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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 24/05034 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U62
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Maître Agnès SUZAN
— Maître Grégory MARCHESINI
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSES
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
,
Madame [H] [S], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Louis PERU, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Commune de [Localité 2],
représenté par son Maire en exercice sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] a été instituée, le 3 août 2008, donataire universel de la succession de l’artiste [F] [K] dit [U], décédé en 2003, et de sa veuve, elle-même décédée en 2007, composée d’une propriété immobilière sur le territoire communal (« [Adresse 3] ») et de diverses œuvres artistiques qui y sont attachées.
En 2011, a été constitué un fonds de dotation dénommé [1] en charge, notamment, de la préservation du droit moral de l’artiste dont Mme [H] [S] est titulaire suivant testament du 16 août 2024.
Soutenant que les œuvres de l’artiste qui font partie intégrante de la « [Adresse 3] » sont mises en péril par la commune de [Localité 2] qui serait défaillante dans son obligation d’entretien des lieux prévue par l’acte de donation et qui leur en refuserait l’accès, le fonds de dotation [1] et Mme [H] [S] ont fait assigner en référé cette dernière, par acte du 18 novembre 2024, aux fins suivantes :
— juger que les agissements de la commune de [Localité 2] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner à la commune de [Localité 2] de remettre aux membres fondateurs et administrateurs du fonds de dotation [1] l’ensemble des moyens d’accès à la « [Adresse 3] » et de ne commettre aucun acte pouvant leur obstruer l’accès, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— autoriser le fonds de dotation [1] à faire intervenir tout expert qu’il lui plaira, notamment des restaurateurs d’art pour restaurer les dommages déjà constatés sur les œuvres et prévenir d’éventuels autres dommages, à la charge financière de la commune,
— ordonner à la commune de [Localité 2] « d’entrer dans la « [Adresse 3] » sans l’autorisation et sous le contrôle du fonds de dotation (fondateurs et administrateurs) »,
— interdire à la commune de [Localité 2], ses agents ou prestataires, de manipuler, déplacer toute œuvre, objet d’art ou mobilier à la « [Adresse 3] » et, a fortiori de les utiliser comme objets usuels,
— ordonner à la commune de [Localité 2] d’assurer la « [Adresse 3] » contre les risques qui lui incombent et notamment l’incendie, l’explosion, le vol, la foudre, le bris de glace, les dégâts des eaux, ainsi que (de conclure) une assurance spécifique pour l’ensemble des œuvres, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement,
— condamner la commune de [Localité 2] à verser au fonds de dotation [1] et à Mme [H] [S] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
A l’audience du 18 mars 2025, après réouverture des débats, le fonds de dotation [1] et Mme [H] [S], invoquant un trouble manifestement illicite ainsi que le risque d’un dommage imminent en raison des négligences de l’autorité communale dans la préservation des œuvres de l’artiste [U], ont conclu à la pleine compétence de cette juridiction pour statuer sur leurs demandes, y ajoutant une demande de condamnation de la commune de [Localité 2] à organiser à ses frais le transport du tableau « Le mariage » se trouvant dans une étude de commissaire de justice, dans les locaux de la mairie par un transporteur spécialisé sous leur contrôle.
La commune de [Localité 2], par son conseil, a demandé de :
A titre principal
— déclarer l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de l’action dirigée par le fonds de dotation [1] et Mme [H] [S] à son encontre au profit du tribunal administratif de Toulon ;
A titre subsidiaire
— débouter le fonds de dotation [1] et Mme [H] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— condamner solidairement le fonds de dotation [1] et Mame [H] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 mai 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
La commune de [Localité 2] soutient, à titre principal, que le juge judiciaire serait incompétent pour statuer sur les demandes du fonds [1] et de Mme [H] [S] du fait que la « [Adresse 3] » est un ouvrage relevant du domaine public communal, que le litige n’implique pas l’application du droit spécial de la propriété intellectuelle et que les mesures et prescriptions sollicitées constituent une immixtion dans ses prérogatives communales et portent atteinte au fonctionnement d’un ouvrage public.
