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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 21/12735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FRANCESCHI et Me DEMEYRE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HANOUNE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/12735
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB2G
N° MINUTE :
Assignation du :
27 août 2021
JUGEMENT
rendu le 29 août 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [Y]
Madame [P] [E]
Madame [F] [Z]
Monsieur [I] [G]
Monsieur [R] [N]
Monsieur [U] C. [X]
Madame [O] [K]
« [Adresse 6] »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [L] [W]
Madame [C] [NA] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Australie)
représentés par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12735 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB2G
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [L] [W], Mme [C] [NA] épouse [W], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V], ci-après les demandeurs, sont propriétaires d’appartement au sein de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble est administré par la société Atrium Gestion en qualité de syndic.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 24 juin 2021.
Par exploit délivré le 27 août 2021, les demandeurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » et la société Atrium Gestion aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, subsidiairement des résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 et n°29, de condamnation de la société Atrium Gestion à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [L] [W], Mme [C] [NA] épouse [W], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1, 14-2, 21, 25-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17, 19, et 11 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil de :
« – DONNER acte à Madame [NA] et à Monsieur [W] de leur désistement d’instance et d’action ;
— DIRE ET JUGER Mesdames et Messieurs [Z], [J], [G], [E], [Y], [N], [K], [X], [V], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— LEUR DONNER ACTE de ce qu’ils se désistent des demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2021 n’a aucune force probante, dire en conséquence ce procès-verbal nul, ou à défaut annuler les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ;
— ANNULER les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 portant sur les travaux de ravalement
— ANNULER la 29ème résolution de l’assemblée générale du 24 juin 2021
— DIRE ET JUGER que la société ATRIUM GESTION a engagé sa responsabilité,
— CONDAMNER la société ATRIUM GESTION à verser à :
— Madame [Z] la somme de 3.714,492 euros
— Madame [J] la somme de 3.357,766 euros
— Monsieur [G] la somme de 3.136,934 euros
— Madame [E] la somme de 3.040,674 euros
— Madame [Y] la somme de 1.251,376 euros
— Monsieur [N] la somme de 2.185,662 euros
— Madame [K] la somme de 2.157,35 euros
— Monsieur [X] la somme de 3.555,948 euros
— Monsieur [V] la somme de 5.039,48 euros
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12735 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB2G
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 4] et la société ATRIUM GESTION à verser à Mesdames et Messieurs [Z], [J], [G], [E], [Y], [N], [K], [X], [V], la somme de de 5.400 euros soit 600 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 4] et la société ATRIUM GESTION aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Pierre-Henri HANOUNE pour ceux dont il a fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— DISPENSER Mesdames et Messieurs [Z], [J], [G], [E], [Y], [N], [K], [X], [V], de participer au paiement des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 1353 du code civil de :
« – DONNER ACTE à Madame [C] [NA] épouse [W] et à Monsieur [L] [W] de leur désistement d’instance à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] ;
— DONNER ACTE à Madame [T] [Y], à Madame [O] [K], à Monsieur [H] [V], à Madame [P] [E], à Madame [F] [Z], à Madame [M] [J], à Monsieur [I] [G], à Monsieur [R] [N] et à Monsieur [U] C. [X] de leur désistement quant à leurs demandes d’annulation des résolutions n° 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11 et 52-12 adoptées lors de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ;
— DEBOUTER Madame [T] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N] et Monsieur [U] C. [X] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de ce Syndicat
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N] et Monsieur [U] C. [X] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
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— CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N] et Monsieur [U] C. [X] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N] et Monsieur [U] C. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Atrium Gestion demande au tribunal, au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1353 du code civil de :
« – DÉBOUTER Madame [T] [Y], Madame [D] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N], Monsieur [U] C. [X] et Madame [C] [NA], épouse [W] et Monsieur [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATRIUM GESTION comme étant manifestement dépourvues de fondement en droit et en fait,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y], Madame [D] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N], Monsieur [U] C. [X] et Madame [C] [NA], épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la société ATRIUM GESTION,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y], Madame [D] [K], Monsieur [H] [V], Madame [P] [E], Madame [F] [Z], Madame [M] [J], Monsieur [I] [G], Monsieur [R] [N], Monsieur [U]. [X] et Madame [C] [NA], épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer la somme de 8.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2025 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogée au 29 août 2025.
