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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 10 avr. 2026, n° 25/08937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/08937 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQ7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Février 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 9 Avril 2026 prorogé au 10 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025003277 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : Foyer [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DIT que le jugement de divorce rendu le 04 juin 2024 par le tribunal de Chlef (ALGÉRIE) n’est pas opposable en France ;
DÉCLARE l’action en divorce intentée par [N] [B] recevable ;
Vu l’acte de mariage dressé le 18 mai 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
Vu l’assignation en date 1er août 2025 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au divorce ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [D] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
et de
— [N] [B], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er août 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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