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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCY2
Minute N° : 25/00381
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [R]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025
DEMANDEUR
Madame [X] [K] épouse [R]
née le 16 Janvier 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEURS :
Madame [U] [H]
née le 11 Février 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [N]
né le 19 Août 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 novembre 2023, Madame [X] [K] épouse [R] a consenti à Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 668 euros hors charges.
Par exploit du 13 février 2025, Madame [X] [K] épouse [R] a fait délivrer à Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.721 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 avril 2025, Madame [X] [K] épouse [R] a fait citer Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.111 euros dus au 15 avril 2025 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, soit 695 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire est retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle Madame [X] [K] épouse [R] comparaît en personne et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 6.196 euros. Elle indique que le dernier règlement date de septembre 2024. Elle pense que les locataires ont quitté le logement.
Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 23 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 21 février 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [X] [K] épouse [R] que Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (termes du bail et du commandement de payer, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 14 avril 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice du bailleur depuis le 14 avril 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 1er juillet 2025 et portant la dette locative à la somme de 6.196 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte aux défendeurs, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [X] [K] épouse [R], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 15 avril 2025, est fondée à hauteur de 4.111,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2025 inclus.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [X] [K] épouse [R] à compter du 14 avril 2025, et Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 14 avril 2025, Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] ont causé un préjudice à Madame [X] [K] épouse [R] Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] à verser à titre provisionnel à Madame [X] [K] épouse [R], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 16 avril 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [X] [K] épouse [R] concernant le contrat de bail du 03 novembre 2023 consenti à consenti à Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 14 avril 2025 ;
Constatons que Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] à payer à Madame [X] [K] épouse [R] la somme de 4.111,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2025 inclus et décompte arrêté au 15 avril 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] à payer à Madame [X] [K] épouse [R] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 16 avril 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [U] [H] et Monsieur [E] [N] à payer la somme de 300 euros à Madame [X] [K] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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