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le désistement de Mme [NA] épouse [W] et M. [W]
Aux termes des articles 394, 395, 396 et 397 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (article 394), « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395), « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » (article 396) et « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. » (article 397).
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [L] [W] et Mme [C] [NA] épouse [W] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Atrium Gestion.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions postérieurement à ce désistement aux termes desquelles il sollicite qu’il en soit pris acte.
La société Atrium Gestion n’a pas reconclu après ces conclusions de désistement. Dans la mesure où celle-ci n’a pas accepté expressément ce désistement, qu’elle n’a pas reconclu après la communication de ces conclusions de désistement et qu’il sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum de tous les demandeurs en ce compris les époux [W] à lui régler des dommages et intérêts, il convient de considérer qu’elle n’a pas intérêt à accepter le désistement de deux d’entre eux.
Il convient donc de considérer que la SAS Atrium Gestion s’est opposée au désistement des époux [W].
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action des époux [W] à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SAS Atrium Gestion sans qu’il ne soit cependant possible de le déclarer parfait qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, au vu de la non-acceptation de la SAS Atrium Gestion qui a conclu au fond.
2 – Sur le désistement des demandeurs de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale et de certaines de ses résolutions
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes suivantes :
« – DIRE ET JUGER que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2021 n’a aucune force probante, dire en conséquence ce procès-verbal nul, ou à défaut annuler les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ;
— ANNULER les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 portant sur les travaux de ravalement
— ANNULER la 29ème résolution de l’assemblée générale du 24 juin 2021 »
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
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Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions postérieurement à ce désistement aux termes desquelles il sollicite qu’il en soit pris acte.
La SAS Atrium Gestion n’ayant pas reconclu après la notification de ce désistement, il convient, pour les motifs rappelés ci-avant, de constater le désistement des demandeurs de ces demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SAS Atrium Gestion sans qu’il ne soit cependant possible de le déclarer parfait qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, au vu de la non-acceptation de la SAS Atrium Gestion qui a conclu au fond.
3 – Sur la responsabilité de la SAS Atrium Gestion
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndic à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le syndic, lesquelles leur ont causé un préjudice moral et financier s’analysant en une perte de chance d’avoir réalisé des économies sur les travaux. Ils considèrent que les anomalies et irrégularités des procès-verbaux des assemblées du 19 novembre 2020 et du 24 juin 2021 engagent la responsabilité du syndic. Ils ajoutent que le syndic a commis une faute en écartant frauduleusement le cabinet concurrent et en procédant à une mise en concurrence illusoire ayant abouti à un surcoût de travaux. Ils reprochent par ailleurs au syndic d’avoir violé les instructions de vote figurant sur les formulaires de vote, ce qui rend suspects les votes intervenus, outre d’avoir violé les règles de tenue des assemblées en permettant la présence de l’avocat de la copropriété.
En réplique, concernant les irrégularités des procès-verbaux alléguées par les demandeurs, la SAS Atrium Gestion estime que ces derniers ne peuvent invoquer de griefs relatifs à l’assemblée du 19 novembre 2020 qui n’a pas été contestée dans les délais. Ils ajoutent que ceux relatifs à l’assemblée du 24 juin 2021 ne peuvent être retenus dès lors que les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à ce titre. S’agissant des autres griefs, le syndic estime que ceux-ci ne sont ni fondés juridiquement ni précisés sur le plan factuel. Il relève qu’aucun manquement dans le cadre de ses missions de syndic n’est caractérisé outre que ni le préjudice ni le lien de causalité ne sont davantage démontrés.
Sur ce,
Si la demande de dommages et intérêts des demandeurs n’est pas fondée juridiquement dans les motifs de ses dernières conclusions, il convient de relever que le dispositif de ces conclusions mentionne l’article 1240 du code civil. Le tribunal considère donc que les demandeurs agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs formulent divers griefs susceptibles selon eux d’engager la responsabilité du syndic : irrégularités dans les procès-verbaux des assemblées générales, mise en concurrence illusoire entre les différents prestataires pour les travaux de ravalement et violation des règles de tenue des assemblées.
