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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHQA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-claire MULLER-PISTRE – 18
Me Anne-marie NEU – 250
Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
née le 28 Mars 1964 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société [G] [O]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [O] [G]
né le 6 juillet 1970 à [Localité 17] (Turquie)
[Adresse 2]
comparant, non représenté
Monsieur [E] [N] [M]
né le 14 Février 1980 à [Localité 14] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [D] [S]
née le 26 Décembre 1979 à [Localité 14] (AZERBAÏDJAN)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 24 décembre 2024 et 17 février 2025 et numérotés RG n°25/00361, Mme [L] [W] a fait assigner M. [E] [N] [M], Mme [I] [D] [S] épouse [M] et la Sa Mic Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son appartement, sis [Adresse 9], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— lui donner acte de ce qu’elle est prête à faire l’avance des frais d’expertise ;
— réserver ses droits à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance et les dépens d’instance.
Par conclusions non datées visant l’audience du 13 mai 2025, la Sa Mic Insurance Company ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] ont constitué avocat qui a conclu oralement aux protestations et réserves d’usage.
Par acte délivré le 23 avril 2025 et numéroté RG n°25/00563, M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] ont fait assigner M. [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00361 ;
— déclarer commune et opposable à M. [O] [G], lequel a effectué les travaux de gros œuvre sur le chantier, les opérations d’expertise qui seront ordonnées par la juridiction de céans ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, M. [E] [N] [M], Mme [I] [D] [S] épouse [M] et la Sa Mic Insurance Company ont formulé des protestations et réserves d’usage puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [G] a comparu sans avocat après avoir écrit une lettre datée du 13 mai 2025.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [L] [W] expose avoir acquis trois lots de copropriété (une habitation et deux parkings), sis [Adresse 7] à [Localité 12], auprès de M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] et qu’elle a constaté des désordres en particulier au niveau du sol du rez-de-chaussée de son appartement.
À l’appui de sa demande, Mme [L] [W] produit un rapport d’expertise de Murprotech du 24 juin 2024 confirmant notamment de la présence d’eau/humidité au cœur des murs et du placo, des traces de moisissures et un décollement des tapisseries ainsi qu’un rapport Equad du 21 juillet 2023 attestant de l’existence désordres au niveau des murs et du parquet (pièces 2 et 4).
L’expertise judiciaire permettrait de déterminer l’origine des désordres constatés, donner les éléments nécessaires aux juges du fond pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer le préjudice subi par les demandeurs.
M. [E] [N] [M], Mme [I] [D] [S] épouse [M] et la Sa Mic Insurance Company, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à M. [O] [G], lequel a effectué les travaux de gros œuvre sur le chantier de la construction litigieuse.
M. [O] [G], absent, a émis des observations dans une lettre datée du 13 mai 2025, laquelle ne peut être prise en compte, la représentation par avocat étant obligatoire.
L’appel en intervention forcée à l’encontre de M. [O] [G] sera donc déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance lui sera déclarée commune et opposable.
M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] seront condamnés aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/00563.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens de la procédure numérotée RG n°25/00361 qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00563 et RG n°25/00361 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉCLARONS l’appel en intervention forcée à l’encontre de M. [O] [G] recevable et bien fondé ;
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [L] [W], sis [Adresse 9] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 15]
Ou à défaut :
[H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [L] [W], sis [Adresse 9],
3°/ décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs décrits dans la présente assignation et les pièces versées aux débats notamment le rapport d’expertise Murprotech du 24 juin 2024 et du rapport d’expertise Equad du 21 juillet 2023,
4°/ examiner les désordres et/ou non-conformités et décrire leur nature, importance et date d’apparition ; décrire les dommages consécutifs aux désordres et/ou non-conformités ;
5°/ dire si les désordres et/ou non-conformités proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
5°bis/ dire si les désordres et/ou non-conformités affectent l’ouvrage dans sa destination ou sa solidité ;
6°/ de manière générale décrire et rechercher les causes des désordres, non-conformités et griefs décrits dans l’assignation ;
7°/ déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour mettre fin à cette servitude ; déterminer la dépréciation générée par la présence de cette canalisation, la quantifier ;
8°/ évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou non-conformités constatés ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [L] [W] versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à M. [O] [G], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [O] [G], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [L] [W] aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/00361 ;
CONDAMNONS M. [E] [N] [M] et Mme [I] [D] [S] épouse [M] aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/00563 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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