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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00457
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIT4
AFFAIRE : [M] [P] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant 13 allée de la Broulière – 86800 SAINT JULIEN L’ARS,
assisté de Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance GUILLON, avocate au barreau de POITIERS;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution)
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à :
— [M] [P]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me François GABORIT
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, Monsieur [M] [P], conducteur routier, a été victime d’un accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 13 septembre 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 19 %, dont 4 % de taux professionnel, à compter du 29 juin 2023.
Le 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente.
Par requête envoyée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [M] [P], assisté de son conseil, a demandé le bénéfice d’une expertise médicale avant dire droit, et, au fond, un taux médical d’incapacité permanente d’au moins 50 %, un taux professionnel d’incapacité permanente d’au moins 15 %, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 27 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [U], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [U], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Monsieur [M] [P], 44 ans, à la suite d’un faux mouvement de son épaule droite dominante, a présenté une névralgie cervico-brachiale droite. Les examens ont révélé une discopathie cervicale C5-C6. Il a été opéré le 9 juin 2022 d’une arthrodèse C5-C6. Il a bénéficié de kinésithérapie dans les suites. A la consolidation, il se plaint de cervicalgies traitées par LAMALINE, MIOREL et DICLOFENAC, de céphalées, d’une insensibilité au niveau du maxillaire inférieur droit, d’une limitation fonctionnelle de son rachis cervical, de troubles de la déglutition, d’une aggravation de la symptomatologie cervico-brachiale droite avec bilatéralisation au membre supérieur gauche.
Aucun électromyogramme de contrôle n’a été réalisé et ne permet de documenter cette symptomatologie.
Le scanner de contrôle du rachis cervical du 21 novembre 2024 n’objective pas de conflit radiculaire gauche, pas de complication d’arthrodèse.
Les radiographies de l’épaule du 20 mai 2021 ne montrent qu’une arthropathie acromio claviculaire.
Au plan cervical, on note une cicatrice chirurgicale antéro-latérale droite. Il n’y a aucune contracture musculaire paravertébrale. Les amplitudes de flexion-extension du rachis cervical sont limitées au 1/3, les rotations sont limitées à 1/2, les inclinaisons discrètement limitées.
La fonction des épaules est strictement normale, il n’y a aucune limitation.
Le barème prévoit pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical, qu’il y ait ou non séquelle de fracture, un taux compris entre 5 et 15%. Le taux de 10% est justifié.
Les mouvements actifs de l’épaule droite sont complets, aucun taux ne peut donc être retenu.
Monsieur [P] se plaint de dysesthésies, fourmillements des ses mains avec difficulté dans la préhension. Le taux de 5% attribué eu égard à la symptomatologie sensitive présentée est justifié, conforme au barème chapître 4-2-5 névrites périphériques.
Le taux médical global de 15% est justifié.”
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux médical d’incapacité permanente de 15 %.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [P] a été licencié pour inaptitude. Si celui-ci indique à l’audience avoir obtenu les diplômes pour exercer la profession d’enseignant conducteur poids-lourd, et qu’il existe de ce fait des perspectives de reclassement, il convient de relever, d’une part, que les revenus qu’il peut en espérer n’atteindront pas ceux qui étaient les siens avant l’accident ; d’autre part, que les offres d’emploi ne lui permettent pas en l’état de réaliser ce projet, de sorte qu’il se trouve toujours sans emploi. En conséquence, et compte tenu de son âge au moment du licenciement, il conviendra de fixer le taux professionnel de son incapacité permanente à 7 %.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 22 %, dont 7 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [P] résultant de son accident professionnel du 29 avril 2021, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de payer à Monsieur [M] [P] la rente qui lui revient en tenant compte dudit taux, et ce manière rétroactive
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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