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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 23/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/05408 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YESA
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES – 25
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.S. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
S.A.R.L. INDICO, anciennement CHOLLEY INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société INDICO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître France CHAUTEMPS de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SOHO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître France CHAUTEMPS de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation du 12 juillet 2023 par laquelle la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs en paiement solidaire de l’ensemble des sommes qu’elle aura préfinancées et ce, sur le fondement de la subrogation légale ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la MAF et la société SOHO à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FONDASOL ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 décembre 2024 par lesquelles la compagnie d’assurance SMABTP sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la terminaison des opérations d’expertise dommages-ouvrage confiées à Monsieur [Z] [K] ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2024 par lesquelles la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 378 et suivant du Code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport du cabinet CETECH ;
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2024 par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS et la compagnie L’AUXILIAIRE par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
JUGER bien fondée la demande de sursis à statuer ;
ORDONNER en conséquence la suspension de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages ouvrage désigné par la SMABTP ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 décembre 2024 par lesquelles la société INDICO anciennement CHOLLEY INGENIERIE et la compagnie d’assurance CAMBTP TRAVAUX PUBLICS sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 6 al 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 242-1, L 243-1 du Code des Assurances, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SMABTP, ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage en l’absence de toute subrogation du maître d’ouvrage,
En conséquence,
REJETER les demandes de la SMABTP,
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société INDICO et à la CAMBTP la somme de 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître DUFLOT, SELARL DUFLOT & Associés , avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de la société SOHO et de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées le 24 octobre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera établi par l’expert mandaté la SMABTP ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage,
RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société FONDASOL notifiées le 06 février 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera établi par l’expert mandaté la SMABTP ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage,
RÉSERVER les dépens ;
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FONDASOL, n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la SMABTP
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société INDICO et la compagnie d’assurance CAMBTP TRAVAUX PUBLICS concluent à l’irrecevabilité de l’action de la SMABTP pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et pour cause de forclusion. Elles soutiennent qu’à la date de l’acte introductif d’instance le 12 juillet 2023 et jusqu’à aujourd’hui, la SMABTP n’a pas indemnisé le maître d’ouvrage et ne pouvait donc être subrogée dans les droits de ce dernier, de sorte que la SMABTP n’a pu valablement interrompre le délai de garantie décennale ; l’assuré COLAS RAILS n’a pas interrompu le délai décennal à l’égard des locateurs et la SMABTP faute de subrogation n’a pu le faire également. Au surplus, le défaut de subrogation avéré à ce jour rend irrecevable l’action engagée contre le locateur d’ouvrage et son assureur qui n’attendront pas un évènement purement potestatif de la part de la SMABTP (versement volontaire d’une indemnité au maître d’ouvrage).
Sur ce,
L’assureur du responsable qui exerce son recours contre les autres responsables et leurs assureurs est soumis aux mêmes délais de prescription que son assuré. L’assureur bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de son assuré qu’il a indemnisé en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
L’action subrogatoire est recevable même si le paiement n’est pas intervenu avant l’engagement de l’action, mais elle ne peut prospérer que si le paiement a été effectué au jour où le juge statue.
Or, si l’assuré n’a pas interrompu le délai de forclusion à l’égard des constructeurs, l’assureur dommages-ouvrage qui n’est pas encore subrogé dans les droits de son assuré ne peut suppléer cette carence.
En l’espèce, la SMABTP avait intérêt et qualité à agir sur le fondement de la subrogation légale et ce, avant même d’avoir payé. Néanmoins, l’assurée, la société COLAS RAILS n’ayant pas interrompu le délai de garantie décennale à l’égard des locateurs d’ouvrage, la SMABTP, qui faute de paiement ne se trouve pas subrogée dans les droits de son assurée, n’a pas davantage pu interrompre le délai de forclusion décennal. Partant, elle se trouve forclose en son action subrogatoire à l’endroit des locateurs et de leurs assureurs.
Elle sera déclarée irrecevable en son action et a fortiori en sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
L’extinction de l’instance sera constatée.
Sur les mesures accessoires
La SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DUFLOT, SELARL DUFLOT & Associés, avocat sur son affirmation de droit et à payer à la société INDICO et à la CAMBTP, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, irrecevable en son action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/5408 ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DUFLOT, SELARL DUFLOT & Associés, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société INDICO et à la compagnie d’assurance CAMBTP, ensemble, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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