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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6U
Grosse délivrée
à Me DUMONT
Expédition délivrée
à Me PINEAU
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [I] venant aux droits de l’indivision [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Madame [P], [B],[T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 30 décembre 2006, l’indivision [R] – [K], alors propriétaire des lieux, a donné à bail à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de six ans.
M. [H] [I] s’est porté acquéreur du bien par adjudication judiciaire du 11 juin 2020.
Par acte extra-judiciaire du 03 janvier 2025, M. [H] [I] a fait assigner Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience :
. M. [H] [I] a été représenté par son conseil ;
. Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] ont été représentées par leur conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [H] [I] visées en date du 24 juin 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] visées en date du 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
Si, pour tenter de faire déclarer le demandeur irrecevable, les défenderesses indiquent qu’il existerait un doute quant à son identité et à sa qualité de propriétaire des lieux, force est de constater que figure aux débats une décision du juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de NICE du 11 juin 2020 adjugeant la propriété des biens objets des présentes à M. [H] [D] ayant pour nom d’usage [I].
Il n’existe dès lors aucun doute quant à l’identité du demandeur ni quant à sa qualité de propriétaire des lieux.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C].
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, M. [H] [I] a fait délivrer à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] un congé pour vendre pour le 31 décembre 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 595.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 1er janvier 2007 avec effet à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 décembre 2024).
Sur le montant de l’offre de vente, soit 595.000,00 €, si M. [H] [I] ne produit qu’une seule attestation d’évaluation du bien effectuée par l’agence immobilière LAFORET à [Localité 7] en date du 19 avril 2024 évaluant le bien entre 650.000,00 € et 700.000,00 €, le prix proposé à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] n’apparaît pas disproportionné au regard du marché immobilier local à l’époque du congé.
Dès lors, il convient de valider le congé pour vendre délivré à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024 pour le 31 décembre 2024.
Il ressort des pièces produites que Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] n’ont pas manifesté leur intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente au prix offert.
Il ressort également des pièces produites que Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] se sont maintenues dans les lieux au delà du 31 décembre 2024.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er janvier 2025, par Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] seront donc condamnées solidairement à payer à M. [H] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.281,56 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] se sont maintenues illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’elles ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025, il est manifeste que Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] justifient occuper les lieux depuis de nombreuses années.
La bonne foi de Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] un délai de SIX (6) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [I] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C],
VALIDE le congé pour vendre délivré à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024 pour le 31 décembre 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 par Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C],
FAIT DROIT à la demande de Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de SIX (6) MOIS, à compter de la signification de la présente décision, et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DISONS qu’à défaut pour Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C], solidairement, à payer à M. [H] [I] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.281,56 €, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025,
CONDAMNE Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE Mme [P], [B], [T] [O] et Mme [J] [C], in solidum, à verser à M. [H] [I] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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