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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05730
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFNE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [I] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Aocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LIIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025 reçu au greffe le 29 août 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 5] et ses éventuelles annexes ; l’expulsion immédiate des lieux loués de madame [I] [F], la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 13 367,84 euros ainsi qu’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande elle expose avoir loué à Mme [I] [F] un logement situé [Adresse 6] par contrat en date du 04 octobre 2016. Au visa des articles 24 et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 et 1741 du code civil, elle entend se prévaloir de la clause résolutoire fulgurant au bail par suite d’un commandement de payer en date du 30 décembre 2024, resté infructueux pendant deux mois.
Bien que régulièrement assigné, Mme [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois.
3. En l’espèce, le commandement de payer du 30 décembre 2024 est resté sans effet, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 28 février 2025. Les conditions d’application de cette clause sont donc réunies.
Sur l’expulsion
4. En l’absence de paiement des loyers et charges, et la clause résolutoire étant acquise, l’expulsion de Mme [I] [F] doit être ordonnée.
Sur la dette locative
5. La SA TROIS MOULINS HABITAT produit aux débats un décompte des loyers et charges impayés, prouvant que Mme [I] [F] est redevable de la somme de 13 367,84 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés.
6. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 pour la somme de 3 289,55 euros ; à compter de l’assignation (28 août 2025) pour la somme de 2 433,25 euros ; à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
7. Mme [I] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais de l’instance
8. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
9. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 5] et ses éventuelles annexes ;
ORDONNE l’expulsion du logement situé [Adresse 5] et ses éventuelles annexes de madame [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [I] [F] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 13 367,84 euros au titre des loyers et des charges suivant décompte arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 3 289,55 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 2 433,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [I] [F] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE madame [I] [F] à payer la SA TROIS MOULINS HABITAT une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [I] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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