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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 juin 2026, n° 26/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Avril 2026
N° RG 26/01480 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SZE
Grosse délivrée le 05.06.2026 à :
— Me BENDJEBAR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 2Y
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HANNA [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 2Y a donné en location à la société Hanna [Q] un local professionnel situé [Adresse 2] à Marseille (13015) suivant bail commercial en date du 31 mars 2012.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SCI 2Y a fait assigner la société Hanna [Q] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 591,10 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 333,54 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, la SCI 2Y, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Hanna [Q], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 31 mars 2012 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 23 janvier 2026 et d’un décompte locatif que la société Hanna [Q] est redevable de 1 657,64 € au 1er avril 2026 au titre du loyer et des charges de la location, hors frais de procédure ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Hanna [Q] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 335,54 € montant du dernier loyer, des charges et taxes, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués
Attendu que l’équité commande de condamner la société Hanna [Q] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial relatif à aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] conclu par les parties le 31 mars 2012 par l’effet de sa clause résolutoire.;
ORDONNONS l’expulsion de la société Hanna [Q] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS la SCI 2Y, en cas d’expulsion de la société Hanna [Q], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Hanna [Q] à payer à la SCI 2Y la somme de 1 657,64 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au1er avril 2026 intérêts au taux légal à compter de
l’assignation ;
CONDAMNONS la société Hanna [Q] à payer, à titre provisionnel, à la SCI 2Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 335,54 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS la société Hanna [Q] à payer à la SCI 2Y 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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