Mais il convient de retenir que les demandes du fonds [1] et de Mme [H] [S] ont bien pour fondement la protection du droit moral qu’ils détiennent, point non discuté, sur l’œuvre de l’artiste [U].
A cet égard, les mesures à caractère conservatoire de l’œuvre artistique sollicitées apparaissent relever du seul juge judiciaire en application de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire (…) ».
La compétence, sous l’angle de la protection de la propriété intellectuelle, de l’ordre judiciaire et du tribunal judiciaire de Marseille en particulier – quand bien-même la « [Adresse 3] » appartiendrait-elle au domaine public communal – se justifie d’autant que le tribunal administratif de Toulon, par jugement daté du 25 novembre 2025 (instance administrative n°2500131), a notamment déclaré irrecevable la demande d’autorisation d’accès à la « [Adresse 3] » soutenue par le fonds de dotation [1], décision ayant donné lieu à un pourvoi déclaré non admis par le Conseil d’Etat suivant arrêt du 13 mars 2026.
L’ensemble de ces constatations conduit à retenir la compétence de cette juridiction pour statuer sur les demandes du fonds de dotation [1] et de Mme [H] [S].
Sur les mesures conservatoires relatives à la « [Adresse 3] »
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le fonds [1] et Mme [H] [S] soutiennent en substance, à l’appui de leurs demandes à caractère conservatoire relativement à la « [Adresse 3] », que la commune de [Localité 2] a failli à son obligation de conservation et d’entretien de l’oeuvre de [U], la laissant se dégrader ou en faisant entreprendre des travaux dans les lieux ayant conduit à des détériorations et que l’autorité communale méconnait en outre, leur droit moral sur l’œuvre de l’artiste en restreignant voire empêchant leur accès au site.
La commune de [Localité 2], contestant l’existence de critères de compétence de la juridiction des référés, a notamment fait valoir que :
*les murs et jardin de la « [Adresse 3] » sont la propriété de la commune qui est seule à même de décider de l’aménagement foncier du site,
*le fonds [1], en sa qualité de propriétaire des œuvres artistiques de [U], se doit seul de les assurer, les entretenir et les protéger,
*si elle n’est pas opposée à ce que les demandeurs accèdent à la « [Adresse 3] », c’est sous réserve du respect de la réglementation relative à la sécurité du site.
*la « [Adresse 3] » fait l’objet de travaux de réfection et d’aménagement que son état rend indispensables et qui justifient que les œuvres s’y trouvant soient déplacées voire récupérer par le fonds [1] qui en est le propriétaire.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas formellement discuté que la « [Adresse 3] » est un ensemble immobilier comportant des éléments mobiles et fixes de l’œuvre artistique de [U] au point d’être considérée « à part entière comme une œuvre d’art (…) l’œuvre d’une vie, celle du peintre [U] (…) » (document intitulé Sauvegarde de la [Adresse 3] – pièce n°15 de la commune de [Localité 2]).
Dès lors que l’œuvre artistique de [U] est ainsi une partie intégrante de la « [Adresse 3] » jusqu’à s’y confondre, la commune de [Localité 2] ne saurait refuser l’accès du site au fonds [1], à Mme [H] [S] ou leurs mandataires, en leur qualité de détenteurd et de protecteurd du droit moral sur l’œuvre de [U], eu égard notamment aux travaux de réfection importants entrepris par l’autorité communale et qui sont susceptibles de pouvoir porter atteinte à certaines parties de l’œuvre artistique.
Un refus d’accès, ou une restriction d’accès telle que notifiée par lettre de l’avocat de la municipalité le 31 juillet 2025 (pièce 31 des demandeurs), étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, relativement au droit moral sur l’œuvre de [U], il conviendra d’enjoindre à la commune de [Localité 2] de rétablir l’accès des demandeurs et de leurs mandataires à la « [Adresse 3] ».
