande de remise gracieuse a été effectuée pour une partie des sommes réclamées (pièce 10), est suffisante pour justifier une telle mesure sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable et exigible.
Les menaces dans le recouvrement de la créance résultent suffisamment de la somme qui selon Mme [U], reste due par sa société, soit 116.537 €, du fait que la débitrice saisie ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale attestant qu’elle peut faire face au paiement de cette somme, et que le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé fait valoir sans être contredit qu’elle a vendu récemment un bien immobilier dont elle était propriétaire.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne sur ses comptes bancaires le 13 janvier 2025.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déboute Mme [G] [V] épouse [U] de ses demandes,
Condamne Mme [G] [V] épouse [U] aux dépens,
Condamne Mme [G] [V] épouse [U] à payer au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [V] épouse [U] de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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