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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 26 ] [ Localité 21 ] [ 7, Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPXQ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée deMarie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22] [18] [Adresse 10]
non comparante
Etablissement [26] [Localité 21] [7] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [12] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Mme [M] [W]
envers
Madame [M] [W]
née le 18 Mars 1987 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 15]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, la [13] a été saisie par Madame [M] [W] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 18 février 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 15 avril 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [W].
Par courrier adressé le 7 mai 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 1 262,49 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que Madame [S] est âgée de 38 ans et dispose d’une formation d’aide-soignante. Il estimait qu’un moratoire pourrait lui permettre de retrouver un emploi et de régler ses dettes.
De même, par courrier adressé le 17 avril 2025 à la Commission, le société [23] ([16]) a contesté sa décision, précisant que la débitrice possède un bien d’une valeur substancielle de nature à désintéresser ses créanciers.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 21] à [Localité 9], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 1 601,42 euros.
La société [23], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a indiqué que Madame [M] [W] a souscrit le 6 juillet 2023 un financement en crédit affecté pour l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO pour un montant de 11 868,76 euros ; que ce véhicule est côté à l’Argus 8 300 euros, la vente de ce véhicule permettant de solder sa créance. Selon elle, Madame [W] est encore jeune et peut espérer retrouver un emploi, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Ce créancier sollicite un moratoire de 24 mois subordonné à la vente du véhicule RENAULT CLIO sur lequel elle dispose d’un gage.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la [17] [Localité 21], a actualisé sa créance à 794,12 euros (ordures ménagères) et indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience,
— la société [29], mandatée par [11], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Madame [M] [W], valablement citée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 5 septembre 2025, n’était ni présente, ni représentée, bien qu’elle ait transmis au tribunal des justificatifs de sa situation financière préalablement à l’audience.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Enfin, l’article L743-2 du même code, applicable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [M] [W] a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 5 septembre 2025. Si elle a transmis au tribunal, préalablement à l’audience, des justificatifs de sa situation financière, elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas soutenu ces éléments oralement.
Elle n’a par ailleurs fourni aucun élément quant à sa situation personnelle.
Or, la procédure étant orale, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière mais aussi personnelle au jour de l’audience.
Au vu des pièces figurant au dossier et transmises en cours de procédure, le montant de ses dettes s’élève à environ 15 770 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [M] [W] est âgée de 38 ans. Elle est célibataire et a deux enfants à charge, âgés de 9 et 13 ans. Elle exerce la profession d’aide soignante et était au chomâge lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement. Elle expliquait ne plus pouvoir exercer son métier suite à un grave accident de la circulation. La Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 536 euros pour des charges de 2 061 euros.
Il ressort des éléments transmis par Madame [M] [W] avant l’audience qu’elle bénéficie depuis le 1er février 2025 d’une rente accident du travail versée par l’assurance maladie ainsi que d’une rente accident du travail versée par la [24].
Cependant, faute de comparution de l’intéressée, ces éléments n’ont pas pu être discutés oralement et ne peuvent être pris en compte. En outre, aucune explication n’a été fournie par Madame [W] sur le fait qu’elle ne déclare pas de perception de pension alimentaire ou d’allocation de soutien familial alors qu’elle assume la charge de deux enfants mineurs.
Dans ces conditions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [M] [W] à comparaître personnelle et à fournir tout élément quant à sa situation financière et personnelle actuelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement avant dire-droit rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à Madame [M] [W] de comparaître personnellement à l’audience de réouverture des débats, ou d’y être valablement représentée, et de fournir tout justificatif de sa situation personnelle et financière actuelle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 9 h 30, salle Marianne, au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, le présent jugement valant convocation des parties ;
RESERVE sa décision sur le fond.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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