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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 21/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle, Société [ 1 ] FRANCAISES c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00317 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4DZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1] FRANCAISES
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 2]
non comparante,représentée
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [S],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 7 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
Société [2] DES MINES FRANCAISES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [W] a été embauché du 05 juillet 1954 au 30 juin 1983 par la SOCIÉTÉ [3].
Il a occupé les postes suivants :
Ouvrier mineur au fond ;Porion au fond.
Par formulaire du 06 février 2020, Monsieur [K] [W] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM, ci-après la Caisse), intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, une maladie professionnelle sous forme de « bronchite chronique », attestée par un certificat médical établi le 06 novembre 2019 par le Docteur [G] [V], mentionnant une « silicose, tableau 25 RG ».
La Caisse a interrogé Monsieur [K] [W] et la SOCIÉTÉ [3] sur les postes de travail occupés.
Par décision du 30 septembre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [W] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 4] Est, rendu le 24 septembre 2020.
Le 23 novembre 2020, la SOCIÉTÉ [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. La [4] a rejeté sa demande, par une décision rendue le 11 mars 2021 et notifiée le 14 avril 2021.
La SOCIÉTÉ [3] a, selon requête déposée le 22 mars 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision implicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mai 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 15 décembre 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le [5] Auvergne – Rhône-Alpes, avec notamment pour mission de répondre de manière motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la maladie « Silicose » déclarée par Monsieur [K] [W] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 06 novembre 2019 et son travail habituel ? ».
Ce [6] a rendu un avis favorable le 24 juillet 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et après un renvoi en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ [3], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives après avis du [6] de la région Auvergne – Rhône-Alpes et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 10 mars 2025.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle dans la présente affaire ;infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] qui lui a été notifiée ;dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] inopposable à son égard ;annuler l’avis du [6] de la Région Rhône Alpes daté du 24.07.2024 ;A titre subsidiaire :
désigner un autre CRRMP appelé à établir – ou pas – un lien direct entre le travail de Monsieur [W] et sa maladie.
Lors de l’audience, elle maintient sa demande d’inopposabilité et sa demande d’annulation de l’avis du [6].
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [S], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 10 février 2023.
Elle demande au tribunal de :
déclarer la Société [3] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter ;le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second CRRMP.
Lors de l’audience, elle sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par ailleurs, il est précisé à l’article R. 142-6 dudit code que « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée », et par conséquent que « le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [3] a saisi la [4] le 23 novembre 2020 d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
Le [4] a rejeté sa demande, par une décision rendue le 11 mars 2021 et notifiée le 14 avril 2021.
La [4] n’ayant pas porté à la connaissance de la SOCIÉTÉ [3] sa décision dans un délai de deux mois, celle-ci a considéré sa demande comme rejetée.
Il n’est alors pas contesté que le recours formé le 22 mars 2021 par la SOCIÉTÉ [3], contestant la décision implicite de rejet de la [4], est recevable.
2 – Sur le respect du contradictoire
2.1 – Moyens des parties
LA SOCIÉTÉ [3] considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Caisse au cours de l’instruction du dossier.
Elle met en avant le fait qu’elle n’a pas été correctement informée de la maladie professionnelle déclarée par le salarié et reconnue par la Caisse, Monsieur [K] [P] mentionnant une bronchite chronique dans sa déclaration, le certificat médical initial évoquant des nodules pulmonaires et la Caisse indiquant une silicose dans sa décision de prise en charge, sans préciser s’il s’agit d’une silicose aiguë ou chronique.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, ne répond pas sur la question du respect du contradictoire.
Cependant, elle indique que contrairement à ce qui est soutenu, aucun doute ne subsistait quant à la caractérisation de la maladie, puisque la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial font état d’une pathologie chronique et non pas aiguë : silicose survenue après des années travaillées au fond.
Elle précise qu’il appartient au médecin conseil de la Caisse de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau de maladie professionnelle et le cas échéant d’apprécier si les conditions médicales réglementaires du tableau en cause sont remplies au vu du dossier médical de l’assuré.
Elle ajoute à cet égard que le médecin conseil n’est pas tenu par la qualification et le tableau désigné par le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et qu’en l’espèce, la maladie de Monsieur [W] se trouve médicalement caractérisée, le médecin conseil ayant considéré au vu notamment d’un scanner thoracique que l’assuré est atteint d’une silicose chronique entrant dans le tableau n° 25A2 des maladies professionnelles.
