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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01452 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHR4
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [L]
C/
S.A.S.U. DL AUTO 23
[M] [H] [Y] [K]
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
Monsieur [X] [L]
né le 13 Décembre 1959 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S.U. DL AUTO 23, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 987 709 326 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [M] [H] [Y] [K], anciennement immatriculé en tant qu’entreprise individuelle sous le nom commercial DL AUTO 23 au RCS de [Localité 4] sous le numéro 977 481 498, et actuellement Président de la SASU dl auto 23 sis[Adresse 4]
représentés par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, monsieur [X] [L] a acquis un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DL AUTO 23, au prix de 3 200 euros.
Procédure
Par assignation du 11 décembre 2024, monsieur [X] [L], demande que la S.A.S.U. DL AUTO 23 et monsieur [M] [K] soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 3 200 euros au titre de la restitution du prix, 330,84 euros au titre des sommes exposées pour l’assurance automobile et le contrôle technique DEKRA, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [X] [L] d’une part, et la S.A.S.U. DL AUTO 23 et monsieur [M] [K] d’autre part, représentés à l’audience chacun par son avocat, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord transactionnel » dont elles s’accordent à préciser qu’il s’agit de l’acte signé sous seing privé signé le 3 septembre 2025 par la S.A.S.U. DL AUTO 23 et monsieur [M] [K] d’une part, et monsieur [X] [L] d’autre part.
La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater qu’à défaut de mention expresse manifestant un accord des parties concernant le sort des dépens, ils seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre monsieur [X] [L] d’une part, et la S.A.S.U. DL AUTO 23 et monsieur [M] [K] d’autre part ;
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel ” et signé par les parties le 3 septembre 2025, annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte sont à la charge du demandeur ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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