Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 sept. 2025, n° 24/10078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. T.C.H. DE ANGELI |
Texte intégral
N° RG 24/10078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10078
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVK
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. T.C.H. DE ANGELI
Immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 448 165 209
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 169-5914 signé le 28 janvier 2020 par la SAS TCH DE ANGELI et accepté le 16 mars 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 IMC2000, 1 IMC2000, 1 IMC350, 1 IM2702, 1 IM2702 » – fourni par la société SOLINFO COPYWEB SOLUTIONS, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 280 euros HT mensuels, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant contrat numéro 169-7040 signé le 24 juin 2021 par la SAS TCH DE ANGELI et accepté le 17 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 501dn, 1501dn » – fourni par la société SOLINFO COPYWEB SOLUTIONS, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 22 euros HT mensuels, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 5 juillet 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS TCH DE ANGELI devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
concernant le contrat de location n°169-005914 :
2 016 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 octobre 2023,6 652,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (avec application de la majoration de 10% et de la TVA), outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 octobre 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
concernant le contrat de location n°169-007040 :
158,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 octobre 2023,958,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (avec application de la majoration de 10% et de la TVA), outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 octobre 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la restitution des matériels objets des deux contrats sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales, en l’espèce la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— les contrats de location précités,
— les confirmations de livraison des matériels loués respectivement le 19 mai 2020 et le 6 juillet 2021 signées par la locataire,
— les factures en date du 27 mai 2020 et du 9 juillet 2021 adressées à GRENKE LOCATION par la SARL EXXELL VISION pour un prix respectivement de 14 480euros HT et 1 078,43 euros,
— les lettres de mise en demeure en date du 13 septembre 2023 de payer le solde débiteur des comptes au plus tard pour le 3 octobre 2023 sous peine de résiliation des deux contrats, dont les avis de réception a été signé le 19 septembre 2023,
— les lettres recommandées de résiliation du contrat du 18 octobre 2023, dont les avis de réception ont été signés le 23 octobre 2023, accompagnées d’un extrait de compte au 18 octobre 2023 visant les loyers échus impayés du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023 (2 016 euros et 158,40 euros), les indemnités de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 (5 040 euros HT) pour le premier contrat et du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2026 (726 euros) pour le second contrat et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— deux factures au nom de TCH DE ANGELI du 9 avril 2024 des indemnités de résiliation pour les deux contrats respectivement de 6 048 euros (5 040 euros + TVA 20%) et 871,20 (726 euros + TVA 20%),
— une lettre de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 28 mai 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 2 juin 2024, d’avoir à régler les loyers impayés ainsi que les indemnités de résiliation majorées de 10%.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées des deux contrats prévoit qu’il peut être à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS TCH DE ANGELI à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
au titre du contrat n°169-5914 :
2 016 euros au titre des loyers échus impayés du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et ce sans la majoration de 5 points,
5 040 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er avril 2025 (840 euros HT X 6), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 6 048 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de notification de la résiliation, et ce sans la majoration de 5 points.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
au titre du contrat n°169-7040 :
158,40 euros au titre des loyers échus impayés du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et ce sans la majoration de 5 points,
726 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er avril 2025 (66 euros HT X 11), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 871,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de notification de la résiliation, et ce sans la majoration de 5 points.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objets des deux contrats de location conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Seront également rejetées les deux demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS TCH DE ANGELI à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°169-5914 les sommes suivantes :
2 016 euros au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,6 048 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS TCH DE ANGELI à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°169-7040 les sommes suivantes :
158,40 euros au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,871,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
ORDONNE la restitution des matériels, objets des contrats de location n°169-5914 et n°169-7040 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS TCH DE ANGELI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TCH DE ANGELI aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Procédure
- Chèque ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Management ·
- Espèce ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Dépens ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Cotisations ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Service ·
- Adresses ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature ·
- Personnes ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Requête conjointe ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sel ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Audience
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.