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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/02577 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PRU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], né le 02 Décembre 1972 à [Localité 3]
Actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire des Baumettes – [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2025
À
— Maître Emmanuel MOLINA
— Maître Stéphanie ROUSSET-
[Adresse 5]
—
—
DEFENDERESSE
La Société LIBERATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charles-Emmanuel SOUSSEN, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [J] a fait assigner la société Libération en référé, par assignation du 16 juin 2025, aux fins suivantes :
— juger que l’article paru le 15 mai 2025 dans 1e journal Libération, ayant pour titre [N] [G] condamné à 13 ans pour une vengeance inachevée contre la bande du Petit [Localité 4] porte atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie ;
— condamner la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, M. [B] [V], à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, a publié la décision à venir dans les mêmes dimensions que l’article litigieux, tant dans la presse écrite que sur son site internet, er aux frais du directeur dela publication ;
— condamner la société Libération prise en la personne de son directeur de publication à publier dans un délai de 7 jours sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le communiqué suivant de nature à rétablir la vérité et la réalité judiciaire, tant dans la presse écrite que sur son site internet :
« A la suite d’une décision de justice, il est rappelé que M. [X] [J], mentionné dans notre article du 15 mai 2025, bénéficie de la présomption d’innocence et n’a jamais été condamné pour les faits évoqués.
Par ailleurs et contrairement à ce qui a été indiqué M. [X] [J] n’a jamais également condamné pour avoir tenté d’assassiner M. [E] [G] »
— condamner la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [X] [J], par son conseil, a réitéré et conclu au bien-fondé de ses demandes.
La société Libération a conclu, à titre liminaire, à l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [J] en ce que l’assignation ne contient pas l’URL permettant d’accéder à l’article incriminé, a contesté, sur le fond, toute atteinte à la présomption d’innocence de M. [X] [J] et sollicité sa condamnation au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
D’autre part, l’article 9-1 du code civil prévoit que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
M. [X] [J] fait valoir en l’espèce que le quotidien Libération a publié sur son site internet, le 15 mai 2025, l’article suivant intitulé L’enquête Corse :
« [N] [G] condamné à 13 ans de prison pour vengeance inachevée contre la « bande du Petit [Localité 4] ». La figure du banditisme corse venait d’échapper à une tentative d’assassinat lorsqu‘il a été interpellé en 2018, lourdement armé, à proximité de chez [X] [J], rival et membre éminent du Petit [Localité 4].
Un dénouement digne d’un scénario de vendetta corse. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné, cc jeudi 15 mai, [N] [G] et son complice, [L] [P] [T], à 13 et 12 ans dc prison pour association de malfaiteurs en vue dc la préparation d’un crime. Tous deux avaient été interpellés en 2018 en possession d’armes à proximité du domicile de [X] [J], figure de la bande rivale du « Petit [Localité 4] ». Ce dernier avait tenté, un mois plus tôt, d’assassiner [G] — fait pour lequel i1 a lui aussi été mis en examen.
« Profondément injuste »
Pour les deux hommes condamnés, dont le procès s’était ouvert ce lundi 12 mai, la décision s’accompagne d’une peine de sureté de moitié. (« ils avaient demandé quinze ans, ils ont baissé de 2 ans », a expliqué Me Camille Romani, avocat de [N] [G], en rappelant les réquisitions du procureur.
Les magistrats ne se sont pas comportés comme des hommes et des femmes de justice, mais comme de vulgaires justiciers », a déclaré l’avocat, affirmant qu’il envisageait « très sérieusement de former appel de ce jugement que nous considérons comme profondément
Injuste ».
« Tentative sur tentative »
Les faits pour lesquels [N] [G] et [L] [P] [T] ont été condamnés ont tout d’une vengeance inachevée. Le 19 octobre 2018, ils avaient été interpellés à [Localité 3] alors qu‘ils circulaient sur une moto volée. Les deux hommes, en treillis, portaient des sacs contenant armes et cagoules et circulaient à proximité du domicile dc [X] [J], membre présumé de la bande criminelle dite du «Petit [Localité 4]».
