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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 26/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/00903 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS SAPHIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me [I] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SAS PROVENCALE GÉNÉRALE DU BATIMENT a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3] CYPRES” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE devant le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 5221,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4] par son syndic en exercice la société SAPHIE, bien que régulièrement convoqué (citée à étude), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Axu termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT verse aux débats deux devis estimatifs de travaux en date des 18 septembre et 11 décembre 2025 qu’a accepté le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE en les signant.
Il verse également aux débats la facture en date du 9 décembre 2025 correspondants aux travaux figurant dans les deux devis précités.
Il justifie enfin de la réalisation des travaux à travers la fourniture du procès-verbal de réception en date du 11 décembre 2025, sans réserve, signé par le maître d’ouvrage, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2026 reçu par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE le 26 janvier 2026, la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT justifie avoir mis en demeure le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE de lui régler la somme de 10 529,75 € outre 683,10 € travaux supplémentaires.
La SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT a reçu un acompte de 3000 € le 19 janvier 2026 et un acompte complémentaire de 6000 € le 31 janvier 2026. Sur un montant initial de facture de 19 329,75 € et de 683,10 € , le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE avait, à la signature du devis, payé un acompte de 5800 € de sorte que restait dûe la somme de 13 529,75 € et de 683,10 € soit un total de 14 212,85 €.
Compte tenu des deux acomptes supplémentaires versés au mois de janvier 2026 d’un montant total de 9000 €, il apparaît que le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE reste redevable de la somme de 5212,85 € et non de la somme de 5221,12 € telle que réclamée par assignation.
Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE sera donc condamné au paiement de la somme de 5212,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6] VIEUX [Localité 2]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE sera condamné à payer à la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]” qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE à payer à la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT la somme provisionnelle de 5212,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE à payer à la SAS PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3] [Localité 2]” représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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