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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53F
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCK6
S.A. DIAC
C/
[M] [R] [D] [W]
Le :
copies exécutoires
à SCP DU PALAIS
copies certifiées conformes
à SCP DU PALAIS
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. DIAC,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par la SCP DU PALAIS, avocats au barreau de CHARENTE
ET
Madame [M] [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3],
[Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, [M] [F] [W] a souscrit par l’intermédiaire de la Société RENAULT RETAIL GROUP RENAULT MERIGNAC auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BUSINESS DCI 115 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 12 700 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 3 810 euros puis de 60 loyers de 91,04 euros et un prix de vente final de 7 100 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mars 2024, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure adressée le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SA DIAC a fait citer [M] [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles L 312-40 et L 311-30 du code de la consommation et des articles 1103, 1224, 1227 et 1229 du code civil et sollicite que le tribunal :
A titre principal,
Condamne [M] [F] [W] à lui payer la somme de 12 525,29 euros assortie des intérêts calculés aux taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec promesse de vente; Condamne [M] [F] [W] à lui payer la somme de 12 525,29 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamne [M] [F] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne [M] [F] [W] aux entiers dépens ;Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de vérification de la solvabilité de
l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) ou à l’absence de remise d’une fiche d’information précontractuelle dans les conditions fixées par le code de la consommation (FIPEN).
A l’audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que [M] [F] [W] a cessé de faire face à ses obligations et n’a pas réglé les sommes dues malgré les nombreuses mises en demeure.
La société de crédit indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 20 mars 2024.
En outre, la SA DIAC précise, à propos de la validité de la clause de résiliation, que la déchéance du terme a été acquise bien au-delà du délai de trente jours conformément à la jurisprudence nationale et de la Cour de justice de l’Union européenne.
A titre subsidiaire, la société de crédit considère que l’inexécution contractuelle de [M] [F] [W] est suffisamment grave pour que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, cette dernière ayant cessé de régler les loyers le 20 mars 2024.
[M] [F] [W], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [M] [F] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA DIAC a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
Ainsi, la demande de la SA DIAC introduite le 25 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2024, est recevable.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La SA DIAC produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel qui n’est pas signée mais qui s’insère dans une liasse contractuelle paginée. Si en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde, il n’en demeure pas moins que, dans le cas d’espèce, la FIPEN est le premier document de la liasse et intervient avant l’offre de contrat de crédit ce qui laisse supposer une remise antérieure à la conclusion du contrat.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de
conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la société de crédit le 9 janvier 2024 pour une offre de crédit signée électroniquement le même jour par [M] [F] [W]. Ainsi, l’organisme de crédit a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Cependant, s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur, dans la fiche de dialogue [M] [F] [W] faisait état d’un revenu à hauteur de 830 euros et d’une absence de charge. Si la SA DIAC produit un avis d’imposition de [M] [F] [W] ainsi que le relevé détaillé des mensualités de sa pension de retraite aucune pièce n’a été sollicitée ou produite par le prêteur concernant ses charges. En outre, aucune vérification n’a été faite sur ses conditions d’hébergement en l’absence de déclaration de charges de loyer ou de crédit immobilier. Il en découle que les vérifications opérées par l’établissement de crédit demeurent insuffisantes quant à la solvabilité de l’emprunteur, cette vérification ne pouvant résulter de ses seules déclarations.
Ainsi, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s’étendant aux frais, indemnités, commissions et assurances. Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il convient en conséquence de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article L312-40 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dès lors, la créance de la Société DIAC s’établit comme suit :
Valeur d’origine du bien loué : 12 700 euros TTC;Loyers réglés : 3 967,79 euros ;
Soit une somme totale restant due de 8 732,21 euros au paiement de laquelle [M] [F] [W] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier
s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » ; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[M] [F] [W] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de condamner [M] [F] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action introduite par la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le crédit consenti le 9 janvier 2024 à [M] [F] [W] ;
En conséquence, CONDAMNE [M] [F] [W] à payer la SA DIAC la somme de 8 732,21 euros (huit-mille-sept-cent-trente-deux euros et vingt-et-un centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation.
CONDAMNE [M] [F] [W] aux entiers dépens.
CONDAMNE [M] [F] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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