Sur les irrégularités affectant le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2020, il convient de constater que les demandeurs ne précisent pas les irrégularités en question, de sorte que ce moyen doit être écarté. S’agissant du procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2021, si comme le soutiennent les demandeurs il apparait que les votes par correspondance de l’un des copropriétaires, M. [A], n’ont pas tous été pris en compte ainsi que le démontrent l’attestation signée par le copropriétaire en question et l’examen comparé entre son formulaire de vote et le procès-verbal de l’assemblée, le tribunal relève que ces erreurs ne sont pas susceptibles d’affecter le résultat des votes au regard des tantièmes détenus par M. [A], ainsi qu’il le reconnait lui-même dans son attestation. Les demandeurs ne produisant aucun autre élément susceptible de démontrer que d’autres erreurs ont été commises, ils n’établissent dès lors pas de manquement susceptible de constituer une faute, la seule existence de cette anomalie étant insuffisante à présumer d’autres irrégularités.
S’agissant de la mise en concurrence « illusoire » concernant les travaux de ravalement, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à caractériser un manquement fautif du syndic à cet égard, leurs affirmations n’étant étayées par aucun élément probant. Aucun élément ne permet ainsi notamment de corroborer l’allégation selon laquelle la proposition du cabinet Pelegrin a été dévalorisée pour mettre en avant celle du cabinet Artexia alors que cette dernière n’était pas dans l’intérêt des copropriétaires, le fait que la proposition du cabinet Artexia soit plus onéreuse ne suffisant à caractériser un manquement fautif.
Enfin, les demandeurs font valoir que le conseil du syndicat était présent lors des assemblées générales et y a eu un rôle actif au mépris des règles de tenue des assemblées générales. Outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne proscrit une telle présence, le tribunal relève que l’attestation de M. [S] produite aux débats, les deux autres émanant de parties à la procédure, Mme [Y] et M. [W] et étant dès lors dépourvues de force probante, concerne l’assemblée générale du 14 juin 2023 et est insuffisante à établir un manquement fautif du syndic.
Les demandeurs n’établissant aucun manquement susceptible de caractériser une faute imputable au syndic, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive estimant que la procédure initiée par les demandeurs avait pour seul objet de retarder l’exécution de travaux pourtant indispensables et le paiement de leur quote-part.
La société Atrium Gestion sollicite pour sa part la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action manifestement abusive intentée par les copropriétaires dans le seul but de nuire à sa réputation.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, ni le syndicat des copropriétaires ni la société Atrium Gestion n’établissent le caractère abusif de l’action intentée par les demandeurs ni le fait que celle-ci soit motivée par leur souhait de retarder les travaux de ravalement ou de nuire à la notoriété du syndic.
Le syndicat des copropriétaires et la société Atrium Gestion seront déboutés de leurs demandes respectives en ce sens.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les demandeurs, qui succombent ou se sont désistés, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat et 1.500 euros à la société Atrim Gestion.
M. [L] [W] et Mme [C] [NA] épouse [W] s’étant désistés de l’ensemble de leurs demandes, la société Atrium Gestion sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à leur égard.
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
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— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [L] [W] et Mme [C] [NA] épouse [W] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] et de la société Atrium Gestion ;
CONSTATE que Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] se désistent des demandes suivantes :
« – DIRE ET JUGER que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2021 n’a aucune force probante, dire en conséquence ce procès-verbal nul, ou à défaut annuler les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ;
— ANNULER les résolutions 52-1, 52-2, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12 de l’assemblée générale du 24 juin 2021 portant sur les travaux de ravalement
— ANNULER la 29ème résolution de l’assemblée générale du 24 juin 2021 » ;
DÉBOUTE Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Atrium Gestion ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] et la société Atrium Gestion de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [L] [W], Mme [C] [NA] épouse [W], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance et AUTORISE Maître [P] [B] à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros et à la société Atrium Gestion la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Atrium Gestion de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de M. [L] [W] et Mme [C] [NA] épouse [W] ;
DÉBOUTE Mme [T] [Y], Mme [P] [E], Mme [F] [Z], Mme [M] [J], M. [I] [G], M. [R] [N], M. [U] C. [X], Mme [O] [K] et M. [H] [V] de leur demande de dispense des frais communs de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 août 2025
La greffière La présidente
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