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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 26/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 26/00867 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PPM
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Maître [U] [Y]
[Localité 1]
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU BERCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2015, la SCI DU BERCEAU a donné à bail à Monsieur [G] [H] des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, taxes, impôts et prestations en sus.
Le bail a pris effet au 1er septembre 2015 pour une durée d’un an, renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SCI DU BERCEAU a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat à Monsieur [G] [H], pour règlement d’une somme de 6 163,23 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI DU BERCEAU a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ; Condamner Monsieur [G] [H], à titre provisionnel, à payer : La somme de 8 400 euros au titre de la dette locative ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux ; Condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 163,23 euros.
A l’audience du 18 mars 2026, la SCI DU BERCEAU, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur [G] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 16 octobre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 octobre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette à la suite de la délivrance de ce commmadement.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 novembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 novembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer trimestriel.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 16 octobre 2025 que Monsieur [G] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de mars 2025, et reste lui devoir une somme de 4 800 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 21 novembre 2025, les sommes dues par Monsieur [G] [H] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4 800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer à la SCI DU BERCEAU la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [H] qui succombe supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 d’un montant de 163,23 euros.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail professionnel liant la SCI DU BERCEAU et Monsieur [G] [H] à la date du 21 novembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que de tout occupant de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer à la SCI DU BERCEAU la somme provisionnelle de 4 800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer à la SCI DU BERCEAU, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer à la SCI DU BERCEAU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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