Fichés au grand banditisme, tous deux étaient à ce moment-là sous surveillance policière depuis plusieurs jours dans le cadre d’une autre enquête. Un mois auparavant, le 13 septembre 2018, [G] avait échappé à une tentative d’assassinat, à [Localité 3], orchestrée par [J] en personne. Ce n’était pas la première fois que [X] [J] s’en prenait à [N] [G] : en 2008, il avait tenté d’assassiner le père, [E] [G] — et avait été condamné à six ans de prison pour l’occasion (…) ».
La société Libération objecte, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [J] du fait qu’il ne communique pas l’URL permettant d’accéder à l’article incriminé, ce qui ne permet pas de s’assurer de la réalité de sa publication.
Cependant, il convient de constater que l’adresse qui permettait d’accéder à l’article sur le site Web de Libération, supprimé depuis lors, est précisément rappelé dans les conclusions du conseil de M. [X] [J] (pages 6 et 7) et que les pièces produites, notamment la reproduction de l’article et les éléments d’identification qui y figurent, établissent de façon certtaine qu’il a bien été publié sur le site internet de Libération le 15 mai 2025, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’irrecevabilité invoquée.
M. [X] [J], sur qui la charge de la preuve pèse sur ce point, soutient que l’article reproduit ci-dessus porte atteinte à sa présomption d’innocence en ce que :
— il est présenté comme étant l’auteur d’une tentative d’assassinat à l’encontre de M. [N] [G] (le 13 septembre 2018 qu’il aurait « orchestrée en personne ») alors qu’il n’a jamais été condamné pour ces faits,
— en affirmant faussement qu’il aurait été condamné du chef de tentative d’assassinat à l’encontre de M. [E] [G] ;
L’atteinte à la présomption d’innocence se caractérise par l’affirmation claire et manifeste d’un directeur de publication, avant tout jugement définitif par la juridiction compétente, d’une conviction quant à la culpabilité de la personne mise en cause et présumée innocente.
Sur la première information critiquée, qui apparaît à deux occurrences dans l’article du 15 mai 2025, à savoir une tentative d’assassinat à l’encontre de M. [N] [G] le 13 septembre 2018 « orchestrée en personne » par M. [X] [J], s’il peut être regretté que le conditionnel ne soit pas utilisé par le rédacteur de l’article, celui-ci indique explicitement que M. [X] [J] a été mis en examen pour ces faits, information procédurale dont la réalité n’est pas discutée.
Cette précision permet au lecteur de comprendre sans la moindre ambiguïté que la culpabilité de M. [X] [J] pour ces faits n’est pas établie et dépend d’une procédure pénale en cours n’ayant encore donné lieu à aucune décision judiciaire définitive.
L’information ne peut donc être tenue pour une affirmation claire et manifeste de la culpabilité de M. [X] [J], ce qui n’autorise pas à retenir une atteinte à la présomption d’innocence constitutive d’un trouble manifeste constatable en référé.
Sur la seconde information mise en cause par M. [X] [J], tenant à une fausse affirmation d’une condamnation pour tentative d’assassinat de M. [E] [G], il résulte des pièces produites par la société Libération, notamment d’articles évoquant cette condamnation, que
M. [X] [J] a été condamné le 25 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille pour, notamment, association de malfaiteurs en vue de commettre le meurtre en bande organisé de M. [E] [G], lequel a d’ailleurs été assassiné au cours du délibéré de la présente affaire..
L’existence de cette condamnation et son caractère définitif qui ne sont pas formellement contestés et qui est directement en rapport avec les faits discutés par M. [X] [J] – quand bien même s’agirait-il d’une décision correctionnelle et non criminelle et que l’imprécision ou la confusion du journaliste sur ce point pourrait le cas échéant s’analyser en une diffamation, non invoquée en l’espèce – s’oppose également à ce que soit constatée avec l’évidence requise en référé une atteinte à la présomption d’innocence constitutive d’un trouble manifestement excessif.
En l’état de ces constatations et par voie de conséquence, il ne saurait être retenu une obligation d’indemnisation indiscutable pouvant peser sur la société Libération en faveur de M. [X] [J] et de nature à justifier l’octroi à ce dernier, en référé, d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Toutes les demandes de M. [X] [J] seront ainsi rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [X] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [X] [J] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [X] [J] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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