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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 24/06894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06894 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43TO
AFFAIRE : M. [A] [Y] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ la société [Localité 2] FRANCE, S.A.S
(SELARL [Localité 3]-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/15
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [Localité 2] FRANCE, S.A.S,
exerçant sous l’enseigne commerciale [Localité 2] CASH & CARRY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la ZURICH INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CCSS DES HAUTES ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
(Intervenante volontaire)
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il a été victime le 24 décembre 2020 d’un accident imputable à la société [Localité 2] France (exerçant sous l’enseigne commerciale [Localité 2] CASH & CARRY FRANCE), assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. Il déclare : j’étais à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 6] le jeudi 24 décembre 2020 à [Localité 7] accompagné de mon employé Mr [M] pour effectuer mes achats. Ce jour-là en passant dans le rayon des fruits et légumes, j’ai glissé sur une flaque d’eau où je me suis retrouvé par terre avec des douleurs aux genoux et bassin.
Par acte d’huissier délivré le 5 juin 2024, Monsieur [A] [Y] a assigné la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [A] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 46 €
— Frais divers 830 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 729 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2800 €
SOIT AU TOTAL 9645 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [A] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY-DE-DÔME et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes et METTRE HORS DE CAUSE la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— FIXER à la somme de 2 224,48 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de monsieur [Y], conséquemment à l’accident dont il a été victime, le 24 décembre 2020, imputable à la SAS [Localité 2] & CARRY FRANCE ;
— CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 2] CASH & CARRY FRANCE et son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 2 224,48 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures ;
— LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 741,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :
— JUGER que la société [Localité 2] FRANCE n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident
survenu le 24 décembre 2020 au sein de son établissement à enseigne [Localité 2] CASH & CARRY situé aux [Localité 6].
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Y] toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société [Localité 2] FRANCE, il est sollicité :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge,
— la réduction des autres prétentions émises,
Il est demandé au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes.
— FIXER la créance de la CCSS des HAUTES-ALPES venant aux droits de la CPAM des BOUCHESDU-RHONE à la somme globale de 2 224,48 €.
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société [Localité 2] FRANCE et à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 1 000 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES et de mettre hors de cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY-DE-DÔME.
Sur le droit à indemnisation :
Outre des pièces médicales, Monsieur [A] [Y] produit l’attestation de Monsieur [X], son employé. Il est fait état en demande de ce qu’un préposé de la société [Localité 2] a été également témoin de la chute (Monsieur [V], chef du rayon fruits et légumes) et qu’il n’aurait pas souhaité témoigner par peur de représailles. Par ailleurs, la société [Localité 2] France ne produit curieusement aucun élément concernant les investigations réalisées en interne à la suite de la déclaration d’accident. Il s’en suit que mis à part le fait que Monsieur [X] soit l’employé du demandeur, ce qui du reste accrédite bien sa présence aux côté de Monsieur [A] [Y] lors des faits au sein de l’établissement [Localité 2] et n’a jamais été dissimulé, les défenderesses ne font état d’aucun élémentd e nature à remettre en cause l’authenticité ni la sincérité de ce témoignage. Les défenderesses ne formulent aucune observation concernant les suites internes réservées à la déclaration de sinistre, ni aucun élément sur les préposés ayant recueilli la déclaration de sinistre ou ayant été présent dans les locaux lors des faits dénoncés. Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu’il convient bien de condamner solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à indemniser Monsieur [A] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/12/20 au 15/1/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 243 jours
— une consolidation au 24/9/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [A] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 46 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 830 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 729 €
Total 969 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 46 €
— frais divers 830 €
— déficit fonctionnel temporaire 969 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2420 €
TOTAL 9265 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 7265 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 2224,48 € outre celle de 741,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [A] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Ordonne la mise hors de cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY-DE-DÔME;
Condamne solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [A] [Y] à la suite de l’accident du 24 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9265 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [A] [Y] :
— la somme de 7265 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 2224,48€ outre celle de 741,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en vertu de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société [Localité 2] France et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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