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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES MOTARDS, ), Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ( la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZQM
AFFAIRE : Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
C/ Mme [M] [K]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société Mutuelle des motards a assigné Mme [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [M] [K] à payer à la société Mutuelle des motards, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme [A] [O], la somme de 11 266,92 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Mutuelle des motards expose être subrogée dans les droits de Mme [A] [O], victime d’un accident de la circulation survenu le 9 mars 2021 et impliquant, d’une part une moto assurée auprès de la demanderesse, et d’autre part un véhicule non assuré, conduit par Mme [M] [K]. Elle précise que Mme [M] [K] a violé une obligation de marquer l’arrêt au stop et ce faisant, a percuté une moto, dont le conducteur a été projeté sur Mme [A] [O], piétonne. Elle énonce avoir indemnisé Mme [A] [O] de ses préjudices corporels à hauteur de 9 912 euros, et remboursé à la caisse de sécurité sociale ses débours. La demanderesse soutient que Mme [M] [K] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident, de sorte qu’elle doit supporter la charge définitive de l’indemnisation de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [M] [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article R. 415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure de police ouverte à la suite de l’accident du 9 mars 2021. Il ressort de ce document, et notamment des déclarations des conducteurs impliqués et de Mme [N] [F], passagère du véhicule conduit par Mme [M] [K], que celle-ci était débitrice d’un stop au croisement des [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a percuté, en s’engageant [Adresse 4], le véhicule deux-roues conduit par M. [U] [D] qui circulait dans cette dernière voie. Le deux-roues, déséquilibré par le choc, a alors percuté Mme [A] [O].
Les circonstances mêmes de l’accident révèlent que Mme [M] [K] a engagé son véhicule [Adresse 4] sans être suffisamment assurée qu’elle pouvait le faire sans danger. Une faute de conduite de sa part est ainsi caractérisée.
Si une vitesse importante du véhicule conduit par M. [U] [D] est évoquée dans les auditions de Mme [M] [K] et de sa passagère, cette circonstance n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une faute de conduite de la part de M. [U] [D].
Il sera donc conclu que Mme [M] [K] a commis une faute à l’origine de l’accident corporel de Mme [A] [O].
La société Mutuelle des motards produit un protocole de transaction signé par Mme [A] [O] le 15 décembre 2023 dont il ressort que la victime a été indemnisée de ses préjudices corporels par la demanderesse à hauteur de 9 912 euros.
Les postes de préjudices cités sont cohérents avec les conclusions du docteur [G], auteur d’un rapport d’expertise médicale relatif à Mme [A] [O] en date du 23 novembre 2022.
La société Mutuelle des motards communique par ailleurs un courrier qui lui a été adressé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes sollicitant la paiement de la somme de 1 016,19 euros en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et des indemnités journalières versées au bénéfice de Mme [A] [O] à la suite du sinistre du 9 mars 2021.
La demanderesse démontre ainsi être subrogée dans le droit de Mme [A] [O] à voir indemniser par Mme [M] [K] ses préjudices corporels à hauteur de 10 928,19 euros.
Mme [M] [K] sera donc condamnée à payer cette somme à la société Mutuelle des motards.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [K], partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à la société Mutuelle des motards la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Mme [M] [K] à payer à la société Mutuelle des motards, subrogée dans les droits de Mme [A] [O], la somme de 10 928,19 euros en indemnisation des préjudices corporels de cette dernière consécutifs à l’accident de la circulation du 9 mars 2021,
Condamne Mme [M] [K] à payer à société Mutuelle des motards la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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