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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE, Compagnie d'assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01745 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVGX
AFFAIRE : [J] C/ Organisme CPAM DE L?ISÈRE, Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
CPAM DE L’ISÈRE
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2024, alors qu’il se déplaçait à pied sur un parking, Monsieur [G] [J] s’est fait renverser par un véhicule conduit par Monsieur [X] [O] qui a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Blessé, Monsieur [G] [J] a été transporté au CHU de [Localité 4]. Le certificat médical descriptif des lésions fait état des blessures suivantes :
Dermabrasions au niveau des deux genoux, de la cheville gauche (malléole externe) et du coude gauche, Fracture du trochiter gauche non déplacée.
Puis, une fissuration non déplacée de la tête de la fibula, avec refend articulaire, a été mise en évidence à la suite d’une IRM réalisée le 27 décembre 2024.
Dans son rapport de réquisition du 06 janvier 2025, le médecin légiste a également relevé des difficultés de sommeil avec reviviscences de la scène.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SARL SKS TRANSPORT, et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Juger que seul Monsieur [G] [J] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert ; Juger que la compagnie AXA ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical concernant Monsieur [G] [J] sans autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure, y compris durant les opérations d’expertise judiciaire ; Ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en orthopédie et psychiatrie, strictement indépendants des compagnies d’assurances, selon les chefs de mission proposés par Monsieur [G] [J] ; Condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes de : 25 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 20 décembre 2024 ; 5 000 € à titre de provision ad litem ; 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, il reprend ses écritures et souligne que la compagnie AXA FRANCE IARD n’a jamais présenté d’offre d’indemnisation. Il précise être grand-père de quatre petits-enfants qu’il ne peut plus garder depuis l’accident, raison pour laquelle il sollicite la rédaction d’une mission d’expertise spécifique, afin d’évaluer ses besoins spécifiques de tierce personne en qualité de grand-parent.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 de ce code, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur [G] [J] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 20 décembre 2024, dont Monsieur [X] [O] est responsable.
Cependant, en l’état des pièces produites, rien ne permet d’établir que Monsieur [X] [O] se trouvait alors au volant du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société SKS TRANSPORT, dont l’attestation d’assurance est versée.
Par suite, au regard des éléments produits et en l’absence de constitution de la compagnie AXA qui n’a pu confirmer les déclarations du demandeur, il n’est justifié d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire et il n’est pas établi que cet assureur soit débiteur d’une quelconque obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [G] [J].
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provisions.
Monsieur [G] [J], qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise médicale de Monsieur [G] [J] et de provisions ;
Rejetons la demande présentée par Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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