2.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que c’est au médecin-conseil qu’il appartient de qualifier la maladie déclarée au regard des tableaux de prise en charge des maladies professionnelles, et d’orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] a déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « bronchite chronique », attestée par un certificat médical établi le 06 novembre 2019 par le Docteur [G] [V], indiquant que « l’état de santé de Monsieur [W] [K] né le 15/12/1932 et surtout les coupes scanographiques thoraciques qui mettent en évidence quelques nodules pulmonaires éparses, justifient la mise en route de démarches pour une éventuelle reconnaissance d’une maladie professionnelle (silicose, tableau 25 RG) ».
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a identifié une « silicose chronique » (pièce CPAM n° 6), soit une affection relevant du tableau 25 A des maladies professionnelles.
Dans ses courriers adressés à la SOCIÉTÉ [3], la Caisse fait bien référence à une « silicose » (pièces CPAM n° 3, 7 et 9), tout comme la décision de la CRA (pièce CPAM n° 10).
La SOCIÉTÉ [3], dans son courrier du 24 février 2020, note que « l’enquête menée par nos services fait apparaître qu’au vue des éléments en notre possession, les emplois exercés par Monsieur [W] n’entrent pas dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer une silicose, telle que définie au T 25 » (pièce CPAM n° 5), de sorte qu’aucun doute ne subsistait sur la maladie de Monsieur [K] [W] et sur le tableau de maladie professionnelle auquel elle a été rattachée.
De plus, l’avis du CRRMP région [Localité 4] Est en date du 24 septembre 2020 évoque lui aussi une « silicose chronique » (pièce CPAM n° 8).
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ [3] comme la CPAM ont communiqué, sous bordereau, un certain nombre de pièces au tribunal, qu’il appartient à ce dernier d’examiner pour retenir ou non le caractère professionnel de la maladie (voir infra).
Dès lors, le moyen soulevé par la SOCIÉTÉ [3] est inopérant, et cette dernière ne peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire conduisant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [W].
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
3.1 – Moyens des parties
LA SOCIÉTÉ [3] met en avant l’absence d’exposition de Monsieur [W] au risque du tableau 25 des maladies professionnelles.
Elle estime que la Caisse ne démontre pas que celui-ci, qui était exclusivement un mineur de fer, et non pas de charbon, a été exposé au risque dudit tableau. Elle précise à cet égard que les mines de fer du bassin lorrain ne contiennent pas de silice, en faisant référence à un avis de la DRIRE.
Elle met en avant l’invalidité de l’avis du [7] en date du 24 septembre 2020 pour irrégularité de sa composition, le médecin inspecteur régional du travail ayant été absent et l’avis n’ayant été signé que par deux membres sur trois.
Elle demande à titre principal l’annulation de l’avis du [8] Rhône-Alpes daté du 24 juillet 2024, et à titre subsidiaire la désignation d’un autre [6] appelé à établir ou non un lien direct entre le travail de Monsieur [W] et sa maladie.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, indique quant à elle que sur le plan médical, l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [W] et a rassemblé un faisceau d’indices établissant l’exposition aux poussières de silice cristalline de la victime – faisceau d’indices qui a permis de prouver la réalité de l’exposition déniée par l’employeur.
Elle met en avant le fait que Monsieur [K] [W] a travaillé au sein de la Société [3] de 1954 à 1983 aux postes de mineur et porion au fond, et que les déclarations de celui-ci sont corroborées par des éléments probants et vérifiables, attestant d’une exposition régulière à l’inhalation de poussières de silice dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Elle rappelle que l’avis du [6] qu’elle a saisi, estimant qu’il existait un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, s’imposait à elle.
Elle ajoute que la Société [3] n’apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de Monsieur [K] [P].
Elle estime par ailleurs que l’avis du [7] est régulier en la forme et qu’en tout état de cause, l’irrégularité de l’avis du [6] n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge par l’employeur.
3.2 – Réponse de la juridiction
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
Il ressort en outre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » (alinéa 8).
Par ailleurs, l’article [G] 461-27 dudit Code dispose, dans sa version applicable au présent litige, que « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ».
Cependant, ce même article prévoit que « lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 [précité], le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ».
Enfin, aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, Monsieur [K] [W] a déclaré à la Caisse une maladie professionnelle sous forme de « bronchite chronique », attestée par un certificat médical établi le 06 novembre 2019 par le Docteur [G] [V], mentionnant une « silicose, tableau 25 RG ».
La Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [W] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, après avis du CRRMP région [Localité 4] Est, rendu le 24 septembre 2020.
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A.
A.
A.
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous reserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [M]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2.- 35 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
A3.- Sclérodermie systémique progressive.
A3.- 15 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)
Il convient de souligner que le tableau 25A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte que seul importe le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice.