Cependant les impératives de sécurité du site dont la commune à la responsabilité, nécessitent une concertation avec cette dernière pour en organiser l’accès. Ses conditions seront précisées au dispositif de cette décision, étant retenu que les circonstances du litige ne justifient pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte.
Le fonds [1] et Mme [H] [S] demandent, en outre, que le coût de l’intervention d’experts ou spécialistes qu’ils souhaitent mandater soit laissé à la charge de la commune. Mais dès lors que l’obligation de préservation, d’entretien et de gestion des œuvres de [U] incombe manifestement aux demandeurs, quelle qu’ait pu être par ailleurs la politique, plus favorable sur ce point, invoquée des équipes municipales précédentes, il n’y a pas lieu de mettre préventivement et dans le cadre de ce référé, le coût de ces interventions, qui ne sont pas à ce jour déterminées, à la charge de la défenderesse.
Il sera également relevé que les pièces produites établissent insuffisamment dans quelle mesure des œuvres de [U] auraient été détériorées, mises en péril, indûment déplacées ou utilisées par la commune de [Localité 2].
Il n’apparaît donc pas justifié par le différend, un dommage imminent ou un quelconque motif d’urgence de poser à titre préventif une interdiction générale et non spécifiée de déplacement d’objets de la « [Adresse 3] » comme d’interdire la poursuite des travaux entrepris dans les lieux dont la nécessité, pour des raisons de sécurisation du site ayant vocation à recevoir du public, résulte des documents produits par la commune (réhabilitation de murs, réfection de la toiture, désamiantage, stabilisation du talus, de la terrasse et de l’escalier présentant des risques d’effondrement et d’éboulement – ses pièces 16 à 21, 33 à 38).
La demande visant à faire assurer les oeuvres de [U] par la commune de [Localité 2] sera pareillement rejetée dès lors qu’elle se heurte à une difficulté sérieuse en ce que lesdites œuvres appartiennent, selon le testament de la veuve de l’artiste daté du 16 août 2004 (pièce 3 des demandeurs), au fonds [1], crée en 2011 pour les recevoir, préserver leur inaliénabilité et les gérer et qu’ainsi l’obligation pour la commune de les assurer est sérieusement contestable, ne relève pas d’un trouble manifestemnt illicite et n’est pas justifiée par le différend opposant les parties.
Sur le déplacement du tableau « Le Mariage »
Le fonds [1] et Mme [H] [S] demandent qu’il soit ordonné à la commune de [Localité 2] d’organiser à ses frais le retour du tableau de [U] intitulé « Le Mariage », emprunté pour une exposition en région parisienne et se trouvant actuellement remisé dans une étude de commissaire de justice, dans les locaux de la mairie, ce que la défenderesse refuse.
Mais dès lors qu’il est manifeste que ce tableau est la propriété du fonds [1], l’obligation pouvant peser sur la commune de [Localité 2] de le conserver dans des locaux communaux est sérieusement discutable.
La demande de rapatriement de cette œuvre dans les locaux de la mairie n’apparaît donc justifiée par aucun des motifs prévus par les articles 835 et 835 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera rejetée en référé.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie que cette décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la commune de [Localité 2] qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Enjoignons à la commune de [Localité 2] de laisser le fonds [1], Mme [H] [S] et leurs mandataires accéder, dans le cadre de la protection de droit moral sur l’œuvre de l’artiste [U], à l’immeuble la « [Adresse 3] » ;
Disons que cet accès se fera les jours de semaine aux heures ouvrables et pendant la durée souhaitée par le fonds [1] et Mme [H] [S] ;
Disons que la commune de [Localité 2] devra prendre toute disposition nécessaire pour permettre cet accès (ouverture du site, mise en place d’un accompagnement ou de mesures de sécurité pour les parties du site pouvant présenter un danger…) sous réserve d’en être avisée au moins 48 heures avant par le fonds [1] et Mme [H] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la commune de [Localité 2].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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