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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/12307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12307 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OW2
AFFAIRE : M. [E] [N] (Me Stéphane COSTE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Vanina CIANFARANI-GILETTA)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Me Jean-mathieu LASALARIE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
assuré sous le numéro de sécurité social [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SNCF [F]
agissant également en qualité d’employeur et d’auto assureur pour le risque at/mp, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence juridique Sud Est – [Adresse 3]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 juin 2020, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 4 novembre et 31 octobre 2024, Monsieur [E] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [E] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1620 €
— [Localité 2] personne temporaire 1728 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1558,66 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 424,95 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 722,16 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1062 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 249,04 €
— Souffrances endurées 30 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— Préjudice esthétique permanent 3 500 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
SOIT AU TOTAL 111 464,81 €
dont il convient de déduire la somme de 29 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [E] [N] demande en outre au tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COSTE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des pertes de gains professionnels actuels,
— le rejet de la demande portant sur l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— le rejet de la demande portant sur les dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société SNCF [F] demande au tribunal de :
— fixer à la somme de 50 421,46 € le montant de sa créance, intervenant en sa qualité d’employeur, ainsi qu’en sa qualité d’auto-assureur pour le risque accident du travail maladie professionnelle, se décomposant comme suit :
— frais médicaux : 28 184,31 €,
— salaire : 14 769,82 €
— charges patronales : 7 467,33 €,
— déduire la provision de 30 000 € réglée par la SA ALLIANZ IARD à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé du 24 mai 2024,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 20 421,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité de frais de gestion prévue par les dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, (arrêté du 23 décembre 2024, JORF n°0309 du 31 décembre 2024),
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître CIANFARANI-GILETTA avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [E] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 juin au 25 octobre 2020 et du 7 septembre au 15 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 10 juin 2020, le 7 septembre 2021 et du 20 au 26 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 juin au 31 juillet 2020 assortie d’une aide humaine non spécialisée d'1h30/jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er août au 15 septembre 2020 et du 8 au 19 septembre 2021 puis du 27 septembre au 27 décembre 2021 assortie d’une aide humaine non spécialisée de 3h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 décembre 2021 au 25 mars 2022,
— une consolidation au 25 mars 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1620€, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire en raison de 96 heures.Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [E] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 96 heures x 18 € = 1728 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [E] [N] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de revenus de 1558,66 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [N] expose qu’il est agent SNCF et que son poste implique une station debout régulière. Il est coordinateur de production de maintenance de niveau 2. Si lexpert n’a pas retenu de préjudice concernant les répercussions professionnelles, il est évident que les séquelles de l’accident rendent plus pénibles pour le demandeur l’exercice de ses fonctions professionnelles impliquant des sollicitations physiques.
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur (10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 424,95 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 722,16 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1062 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 249,04 €
Total 2458,15 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu l’impossibilité de la reprise du footsal. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1620 €
— tierce personne temporaire 1728 €
— pertes de gains professionnels actuels 1558,66 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2458,15 €
— souffrances endurées 18 000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice esthétique permanent 3500 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 59 464,81 €
PROVISION A DÉDUIRE 29 000 €
RESTE DU 30 464,81 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de SNCF [F] :
Il convient bien de fixer sa créance à hauteur de 50 421,46 € et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 20 421,46 € correspondant au solde dû après déduction de la provision de 30 000 € allouée en référé, outre la somme de 1212 € au titre de l’indemnité de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [E] [N]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARDà lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [E] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juin 2020;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [N], hors débours de la société SNCF [F], ainsi qu’il suit :
— frais divers 1620 €
— tierce personne temporaire 1728 €
— pertes de gains professionnels actuels 1558,66 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2458,15 €
— souffrances endurées 18 000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice esthétique permanent 3500 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [N]:
— la somme de 30 464,81 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [E] [N] du surplus de ses demandes;
Fixe la créance de SNCF [F] à la somme de 50 421,46 €;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à SNCF [F] :
— la somme de 20 421,46 € au titre de ses débours;
— la somme de 1212 € au titre de l’indemnité de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par SNCF [F];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société SNCF [F] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane COSTE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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