3.2.1 – Sur les avis des [6]
La SOCIÉTÉ [3] met en avant l’invalidité de l’avis du [7] du 24 septembre 2020 pour irrégularité de sa composition, mais demande dans son dispositif l’annulation de l’avis du [9] daté du 24 juillet 2024.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il est en outre rappelé que conformément à l’article [G] 461-27 du Code de la sécurité sociale, le [7] pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
De plus, la SOCIÉTÉ [3] ne dit pas en quoi l’avis du [10] devrait être annulé, bien que mettant en avant le fait que celui-ci ne précise pas que le salarié concerné était mineur dans des mines de fer et non pas dans des mines de charbon.
En tout état de cause, l’avis de ce [6] apparaît régulier en la forme et suffisamment motivé, et aucun élément ne permet de l’annuler.
Par ailleurs, le tribunal a déjà recueilli l’avis d’un [6] autre que celui qui a déjà été désigné par la Caisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un autre [6].
Ainsi, les demandes de la SOCIÉTÉ [3] relatives à l’annulation de l’avis du [6] et à la désignation d’un autre [6] seront rejetées.
3.2.2 – Sur l’exposition au risque
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [K] [W] et à la SOCIÉTÉ [3].
Dans son courrier du 24 février 2020 (pièce CPAM n° 5), la SOCIÉTÉ [3] indique que Monsieur [K] [W] a été ouvrier mineur au fond puis porion au fond, au sein des mines d'[Localité 5], [Localité 6], et [C], qui ont respectivement fermé en juillet 1973, juillet 1997 et mars 1995.
Dans son questionnaire assuré (pièce CPAM n° 4), Monsieur [K] [W] indique avoir eu la responsabilité totale production – sécurité d’une unité de production ou d’un quartier (contrôle du travail de chaque ouvrier, sa sécurité, nature des travaux, présence dans le travail), et précise avoir travaillé dans un environnement humide la majorité du temps, et chaud occasionnellement.
De plus, dans son avis favorable daté du 24 septembre 2020, le [7] indique que « M. [W] a travaillé en tant qu’ouvrier mineur et porion de 1958 à 1983. Il a donc été exposé pendant 25 ans au fond à diverses poussières, dont les poussières de silice cristalline, et ce dans un milieu confiné. Etant donné la durée d’exposition au risque et l’indication de réalisation du scanner ayant motivé la date de première constatation médicale, le comité peut s’affranchir du très faible dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Allant dans le même sens, le [6] région Auvergne – Rhône-Alpes, dans son avis rendu le 24 juillet 2024, indique, après avoir précisé les éléments dont il a pris connaissance, que « le poste de travail permet de retenir une exposition à des poussières minérales contenant de la silice cristalline ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle, d’autant qu’il existait déjà des lésions micro-nodulaires en 2016. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Il est relevé que ces deux [6] ont bien coché les cases indiquant qu’il ont pris connaissance de l’intégralité des éléments, dont le rapport circonstancié de l’employeur, de sorte que même s’ils n’ont pas précisé, dans leur avis motivé, que Monsieur [K] [W] travaillait dans des mines de fer, ils en avaient conscience, et ont néanmoins retenu, dans leurs avis concordants, l’exposition de celui-ci au risque du tableau 25 des maladies professionnelles, et établi le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la SOCIÉTÉ [3], la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) ne dit pas que les mines de fer du bassin lorrain ne contiennent pas de silice. Elle reconnaît au contraire que « le minerai de fer lorrain et par conséquent ses poussières, renferme de la silice libre », bien qu’ « en faible proportion » (pièce société n° 8).
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [K] [W], qui a travaillé au fond de la mine de 1954 à 1983 en tant qu’ouvrier mineur puis porion, a été exposé aux poussières minérales renfermant de la silice cristalline de manière habituelle.
En outre, si le délai de prise en charge est dépassé, ce qui a donné lieu à la saisine d’un CRRMP, la durée minimale d’exposition, fixée à 5 ans par le tableau 25A2 des maladies professionnelles, est quant à elle respectée.
Dès lors, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [K] [W].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à la SOCIÉTÉ [3] de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [K] [W] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [W] ne peut qu’être reconnu et déclarée opposable à la SOCIÉTÉ [3].
4 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [3] sera condamnée aux dépens.
5 – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ [3] recevable en son recours contentieux ;
REJETTE les demandes de la SOCIÉTÉ [3] ;
CONFIRME la décision de l’Assurance Maladie des Mines du 30 septembre 2020 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 11 mars 2021 ;
DECLARE opposable à la SOCIÉTÉ [3] la prise en charge de la maladie professionnelle « Silicose » déclarée par Monsieur [K] [W] suivant certificat médical initial du 06 novembre 2019 au titre du tableau 25 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [3] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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