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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03101 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BDL
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[B] [W]
C/
[C] [A]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W],
demeurant 2 impasse de Bourgogne – 71800 LA CLAYETTE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [A], demeurant 3 rue Danièle Faynel Duclos – Résidence “Imagine” – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Monsieur [B] [W] a donné à bail à Madame [C] [A], un logement, situé 3, rue Danièle Faynel Duclos 69003 LYON, pour un loyer mensuel de 220 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [B] [W] a fait signifier à Madame [C] [A] un commandement de payer, pour un montant en principal de 2132,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 mai 2024, Monsieur [B] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner Madame [C] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [C] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [C] [A], au paiement des sommes suivantes :5377,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre actualisation à intervenir au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2267,72 euros à compter du 28/05/24, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,◦une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,◦si le tribunal venait à exclure le montant de l’indexation annuelle des sommes dues par la locataires, condamner Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 607,59 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice en résultant pour le bailleur,◦2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,◦les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été dénoncée le 15 juillet 2025 à la préfecture.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [B] [W], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6005,51 euros, arrêtée selon décompte du 16 septembre 2025. Au soutien de ses prétentions, il soutient, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil, que Madame [C] [A] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Il ajoute que la créance de loyer indexée est certaine, liquide et exigible, car la locataire a accepté l’indexation en procédant au règlement des loyers indexés, ce qui justifie sa condamnation à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [C] [A], régulièrement assignée à personne ne comparait, et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [A], assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture le 15/07/25 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [B] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail écrit versé aux débats mais non signé par la locataire, du commandement de payer délivré le 28 mai 2024, de l’assignation aux termes de laquelle le bailleur se réserve le droit d’actualiser ses demandes au jour de l’audience, et du décompte de la créance actualisé au 16 septembre 2025 que Monsieur [B] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 5329,94 euros actualisée au 16 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 2132,50 euros, de l’assignation du 11 juillet 2025 sur la somme de 5377,53 euros et du présent jugement sur le surplus.
Selon l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de contrat de bail signé, le loyer ne peut être indexé. La locataire a commis une faute en ne signant pas le loyer écrit qui lui a été transmis, ce qui a causé un préjudice au bailleur qui ne peut réclamer l’indexation autorisée par la loi. Madame [C] [A] sera condamnée à verser au bailleur des dommages et intérêts qui seront fixés au montant de l’indexation, soit 675,57 euros.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements, l’une de ses obligations étant aux termes de l’article 1728 du code civil de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur établit l’existence du bail verbal, non contesté par la locataire, notamment par la production des décomptes locatifs. En outre, elle justifie de la transmission du commandement de payer à la CCAPEX et de l’assignation à la préfecture en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le manquement de la locataire à son obligation principale de payer le loyer et les charges n’est pas contesté. Il ressort du décompte produit que la dette est en augmentation constante depuis le début de l’année 2023, en dépit de quelques règlements. Ainsi, le manquement par la locataire à ses obligations est suffisamment grave et justifie de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [B] [W] est en droit de faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec la force publique à défaut de départ volontaire.
En outre, Madame [C] [A] sera condamnée, en application de l’article 1240 du code civil, à payer à Monsieur [B] [W] une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025, qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus contractuellement si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés au bailleur.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [A], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28/05/24 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de la condamner à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [W] aux fins de résiliation judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Monsieur [B] [W] d’une part, et Madame [C] [A] d’autre part, concernant les locaux situés 3, rue Danièle Faynel Duclos 69003 LYON,
DIT que Madame [C] [A] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [C] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [A], et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de la somme de 5329,94 euros actualisée au 16 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 2132,50 euros, de l’assignation du 11 juillet 2025 sur la somme de 5377,53 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de la somme de 675,57 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mai 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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