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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/13907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copie certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/13907
N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2040
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (CHINE)
représenté par Maître Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0780
Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUM
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[A], [N] et [K] [J] ont acquis en 2005 la propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 1] chacun à proportion d’un tiers.
Ils ont vendu le bien le 2 novembre 2023.
Poursuivant le paiement d’une indemnité d’occupation, [A] [J] a, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, assigné [N] [J] devant le président de ce tribunal à l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée au 4 février 2026.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions déposées le jour même, [A] [J] demande à la juridiction de:
condamner sous astreinte [N] [J] à lui verser une somme de 146.625 euros au titre de son occupation du bien indivis du 15 décembre 2020 au 1er novembre 2023,outre l’intérêt légal à compter du 9 avril 2014,subsidiairement, le condamner à lui verser une somme de 146.625 euros en réparation de son préjudice de perte de valeur locative,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUM
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions déposées le jour même, [N] [J] prie la juridiction de:
déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice de perte de valeur locative,déclarer irrecevable la demande au titre de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 15 décembre 2020,subsidiairement, réduire sa condamnation à un euro par mois d’occupation,condamner [A] [J] à une amende civile de 5.000 euros,la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive,la condamner à lui verser la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [A] [J] déposées à l’audience du 4 février 2026 et reprises oralement;
Vu les conclusions de [N] [J] déposées à l’audience du 4 février 2026 et reprises oralement;
1°) Sur l’indemnité d’occupation
1.1°) Sur la recevabilité de la demande
[A] [J] ne formant aucune demande au titre d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 15 décembre 2020, la fin de non recevoir opposée à une telle prétention est en réalité sans objet.
1.2°) Sur le fond
Au visa des articles 815–9, 815–10 et 815–11 du code civil, [A] [J] fait valoir:
que [N] [J] a occupé privativement le bien de 2016 jusqu’à sa vente en y fixant sa résidence habituelle,que, de fait, elle a été privée d’un libre accès par son frère, qu’elle juste pu accéder ponctuellement au bien à l’occasion de visites familiales, que sa présence n’y a été qu’épisodique,qu’elle ne disposait pas des clés qui étaient détenues par [N] [J] seul,que la présence de divers de ses effets personnels dans le bien qui était la maison familiale ne démontre pas qu’elle pouvait en jouir,que l’occupation d’un bien indivis ouvre droit à une indemnité quand bien même il ne serait pas louable, qu’en tout état de cause, le bien a été vendu plus de 6.700.000 euros ce qui démontre qu’il avait une valeur d’usage certaine,que la valeur locative mensuelle du bien peut être estimée à 15.000 euros,qu’après application d’un abattement de 15 %, la somme que lui doit [N] [J] est de 146.625 euros.Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUM
[N] [J] oppose:
que [A] [J] avait librement accès au bien, qu’elle disposait des clés,que le bien était suffisamment vaste pour que plusieurs personnes y résident, que [A] [J] pouvait y résider quand bon lui semblait,qu’elle y stockait divers objets,que le bien n’était pas louable en raison de la présence de plomb, qu’il était en mauvais état, que l’indemnité éventuellement due ne saurait dépasser un euro par mois.
Sur ce, il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 et 815–11 dernier alinéa du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision de liquidités qui, après déduction des charges de l’indivision, viennent abonder le capital indivis et qui, à mesure de l’abondement, peuvent être l’objet d’une avance à proportion des droits de l’indivisaire qui la réclame et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, l’avance peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à son coïndivisaire.
En l’espèce, [A] [J] pouvait librement accéder au bien à tout moment en obtenant du gardien un double de clés que ce dernier atteste avoir pour habitude de lui remettre sur simple demande.
Par ailleurs, le bien est une maison sur deux étages. Il comporte cinq chambres et est suffisamment vaste pour y loger plus de trois personnes de sorte que la circonstance que [N] [J] s’y soit un temps établi n’empêchait pas [A] [J] de s’y installer si elle le souhaitait.
Ainsi, [A] [J] disposant d’un libre accès aux biens et leur occupation partielle par [N] [J] n’empêchant pas, compte tenu de leur taille, une occupation concurrente, il ne saurait être retenu que [N] [J] a occupé le bien indivis de façon exclusive ouvrant droit à l’indivision au bénéfice d’une indemnité d’occupation.
La demande doit donc être rejetée.
2°) Sur la perte de valeur locative
[A] [J] expose:
que [N] [J] occupait le bien indivis, que toute dégradation lui est donc imputable,qu’il doit donc être condamné à lui verser une indemnité de 146.625 euros correspondant à la perte de valeur locative du bien pour défaut d’entretien.
Sur ce, l’article 1380 du code de procédure civile énumère limitativement les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond en matière d’indivision.
Décision du 25 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUM
La condamnation d’un indivisaire à des dommages et intérêts n’entre pas dans la liste prévue à l’article 1380 susmentionné.
La demande indemnitaire de [A] [J] doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir de la présente juridiction.
3°) Sur les autres demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que le droit d’action suppose que la chose demandée présente un intérêt juridique pour le demandeur.
Une amende civile ne pouvant profiter qu’à l’Etat, la demande en ce sens de [N] [J] doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
[A] [J] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser à [N] [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [A] [J] de ses demandes tendant à:
condamner sous astreinte [N] [J] à lui verser une somme de 146.625 euros au titre de son occupation du bien indivis du 15 décembre 2020 au 1er novembre 2023,outre l’intérêt légal à compter du 9 avril 2014;le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable la demande de [A] [J] tendant à:
condamner [N] [J] à lui verser une somme de 146.625 euros en réparation de son préjudice de perte de valeur locative;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [N] [J] tendant à:
déclarer irrecevable la demande de [A] [J] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 15 décembre 2020;
DÉCLARE irrecevable la demande de [N] [J] tendant à:
condamner [A] [J] à une amende civile de 5.000 euros;
DÉBOUTE [N] [J] de sa demande tendant à:
condamner [A] [J] à lui verser une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive;
CONDAMNE [A] [J] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
La Greffière Le Président
Chloé GAUDIN Jérôme HAYEM
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