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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6A3
formule exécutoire à Me Julie-gaëlle BRUYERE, Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Mme [O], [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
Mme [P] [G] époux de Mme [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Maitre Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6A3
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 par acte de Me [U] [F], commissaire de justice à [Localité 8], publié le 17 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2025S n°6, Mme [O] [T] a saisi l’immeuble suivant :
une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 10] cadastrée section [Cadastre 5] pour 19a03ca,
appartenant à Mme [P] [J].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 8].
Par assignation délivrée le 13 mars 2025, Mme [O] [T] a fait citer Mme [P] [J] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 mai 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 18 mars 2025.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, le créancier poursuivant a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA, Mme [P] [J] demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire :
— déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie délivrée le 11 décembre 2024 ;
— ordonner la mention de la caducité en marge du commandement de payer, publié au fichier immobilier ;
Surabondamment,
— dire et juger que la demande de Mme [O] [T] est irrecevable pour défaut de signification de la décision de justice fondant la mesure d’exécution ;
— débouter Mme [O] [T] de ses demandes ;
A titre principal,
— dire et juger que la saisie-vente d’un tel bien est « proportionnée » au montant de la dette ;
— débouter Mme [O] [T] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement de 18 mois pour apurer la créance due à Mme [O] [T] ;
— dire que les frais de procédure et dépens resteront à la charge des parties.
Mme [P] [J] soutient essentiellement :
— que la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie n’est pas démontrée ;
— que Mme [O] [T] ne justifie pas avoir remis la copie de l’assignation au greffe de la juridiction dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation ;
— que Mme [O] [T] ne justifie pas du dépôt du cahier des conditions de vente dans le même délai ;
— que l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 n’est pas revêtu de la formule exécutoire ;
— que Mme [O] [T] ne justifie pas avoir signifié l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 ;
— que Mme [O] [T] ne produit pas un certificat de non pourvoi ;
— que le calcul des intérêts est erroné ;
— que si l’on cantonne la créance aux conséquences réelles de l’arrêt rendu le 5 décembre 2019, celle-ci s’élève à la somme de 27 075,65 euros ;
— que la procédure a interrompu le désintéressement amiable qu’elle avait engagé ;
— que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée ;
— qu’elle a déjà versé la somme de 33 150 euros ;
— qu’elle est de bonne foi ;
— qu’elle a été confrontée à une situation dramatique ;
— qu’elle est destinée à percevoir les fonds issus de la succession de feu son frère ;
— que la liquidation de la succession devrait intervenir dans un délai d’un an ;
— qu’elle sera amenée à percevoir la somme de 227 721,03 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la question de la caducité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R321-1, R321-6, R322-6, R322-10 et R322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Mme [O] [T] justifie avoir publié le commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 17 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée le 13 mars 2025, soit dans le délai de deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie.
L’assignation a été signifiée à Mme [P] [J] pour l’audience d’orientation du 22 mai 2025. L’assignation a donc bien été délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Par acte de greffe du 18 mars 2025, il a été constaté le dépôt ce jour-là du cahier des conditions de vente, d’une copie de l’assignation et d’un état hypothécaire certifié.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [J] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
2. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Nîmes (1ère chambre civile) le 5 décembre 2019, signifié par acte de Me [X] [C], commissaire de justice associé à Nîmes, le 14 janvier 2020, condamnant Mme [P] [J] à payer à Mme [O] [T] la somme de 58 978 euros au titre de ses reconnaissances de dettes.
Contrairement aux affirmations de Mme [P] [J], l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 5 décembre 2019 lui a bien été signifié (acte de signification à domicile).
Si le créancier poursuivant ne verse certes pas à la présente procédure un certificat de non-pourvoi, Mme [P] [J] ne démontre pas avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2019.
Mme [O] [T] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
3. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le calcul des intérêts (au taux légal à compter du 5 décembre 2019 avec une majoration à partir du 15 mars 2020) est conforme aux termes de la condamnation prononcée par l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d’Appel de Nîmes.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 47 492,99 euros, compte arrêté au 8 octobre 2024, se décomposant comme suit :
— principal 58 978 €
— dépens justifiés 88,27 €
— intérêts au 8 octobre 2024 21 576,72 €
— acompte à déduire – 33 150 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 25 828 euros à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproportionné de la mesure
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La charge de la preuve de l’atteinte au principe de proportionnalité posé par l’article susvisé, incombe au débiteur puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
En l’espèce, la créance s’élève à 47 492,99 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 25 828 euros à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Mme [P] [J] ne justifie pas d’actif mobilier ou d’un autre actif immobilier dont la valeur serait susceptible de désintéresser le créancier poursuivant.
Il résulte de l’attestation successorale du 3 juillet 2025 versée aux débats que Mme [L] [Y] et Mme [P] [J] sont héritières de [D] [G] décédé le [Date décès 4] 2025.
Mme [P] [J] produit également en procédure une simulation fiscale des droits lui revenant dans la succession de son frère faisant apparaître une part nette de 227 721,03 euros.
Cette créance évaluée provisoirement dépend de la liquidation de la succession de [D] [G] (un actif immobilier à vendre) et du partage à intervenir.
Mme [P] [J] ne verse aux débats aucun projet de partage et ne démontre pas que le règlement de la succession interviendra dans le délai d’un an.
Les documents produits sont insuffisants à démontrer que Mme [P] [J] disposera prochainement de liquidités lui permettant de solder sa créance.
Ainsi, Mme [P] [J] échoue à démontrer que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée et abusive.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [J] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière.
5. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [P] [J] demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais de paiement de 18 mois pour apurer la créance due à Mme [O] [T].
Il résulte des éléments susvisés que Mme [P] [J] ne justifie pas d’actifs lui permettant de régler sa créance (plus de 47 000 euros) dans le délai de 18 mois.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [J] de sa demande de délai de paiement.
6. Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
7. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande de caducité du commandement de payer ;
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de Mme [O] [T] pour défaut de signification de la décision de justice fondant la mesure d’exécution ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de Mme [O] [T] est retenue pour un montant de 47 492,99 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 25 828 euros à compter du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie pour disproportion ;
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande de délai de paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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