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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/08334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGK
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [O] un crédit personnel (regroupement de crédits) n°300040149600061256641 90 d’un montant en capital de 19638 euros remboursable au taux nominal de 5,47% (soit un TAEG de 5,89%) en 72 mensualités de 320,57 euros sans assurance.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [O] un crédit renouvelable n°300040149600050832730 90 d’un montant de 2500 euros moyennant un taux débiteur de 17,09%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, afin de:
— condamner Mme [M] [O] à payer les sommes de :
— 7416,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du prêt personnel et 544,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l’indemnité de 8%,
— 2227,95 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du crédit renouvelable et 236,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l’indemnité de 8%,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêts et condamner Mme [M] [O] à payer :
— 7416,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du prêt personnel et 544,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l’indemnité de 8%,
— 2227,95 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du crédit renouvelable et 236,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l’indemnité de 8%,
— en tout état de cause la condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des deux crédits le 13 avril 2023, rendant la totalité des dettes exigible.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 pour les deux crédits, de sorte que la demande effectuée le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 748,77 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 9 décembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 avril 2023.
S’agissant du crédit renouvelable, il contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 336,14 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 janvier 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341)
S’agissant du prêt personnel, l’ensemble des éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
S’agissant du crédit renouvelable, aucune trace de la FIPEN ne figure au dossier, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit, et rien n’indique que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
S’agissant du prêt personnel
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 4037,44 euros de capital restant dû,
— 2425,43 euros d’échéances impayées.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [M] [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6463,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,47% portant sur la somme de 6462,87 euros à compter de l’assignation, la date du 22 mai 2024 indiquée par le demandeur ne correspondant pas à la date de la déchéance du terme.
S’agissant du crédit renouvelable
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En l’espèce, les sommes dues ne produiront pas intérêt au taux légal afin d’assurer ces objectifs.
En l’absence d’historique de compte antérieur au premier impayé non régularisé, il résulte des seuls éléments de procédure communiqués que Mme [M] [O] reste redevable de la somme de 1591,71 euros (montant reçu 2500 – échéances payées 908,29).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1592,71 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°300040149600061256641 90 d’un montant de 19638 euros accordé par la société BNP PARIBAS à Mme [M] [O] sont réunies ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [M] [O] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 6463,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,47% portant sur la somme de 6462,87 euros à compter de l’assignation et avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 euro à compter de la présente décision;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°300040149600050832730 90 accordé par la société BNP PARIBAS à Mme [M] [O] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n°300040149600050832730 90,
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1592,71 euros au titre du crédit renouvelable n°300040149600050832730 90 et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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